Livv
Décisions

Cass. com., 9 octobre 2001, n° 99-14.701

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pontoizeau Automobiles (SARL)

Défendeur :

Central Gestion "Central Garage" (SA), Garage Baudry (SA), Garage des Jaulnières (Sté), Garages Barteau (Sté), Garage Tixier, Guenant automobiles (SA), Garage Hermouet (SA), Olonauto (Sté), Olonne services automobiles (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Huglo

Avocats généraux :

M. Feuillard, Avocats : SCP Bouzidi, SCP Gatineau.

T. com. La Roche-sur-Yon, du 12 sept. 19…

12 septembre 1995

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 février 1999), que, le 18 août 1994, les sociétés Guenant Automobiles, Olonne services automobiles, Olonauto, Central gestion "Central garage", Garage Baudry, Garage Tixier, Garage Barteau, Garage des Jaulnières et Garage Hermouet (les concessionnaires) ont assigné la société Pontoizeau automobiles, importateur indépendant de véhicules automobiles, en concurrence déloyale ; que, par jugement du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 12 septembre 1995, cette dernière a été condamnée sous astreinte à cesser son activité de revente de véhicules automobiles ; que l'exécution provisoire a été ordonnée; que la société Pontoizeau a interjeté appel; que, par ordonnance de référé du 10 octobre 1995, le premier président de la cour d'appel de Poitiers a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; que la société Pontoizeau a demandé la réparation du préjudice subi du fait de l'engagement de cette procédure et de son exécution ; que la cour d'appel a rejeté tant les demandes des concessionnaires fondées sur la concurrence déloyale que la demande d'indemnisation de la société Pontoizeau ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal : - Attendu que la société Pontoizeau fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen, que constitue un abus du droit d'agir en justice, le fait pour une partie d'exercer une action, dont l'absence de fondement est manifeste, et dont le demandeur ne pouvait valablement croire au succès ; qu'en l'espèce actuelle, et contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, la Cour de justice des Communautés européennes avait décidé, de la façon la plus nette avant l'instance introduite devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, que sont interdits les contrats de distribution exclusive comportant des clauses, qui soient de nature à faire obstacle aux importations parallèles d'un produit, de tels contrats, qui aboutissent à une répartition des marchés étant contraires aux principes fondamentaux du marché commun ; que, dès lors les sociétés concessionnaires automobiles, qui reconnaissaient que les constructeurs automobiles s'efforçaient au maximum de rendre leur réseau étanche en sanctionnant les concessionnaires étrangers qui alimentent, d'une manière (qu'elles affirmaient illégales), les revendeurs, allant jusqu'à les radier, et qui soutenaient que la Société d'exploitation Pontoizeau Automobiles se rendait coupable d'actes de concurrence déloyale en achetant et revendant des véhicules neufs en provenance de l'étranger et enfreignant la législation européenne, ont introduit une action manifestement vouée à l'échec, comme contraire à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, rappelant les principes généraux du droit communautaire que les juridictions nationales sont tenues d'appliquer, conformément aux décisions de la Cour de justice des Communautés européennes ; que c'est donc à tort que la cour d'appel, par une violation de l'article 1382 du Code civil, et en méconnaissance du principe de la liberté de circulation des marchandises (tel qu'il résulte des articles 3-9 et 31 du Traité instituant la Communauté européenne et dont l'article 85 tire un certain nombre de conséquences) a refusé de considérer que les sociétés concessionnaires Central Gestion Guénant et les autres sociétés avaient commis un abus du droit d'agir en justice et de les condamner, en conséquence, à réparer le préjudice subi par la société Pontoizeau Automobiles ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que les concessionnaires n'avaient commis aucune faute à l'occasion de leur action en justice en particulier lors des investigations autorisées judiciairement sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile afin d'obtenir que la société Pontoizeau justifie de l'origine régulière des véhicules qu'elle revend ou en exécutant les interdictions prononcées par le jugement du tribunal de commerce revêtues de l'exécution provisoire, ces comportements ne caractérisant pas l'intention de nuire constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches : - Attendu que les concessionnaires font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1°) qu'il appartient au revendeur non agréé de justifier de la régularité de l'origine des produits qu'il commercialise ; que ce revendeur doit en conséquence vérifier et pouvoir justifier de la provenance originelle régulière de ses produits ; qu'en l'espèce, le revendeur non agréé, s'il justifiait, pour certains véhicules, de son propre approvisionnement, ne justifiait aucunement de la régularité de l'origine des véhicules que la cour d'appel, qui a considéré qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le caractère illicite des activités du fournisseur du revendeur non agréé, en l'absence de tout élément de preuve apporté par les concessionnaires sur l'illicéité des approvisionnements de ce fournisseur, quand c'était au revendeur non agréé à justifier de l'origine régulière de véhicules, et donc de la régularité des activités de son fournisseur, a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) que commet une faute constitutive de concurrence déloyale et engageant à ce titre sa responsabilité civile le revendeur agréé qui s'approvisionne auprès d'un concessionnaire exclusif, dont il ne peut ignorer qu'une de ses principales obligations contractuelles est de ne pas fournir de véhicules hors réseau ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a affirmé qu'il n'était pas suffisant de la part des concessionnaires d'affirmer que la société Pontoizeau avait conscience de participer à une violation de ses obligations contractuelles par son fournisseur agréé, et que le seul fait pour un revendeur agréé de s'approvisionner auprès d'un concessionnaire exclusif ne constituerait pas en soi un acte de concurrence déloyale, a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 14 de la loi du 1er juillet 1996, inséré à l'article 36, 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 3°) que constitue manifestement un acte de concurrence déloyale l'approvisionnement en véhicules neufs auprès d'un fournisseur, en prétendant faussement que les véhicules sont d'occasion, afin de contourner l'interdiction de se fournir er véhicules neufs après d'un concessionnaire ; que la dissimulation de la qualité de véhicule neuf révèle en soi la volonté de fraude caractéristique d'une concurrence déloyale aggravée ; qu'elle permet en outre au revendeur non agréé de payer un taux marginal de TVA, rendant possible la pratique déloyale de prix défiant toute concurrence par rapport à ceux pratiqués par les concessionnaires payant la TVA sur véhicules neufs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a considéré que le seul fait de présenter des véhicules neufs comme des véhicules d'occasion n'était pas constitutif, même au regard de la question de TVA, de concurrence déloyale, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que s'il est vrai qu'il appartient à l'opérateur ayant acquis des véhicules neufs pour les revendre de faire la preuve qu'il les a régulièrement acquis sur un réseau parallèle ou auprès d'un concessionnaire, il ne saurait être tenu, aucune présomption d'approvisionnement illicite ne pouvant lui être opposée, de rapporter la preuve de l'acquisition régulière des véhicules litigieux par le vendeur auquel il s'est adressé, cette recherche incombant aux concessionnaires ou au fabricant; que la cour d'appel a statué conformément à la règle ainsi énoncée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que le seul fait pour l'importateur indépendant de satisfaire des commandes avec des produits acquis régulièrement auprès d'un concessionnaire, en dépit des obligations contractuelles auxquelles ce dernier est tenu, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale;

Attendu, enfin, en ce qui concerne l'éventuelle mention "véhicules d'occasion" sur les factures entre la société Pontoizeau et son fournisseur de véhicules neufs la société W 41, que la cour d'appel relève que les concessionnaires n'en justifient pas l'existence et extrapolent d'une manière ni convaincante ni démonstrative à partir des déclarations de la société Pontoizeau ; qu'elle a dès lors pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Par ces motifs : Rejette tant le pourvoi principal que le pourvoi incident.