Cass. com., 29 janvier 2002, n° 00-16.426
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Général vapeur (SARL)
Défendeur :
Ambrosiano International Compagnie GI et TI France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Lafortune
Conseillers :
, M. Métivet
Avocats :
Me Chocroy, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 2000), que la société Général vapeur a assigné la société Ambrosiano international compagnie (AIC) GI et TI France des chefs de contrefaçon de la marque " Lady Vap " et de concurrence déloyale ;
Attendu que la société Général Vapeur fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt n° 1373 rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier et auquel se réfère l'arrêt attaqué, entraînera par voie de conséquence la cassation de celui-ci en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi n° 00-16.425 a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale économique et financière de la Cour de cassation ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Attendu que la société Général vapeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'action en concurrence déloyale ne sanctionne pas un droit de propriété industrielle ; qu'en infirmant le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que la société AIC GI et TI France avait, par des agissements distincts de ceux résultant de la contrefaçon, commis des faits de concurrence déloyale au préjudice de la société Général vapeur, au seul motif que cette dernière n'avait aucun droit sur la marque Lady Vap, la cour d'appel, qui ne conteste pas que les licences et sous licences concédées respectivement aux sociétés Radwulf et AIC GI et TI n'avaient pas été enregistrées à l'INPI, de sorte qu'elles étaient inopposables à la société Général vapeur, n'a pas justifié légalement l'arrêt attaqué au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, constatant que les appareils litigieux étaient revêtus d'une marque dont la société plaignante n'était pas propriétaire et qui était régulièrement exploitée par la défenderesse, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'absence de tout risque de confusion fautive entre produits concurrents, a fait une exacte application de l'article 1382 du Code civil;
Et attendu que le surplus du moyen s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.