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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2001, n° 00-12.007

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

K par K (SA) ; K par K Sud (SA) ; K par K (GIE)

Défendeur :

GPA (Sté) ; Aquitaine distribution confort (SARL) ; Lonne (ès qual.) ; Bouron ; Pons ; Mourgue ; Champagne ; Meynard ; Cabrillat ; Estrach ; Chrétien ; Lancereau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Jobard

Avocat :

Me Choucroy

T. com. Bordeaux, du 21 oct. 1999

21 octobre 1999

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 2000), que, se plaignant du débauchage fautif d'un certain nombre de ses salariés et du détournement de clientèle en résultant qu'elles imputaient aux sociétés GPA et ADC, les sociétés K par K, K par K Sud et le GIE K par K (les sociétés et le GIE K par K) les ont assignées ainsi que les salariés démissionnaires, en référé sur le fondement de la concurrence déloyale aux fins d'obtenir la désignation d'un expert et l'octroi d'une provision ; que, par ordonnance du 21 octobre 1999, le juge des référés du tribunal de commerce s'estimait compétent, mais rejetait les demandes des sociétés et du GIE K par K ;

Sur le premier moyen : - Attendu que les sociétés et le GIE K par K font grief à l'arrêt d'avoir confirmé au fond l'ordonnance attaquée, alors, selon le moyen, que dès lors que la cour d'appel avait constaté que le premier juge était incompétent pour statuer sur les demandes diligentées à l'encontre de leurs anciens salariés, elle ne pouvait à cet égard, confirmer la décision rendue par un tribunal incompétent sans statuer à nouveau sur lesdites demandes; qu'ainsi l'arrêt est privé de tout fondement légal au regard des articles 79 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant déclaré faire application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui énonce en son dispositif, après avoir infirmé l'ordonnance déférée du chef de la compétence, statuer à nouveau, et qui s'est prononcé par motifs propres, pour rejeter les demandes des sociétés K par K et du GIE, n'encourt pas le grief du moyen ;

Mais sur le deuxième moyen : - Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la mesure d'instruction sollicitée, l'arrêt retient, sur le détournement de clientèle allégué, qu'il n'apparaissait pas à la cour d'appel, statuant en référé, que la production de quatorze contrats suffisait à démontrer de manière incontestable ce détournement, que la désorganisation alléguée n'était pas démontrée et que les sociétés et le GIE K par K ne faisaient pas la preuve d'une faute commise ni d'un préjudice certain en son principe ;

Attendu qu'en se déterminant Par ces motifs, alors que dans tous les cas d'urgence, peuvent être ordonnées en référé les mesures que justifie l'existence d'un différend, même en cas de contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a refusé d'ordonner une mesure d'expertise, l'arrêt rendu le 19 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.