Cass. com., 18 décembre 2001, n° 99-17.553
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Centre de Gestion Acor (Sté), Daniel, Vandamme, Legrand, Cuisinier, Robiquet, Herman, UGCA (Sté)
Défendeur :
Centre de Gestion Agréé Pour Artisans et Commerçants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 1999) que le Centre de gestion agréé pour artisans et commerçants (le CGAPAC), qui assure des prestations de comptabilité pour ses adhérents, a assigné sur le fondement de la concurrence déloyale le centre de gestion Acor, qui exerce la même activité, et six de ses anciens salariés en faisant valoir que le centre Acor avait démantelé son activité en débauchant son personnel;
Sur le premier moyen: - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de l'action en concurrence déloyale intentée par le CGAPAC, alors, selon le moyen, que si une association à but non lucratif est susceptible d'exercer une activité de nature commerciale, elle ne peut jouir des droits qui sont attachés à la qualité de commerçant; qu'en l'espèce, en reconnaissant au CGAPAC, association de gestion agréée régie par la loi du 1er juillet 1901, le droit d'agir en concurrence déloyale à l'encontre d'une autre association de gestion agréée, le centre A COR, l'assimilant en conséquence à un commerçant du point de vue de la défense de son droit de clientèle, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1er et 632 du Code de commerce;
Mais attendu que l'action en concurrence déloyale, qui est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, lesquels impliquent l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut être mise en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime de la faute alléguée; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen, pris en ses six branches: - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le centre Acor a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice du CGAPAC et avant-dire droit, ordonné une expertise pour déterminer le préjudice subi, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié n'est pas tenu par une clause de non-concurrence, son nouvel employeur ne peut se voir reprocher un acte de concurrence déloyale à l'égard de l'ancien que s'il a accompli des démarches pour inciter le salarié à démissionner; qu'en l'espèce, où après avoir constaté que MM. Herman, Daniel, Robiquet, Legrand et Mmes Cuisiner et Vandamme avaient démissionné du CGAPAC au mois de novembre 1995 avant d'être employés par le centre Acor à compter du début de l'année 1996, la cour d'appel, qui a affirmé que ce dernier avait commis un acte de débauchage, sans caractériser un comportement positif à sa charge, lequel ne pouvait se déduire de la promesse par laquelle il n'avait fait que répondre aux actes de candidature spontanée des salariés, a violé les articles 1382 et 1382 du Code civil; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, le centre Acor offrait en preuve qu'il avait cherché à pourvoir des postes de comptables par voie d'annonces dans la presse depuis le mois d'octobre 1995, auxquelles certains salariés du CGAPAC avaient répondu ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces conclusions qui développaient le moyen précis selon lequel le centre Acor n'avait nullement cherché à recruter spécialement les salariés du CGAPAC et que ces derniers avaient donné leur démission de leur propre chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; 3°/ que l'acte de concurrence déloyale consistant dans le débauchage de salariés suppose une concertation entre lesdits salariés et leur nouvel employeur qu'en l'espèce, où la cour d'appel s'est contentée de faire état du fait que les six salariés démissionnaires du CGAPAC avaient "agi à l'évidence de façon concertée" sans mettre en évidence l'intervention du centre Acor dans cette concertation, ces derniers, qui n'ont pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations, ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil; 4°/ que l'action en concurrence déloyale suppose que soit rapportée la preuve d'un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué; qu'en l'espèce, où la cour d'appel a constaté que les salariés n'avaient pas été affectés, au sein du centre Acor, à la gestion des adhérents en provenance du CGAPAC, celle-ci, qui n'a pas caractérisé le lien entre le recrutement des salariés et le préjudice subi par le CGAPAC a violé l'article 1382 du Code civil; 5°/ que l'action en concurrence déloyale ne peut être fondée sur une présomption de faute; qu'en l'espèce, où la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur le fait que, dès la fin de l'année 1995, soit antérieurement à l'embauche des salariés par Acor, 122 adhérents du CGAPAC avaient pris l'initiative de la quitter pour Acor, celle-ci qui retient la responsabilité de centre Acor, en présumant l'existence d'une faute de sa part à l'origine de ce transfert d'adhérents viole encore l'article 1382 du Code civil; 6°/ qu'en considérant que la perte de clientèle du CGAPAC consistait dans tous ses adhérents passés dans cette période au centre Acor, la cour d'appel, qui ne constate pas que la totalité des dossiers ainsi transférés étaient effectivement gérés par les salariés démissionnaires lorsqu'ils étaient au service du CGAPAC a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que les 23 et 24 novembre 1995, les quatre salariés d'un même bureau du CGAPAC ainsi que deux salariés sur cinq d'un autre bureau du CGAPAC avaient démissionné en même temps, étaient tous entrés au service du centre Acor lequel a ouvert fin 1995 un bureau dans la commune où était situé celui du CGAPAC dont tous les salariés avaient démissionné et s'est doté d'un logiciel informatique compatible avec celui du CGAPAC permettant d'en exploiter les données et que dès le 25 novembre 1995, le CGAPAC avait constaté la disparition matérielle d'un grand nombre de dossiers d'adhérents suivis par les démissionnaires et de supports de travaux en cours;que l'arrêt relève que cette situation a généré une désorganisation des services du CGAPAC attestée par les commerçants qui l'ont quitté parce qu'en novembre 1995 leurs prestations de comptabilité ont été soit mal faites soit faites avec retard; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes visées à la deuxième branche du moyen, que le centre Acor par l'embauche massive de salariés désorganisant le CGAPAC avait commis une faute, improprement qualifiée de débauchage, engageant sa responsabilité envers celui-ci et a légalement justifié sa décision;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en l'état de la faute de désorganisation retenue par l'arrêt, la cour d'appel a pu en déduire qu'il en était résulté un préjudice commercial consistant dans une perte de chiffre d'affaires, la circonstance que les salariés démissionnaires n'aient pas été affectés au sein du centre Acor à la gestion des adhérents en provenance du CGAPAC étant sans effet sur le lien de causalité entre la faute et le dommage relevé;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel ayant relevé que les éléments à sa disposition étaient en l'état insuffisants pour déterminer de façon suffisamment précise le préjudice subi par le CGAPAC et a ordonné une expertise, le grief de la sixième branche du moyen manque par le fait même qui lui sert de base; Qu'il suit de là qu'inopérant en ses deuxième et sixième branches et non fondé en ses autres branches, le moyen ne peut être accueilli;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.