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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2001, n° 99-10.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Volkswagen France (SA)

Défendeur :

Espace import international (SARL), Autohaus import et partners (SA), Rouppert

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, SCP Bouzidi.

TGI Metz, du 2 déc. 1997

2 décembre 1997

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 novembre 1998), que se plaignant de la concurrence déloyale exercée à son encontre par la société Espace import international, la société Autohaus import et partners et M. Jean Rouppert exerçant sous l'enseigne Autohaus international auxquels elle reprochait des actes de publicité trompeuse ou mensongère et de publicité comparative illicite, la société VAG France, devenue société Groupe Volkswagen France (la société), les a assignés aux fins d'interdiction des publicités critiquées et de modification de leur contenu et en réparation de son préjudice;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche: - Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu que pour rejeter la demande de la société VAG au titre de la publicité mensongère, l'arrêt retient que si la société VAG établit par constat d'huissier qu'un certain véhicule indiqué comme disponible dans une des publicités dénoncées, ne l'était pas en réalité, ce fait isolé ne constitue pas un acte de concurrence déloyale;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé le caractère mensonger de la publicité dénoncée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations;

Sur le deuxième moyen : - Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : - Attendu que la société Espace import international, la société Autohaus import et partners et M. Jean Rouppert exerçant sous l'enseigne Autohaus international soutiennent que le moyen par lequel la société VAG prétend que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve pour écarter les faits de concurrence déloyale tirés de la violation des règles relatives à la distribution exclusive en matière automobile est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de la société VAG que celle-ci se prévalait de la concurrence déloyale résultant de l'illicéité de l'activité exercée par la société Espace import international, la société Autohaus import et partners et M. Jean Rouppert exerçant sous l'enseigne Autohaus international ; que le moyen n'est donc pas nouveau ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée;

Et sur le moyen : - Vu l'article 85, paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne devenu article 81 CE, ensemble le règlement CE n° 123-85 de la Commission du 12 décembre 1984 ; - Attendu que pour rejeter l'action en concurrence déloyale, l'arrêt retient que la société VAG ne peut voir une infraction de concurrence déloyale dans le seul fait que la société Espace import international, la société Autohaus import et partners et M. Jean Rouppert exerçant sous l'enseigne Autohaus international ont refusé d'indiquer l'identité de leur source d'approvisionnement dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'ils ont aidé en connaissance de cause les concessionnaires à enfreindre leurs obligations contractuelles ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient à l'opérateur ayant acquis des véhicules neufs pour les revendre de faire la preuve qu'il les a régulièrement acquis sur un réseau parallèle ou auprès d'un autre concessionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 121-8 du Code de la consommation; - Attendu que rejeter l'action en concurrence déloyale fondée sur des publicités comparatives illicites, l'arrêt retient que dès lors que la société Espace import international, la société Autohaus import et partners et M. Jean Rouppert exerçant sous l'enseigne Autohaus international n'indiquent pas les prix des concessionnaires locaux qui sont concurrents mais celui du concédant, la publicité ne relève pas de l'article L. 121-8 qui exige une comparaison des prix pratiqués par des opérateurs économiques concurrents;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société VAG opère en tant que fournisseur et responsable de l'organisation de concessionnaires sur le même marché que la société Espace import international, la société Autohaus import et partners et M. Jean Rouppert exerçant sous l'enseigne Autohaus international, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.