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Décisions

Cass. com., 15 janvier 2002, n° 99-21.188

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Barrière

Défendeur :

Blondieau, SCP Damoisy-Guizzetti-Collet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Chapalaune

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Mes Blondel, Choucroy, SCP Damoisy-Guizzetti-Collet.

TGI Paris, 3e ch., 1re sect., du 26 mars…

26 mars 1997

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 2 avril 1999) que M. Hutin a confié à la SCP Damoisy, Guizette et Collet, commissaires-priseurs (la SCP) assistés d'un expert, M. Blondieau, la vente aux enchères publiques d'une collection de figurines historiques ; qu'une première partie de la vente s'est déroulée en juin 1996, le reste de la collection devant être dispersée en septembre suivant ; que courant août 1996, M. Barrière, expert en figurines historiques, a écrit à M. Hutin pour l'informer de ce qu'il était chargé d'organiser une vente publique de figurines et lui proposer de lui faire parvenir la liste des figurines restant à vendre ; qu'estimant que cette correspondance était constitutive de concurrence déloyale et d'appropriation frauduleuse de clientèle, la SCP et M. Blondieau ont assigné M. Barrière en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que M. Barrière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SCP et à M. Blondieau la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par eux au titre de la concurrence déloyale, alors selon le moyen : 1°) que, sauf erreur grossière ou intention malveillante, non caractérisée en l'espèce, l'appréciation portée par un expert, dont les qualités professionnelles ne sont pas contestées, sur les résultats d'une vente publique n'est pas une faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en statuant dès lors comme elle a fait, reprochant à M. Barrière d'avoir qualifié " d'échec la première vacation ", pour cette raison que la presse locale était d'un avis différent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur les produits, les services ou la personne d'un concurrent ; que l'appréciation générale portée par un expert, dont les qualités professionnelles ne sont pas contestées, sur le résultat économique d'une vente publique, sans imputation personnelle quant aux causes de ce qu'il lui était loisible de qualifier "d'échec", ne constitue pas un dénigrement constitutif d'un acte de concurrence déloyale, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) que ne constitue pas une faute, le simple rappel de la règle de la libre révocation du mandat de vente permettant à une partie de rompre un mandat sans engager sa responsabilité contractuelle ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que M. Barrière s'est adressé en ces termes à M. Hutin : "devant l'échec de la vente de la première partie de votre collection à Reims en juin, je vous conseille de prendre contact avec moi... ; sachez qu'à tout moment, dans une vente volontaire, le vendeur avant la vacation peut retirer son mandat et les objets à vendre au commissaire-priseur et qu'il est encore temps" ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort que M. Barrière ne s'est pas contenté de porter une appréciation désintéressée sur les résultats de la première vente ou de délivrer une information exacte sur la possibilité d'un mandant de mettre fin au mandat de vente, mais, a nécessairement, en employant le terme d'échec, celui-ci fût-il avéré, discrédité les services rendus par les organisateurs de la première vente en vue de s'attirer la clientèle de M. Hutin,la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : - Attendu que M. Barrière fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il l'avait condamné à payer la somme de 10 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui infirme le jugement du chef du montant des dommages-intérêts pour n'accorder qu'un franc symbolique à titre de réparation et qui met les dépens d'appel à la charge des intimés, doit motiver spécialement sa décision lorsqu'elle décide de laisser à la charge de t'appelant, défendeur à l'action, la totalité des frais irrépétibles alloués en première instance aux demandeurs, si bien qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 700 du nouveau Code de procédure civile, ensemble aux exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant infirmé le jugement déféré du seul chef du montant des dommages-intérêts alloués en réparation de la concurrence déloyale dont elle a confirmé l'existence, la cour d'appel, qui est réputée avoir adopté les motifs non contraires des premiers juges, lesquels ont constaté que l'équité commandait d'allouer à la SCP et à M. Blondieau une indemnité pour frais irrépétibles, n'encourt pas le grief du moyen que celui-ci ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.