Cass. com., 4 décembre 2001, n° 00-11.329
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Gaillard et fils (SA)
Défendeur :
Golden Harvest Zelder (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, SCP Piwnica, Molinié.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 22 novembre 1999), que la société Golden Harvest Zelder (société Golden), entreprise de production de semences diverses, et la société Gaillard, entreprise de courtage, agissant en qualité de grossiste et vendant aux coopératives et autres commerçants de détail des graines et dérivés, ont pris un accord commercial selon lequel la société Golden a concédé à la société Gaillard l'exclusivité de la distribution de ses produits dans 16 départements, mise en œuvre pour la campagne 1993/1994 et 1994/1995; que, le 14 août 1995, la société Golden a annoncé à la société Gaillard la fin de cette collaboration; que la société Gaillard a alors assigné la société Golden en paiement de dommages-intérêts en se plaignant de la rupture abusive de leurs relations et sans respect d'un préavis; qu'en cause d'appel, la société Gaillard a invoqué la responsabilité délictuelle de la société Golden sur le fondement de la concurrence déloyale déniant l'existence d'un contrat;
Attendu que la société Gaillard reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la société Golden à raison de la rupture d'un partenariat de distribution et à raison d'actes de concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que la société Gaillard se prévalait de la concurrence déloyale dont s'était rendue coupable la société Golden et née de ce que cette dernière s'était abstenue d'établir le contrat écrit initialement promis, laissant ainsi le distributeur sans protection au regard de ses conditions de rémunération et des modalités de rupture des relations, et de ce que la société Golden avait démarché directement la clientèle du distributeur pour la détourner, qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que la société Gaillard soutenait, dans ses conclusions, au principal que les parties n'avaient jamais été liées par un contrat et que la société Golden s'était rendue coupable de concurrence déloyale parasitaire en détournant sa clientèle, et, subsidiairement, dans l'hypothèse où serait admise l'existence d'un contrat, que la responsabilité de la société Golden serait engagée pour rupture abusive, la cour d'appel, qui retient que les premiers juges ont justement retenu l'existence d'un contrat entre les parties, écartant ainsi le moyen soutenu au principal par la société Gaillard, a répondu aux conclusions prétendument omises;que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi.