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Décisions

Cass. com., 15 janvier 2002, n° 99-21.547

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

C. Marion et compagnie "le Jambon des Friands"(SA)

Défendeur :

Aubret (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Viricelle

Conseiller :

M. Métivet

Avocats :

SCP Bachellier, Potier de la Varde, SCP Piwnica, Molinié.

T. com. Nantes, du 22 déc. 1997

22 décembre 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en des deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 1999), que la société Marion, société de salaison, commercialise dans les Antilles pendant la saison des fêtes un " jambon de Noël " ; qu'estimant que la société Aubret, qui exerce la même activité, avait commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant un produit identique en imitant son emballage, la société Marion l'a assignée aux fins que les produits litigieux soient retirés de la vente et en dommages-intérêts ;

Attendu que la société Marion fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que le conditionnement du produit par son emballage et son étiquette constitue un élément de son originalité que le distributeur d'un produit concurrent doit s'abstenir de copier ; qu'ainsi en considérant qu'en raison de la banalité du produit que constitue le jambon sans os et de l'emballage sous filet et d'étiquette rouge, il ne pouvait être reproché à la société Aubret d'avoir commercialisé un tel produit dans la même présentation que celui distribué par la société Marion, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) que la seule constatation qu'il n'existe aucun risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne entre deux conditionnements d'un produit ne suffit pas à écarter le grief de concurrence déloyale, dès lors qu'est invoqué, outre le risque de confusion, le comportement parasitaire, résultant à la fois de la notoriété, auprès de la clientèle, du conditionnement de la première société et la volonté manifeste de se placer dans son sillage ; qu'ainsi en l'espèce où était invoqué ce comportement parasitaire, la cour d'appel en se bornant, pour l'écarter, à relever la banalité du produit et de son emballage sous filet d'étiquette rouge, sans rechercher si la société Aubert n'avait pas été animée par la volonté de profiter des efforts faits depuis 1993 par la société Marion pour commercialiser ce jambon sans os de Noël sous un tel emballage, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que ni le graphisme général ou le logo caractéristiques d'une signature de l'entreprise de l'emballage critiqué ne font l'objet d'une copie servile et malicieuse et que les produits en cause ne se ressemblent ni par leur forme, ni par leur poids, ni par l'étiquette, ni par la finition thermorétractée du film d'emballage, la cour d'appel, qui a ainsi retenu l'absence de risque de confusion dans l'esprit du consommateur non pas seulement au regard de l'absence d'originalité des deux produits mais aussi au regard de la différence de leur présentation, a écarté à bon droit la concurrence déloyale reprochée;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève la banalité de l'emballage de produits de salaison sous filet fût-il en plastique et de couleur rouge et du recours à un fonds rouge pour les étiquettes durant les fêtes de Noël, ainsi que l'absence d'originalité du filet rouge qui ne correspond à aucun effort de créativité ni à l'engagement de frais de mise au point ; que l'arrêt constate que les frais publicitaires engagés par la société Marion correspondent à d'importants frais promotionnels et non à des frais d'investissements et de lancement ; qu'ayant ainsi relevé l'absence d'efforts particuliers effectués par la société Marion pour la commercialisation d'un produit banal rendant sans objet sa demande fondée sur le parasitisme qui aurait résulté de l'appropriation de ceux-ci ou de la volonté de se placer dans son sillage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.