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Décisions

Cass. com., 15 janvier 2002, n° 00-13.107

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

EC de Witt & Company Limited (Sté)

Défendeur :

Syndicat National de l'Industrie et du Commerce du Café, Société Sabilluc

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Mes Choucroy, Spinosi.

T. com. Paris, prés., du 12 mars 1999

12 mars 1999

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1382 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2000), que la société Sabiluc distribue en France, pour le compte de la société EC de Witt, un dentifrice sous la marque Clinomint Plus ; qu'estimant que la publicité effectuée pour ce produit ainsi que les mentions figurant sur son emballage étaient constitutives de dénigrement à l'égard du café, le Syndicat national de l'industrie et du café a assigné les sociétés précitées, en référé, aux fins qu'il soit constaté que la publicité litigieuse et les emballages la reproduisant, faisant référence au pouvoir tachant du café, constituaient un dénigrement caractérisant un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;

Attendu que pour faire défense aux sociétés EC de Witt et Sabiluc de poursuivre la distribution du produit en cause dans les emballages litigieux, sous astreinte, et de procéder à la diffusion d'annonces publicitaires faisant référence au pouvoir tachant du café, l'arrêt retient que la publicité ne doit pas être fondée sur le dénigrement d'un autre produit, indépendamment de la véracité de l'imputation dénigrante, qu'en prêtant au café la propriété de tacher les dents, la publicité effectuée pour le dentifrice incriminé ne s'est pas limitée à mettre en valeur les qualités propres de ce produit mais a dévalorisé auprès du public un autre produit, en l'espèce le café, que consistant à vanter les mérites de son propre produit en s'appuyant sur un défaut imputé à un produit tiers - fût-il générique - cette publicité a causé aux professionnels du café un trouble manifestement illicite, que la modération des termes employés n'empêche nullement le dénigrement tandis qu'aucune des libertés invoquées - liberté d'expression, liberté d'information des consommateurs et liberté du commerce et de l'industrie et de la libre circulation des marchandises - n'est abusivement restreinte dès lors que la mesure d'interdiction demandée est nécessaire à la protection des droits d'autrui ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'information, non arguée de caractère mensonger, et donnée, en termes mesurés, au consommateur sur les propriétés objectives qu'il peut attendre d'un produit, fussent-elles destinées à remédier aux conséquences de l'usage d'un autre produit, non concurrent, n'est pas, en l'absence d'autres circonstances, constitutive d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule, en, toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.