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Décisions

Cass. com., 9 octobre 2001, n° 99-13.717

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cantais, Trans air freight (SA)

Défendeur :

GSI Plus (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocats généraux :

M. Feuillard, Avocats : SCP Piwnica, Molinié, SCP Peignot, Garreau.

T. com. Le Havre, du 1er août 1997

1 août 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux branches : -Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 20 janvier 1999) que le 28 janvier 1992, M Cantais est entré au service de la société GSI, devenue GSI Plus, (société GSI) entreprise de transit, en qualité de cadre commercial ; que le 4 janvier 1994, la société GSI a pris acte de la décision de M. Cantais de rejoindre la société Trans air freight (TAF) exerçant la même activité et les parties sont convenues de fixer à la fin du mois de janvier 1994 le terme du contrat de travail ; qu'invoquant un détournement de clientèle, la société GSI a alors assigné M. Cantais et la société TAF en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Cantais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer solidairement avec la société TAF une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) qu'un salarié peut participer à la création d'une entreprise concurrente et même démarcher des clients au profit de l'entreprise concurrente en voie de création à la condition de ne pas se livrer à des manœuvres déloyales caractérisées de nature à entraîner la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise de son ancien employeur ; qu'en statuant comme elle a fait par des motifs impropres à caractériser l'existence de manœuvres déloyales de M. Cantais pour capter la clientèle de la société GSI Plus et sans faire ressortir de façon concrète si ces faits avaient entraîné la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise concurrente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que s'il appartient au pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier le montant du dommage, ils n'en doivent pas moins motiver suffisamment leur décision et caractériser le préjudice à évaluer ainsi que le lien de causalité ; qu'en se fondant sur des motifs imprécis et dubitatifs pour juger que le montant des dommages-intérêts retenu par les premiers juges apparaît constituer une juste réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil

Mais attendu, d'une part, que si n'est pas fautif le fait pour un salarié, de préparer l'exercice d'une activité concurrente de celle de son employeur, c'est à la condition qu'il n'accomplisse aucun acte effectif de concurrence avant le terme de son contrat de travail ;qu'ayant constaté que M. Cantais avait "systématiquement invité ce qu'il estimait être sa clientèle à le suivre chez son nouvel employeur alors qu'il était encore au service de l'ancien", la cour d'appel a caractérisé par ce seul motif la faute commise par M. Cantais et légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé l'arrêt immédiat des relations commerciales de la clientèle de la société GSI aussitôt après le départ de M. Cantais à la suite de la faute de celui-ci, la cour d'appel a établi le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice constitué par la perte de clientèle dont le grief ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine du quantum par les juges du fond et a légalement justifié sa décision ;Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.