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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 12 septembre 2001, n° 1999-19218

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Verthier Guicheri, D Tour International (SA)

Défendeur :

Association Les Horizons Verts, Fédération Nationale des Centres d'Initiatives pour valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marais

Conseillers :

M. Lachacinski, Mme Magueur

Avoués :

SCP Regnier-Bequet, Narrat-Peytavi, Me Baufumé

Avocats :

Mes Stoeber, Benarrosh, Canchel.

TGI Paris, 3e ch., 2e sect., du 4 mai 19…

4 mai 1999

La Fédération Nationale des Centres d'Information et de Vulgarisation pour l'Agriculture et le Milieu Rural, ci-après la FN CIVAM soutient avoir déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 4 juillet 1985 sous le n° 750570 la marque complexe associant la dénomination "Les Horizons Verts" et un dessin pour désigner les produits et services suivants dans la classe 42 "Organisation de voyages agricoles ainsi que du monde rural en général. Favoriser les échanges internationaux et les déplacements à but éducatif des agriculteurs. Organisation de voyages agricoles dans le cadre du tourisme rural ".

L'association Les Horizons Verts, créée en février 1989 organise dans le cadre de la FN CIVAM des voyages d'études et des séjours touristiques tant en France qu'à l'étranger.

Françoise Verthier-Guicheri a été embauchée par l'association Les Horizons Verts, par contrat daté du 26 novembre 1990 en qualité de "forfaitiste vendeuse" jusqu'à son licenciement économique survenu le 16 août 1996.

Lors du Salon de l'Agriculture, l'association Les Horizons Verts a fait constater par huissier de justice le 24 février 1997 que la société D-Tour International 75 utilisait la dénomination "Horizons Verts" sur la façade de sa banque d'accueil et que les dépliants et brochures publicitaires mentionnaient le nom de Françoise Verthier-Guicheri.

Ayant appris que celle-ci avait déposé le 4 mars 1996 à l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque dénominative "Cap Horizons Verts", enregistrée sous le n° 96/613978 pour désigner les produits et services "Transport, organisation de voyages. Activités sportives et culturelles. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à but culturel ou éducatif. Réservation de place de spectacles. Restauration (alimentation) Services de reporteurs. Filmage sur bandes vidéo" dans les classes 39, 41 et 42, l'association Les Horizons Verts et la FN CIVAM l'ont assignée les 22 et 23 mai 1997 devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité et en contrefaçon de marque, en concurrence déloyale et pour atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial.

Par jugement du 4 mai 1999, le tribunal a, outre les mesures d'interdiction et de publication habituelles :

- dit que le dépôt de la marque "Cap Horizons Verts" effectué par Françoise Verthier-Guicheri le 4 mars 1996 et enregistrée sous le n° 96/613978 est un dépôt frauduleux portant atteinte aux droits de l'association Les Horizons Verts sur sa dénomination sociale,

- dit que la société D-Tour International 75 a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'association Les Horizons Verts et de la FN CIVAM,

- prononcé la nullité de la marque Cap Horizons Verts n° 96/6 13978 pour tous les produits et services qui y sont visés,

- condamné Françoise Verthier-Guicheri à verser à l'association Les Horizons Verts la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du dépôt frauduleux de la marque Cap Horizons Verts,

- condamné la société D-Tour International 75 à verser à l'association Les Horizons Verts et à la FN CIVAM, chacune, la somme de 100.000 francs en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale,

- dit que le jugement sera transmis à l'INPI pour son inscription au registre national des marques,

- condamné Françoise Verthier-Guicheri et la société D-Tour International 75 à payer à l'association Les Horizons Verts la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné la société D-Tour International 75 à payer à la FN CIVAM la somme de 15.000 francs sur le même fondement.

LA COUR,

Vu les appels interjetés par la société D-Tour International 75 et par Françoise Verthier-Guicheri respectivement les 18 mai et 28 juillet 1999;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2001 par lesquelles la société D-Tour International 75 poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation in solidum de la FN CIVAM et de l'association Les Horizons Verts à lui payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 35.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile soutient avoir de bonne foi conclu avec Françoise Verthier-Guicheri un contrat d'exploitation de la marque Cap Horizons Verts pour l'exploiter dans sa brochure Printemps, Eté, Hiver 1997 mais avoir rapidement cessé toute exploitation de ladite marque et ne pas avoir commis d'actes de concurrence déloyale au préjudice de l'association Les Horizons Verts et de la FN CIVAM qui n'étaient pas habilitées à exercer une activité d'organisateurs de voyages entre le mois de novembre 1996 et le mois de juin 1997 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 février 2001 par lesquelles Françoise Verthier-Guicheri sollicite, à titre principal, l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, le rejet de la demande de dommages-intérêts formée contre elle par l'association Horizons Verts et la FN CIVAM et à tout le moins leur réduction et l'octroi des plus larges délais de paiement en vertu de l'article 1244-l du Code civil ;

Vu les dernières écritures signifiées le 20 avril 2001 par lesquelles l'association Les Horizons Verts et la FN-CIVAM poursuivent la confirmation de la décision entreprise et la condamnation in solidum de Françoise Verthier-Guicheri et de la société D-Tour International 75 à leur payer, chacune, la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR QUOI,

- Sur la demande d'annulation de la marque N° 96-613978

Considérant que la demande d'enregistrement de la marque Les Horizons Verts déposée le 4 juillet 1985 à l'Institut National de la Propriété Industrielle qui ne comporte ni numéro d'enregistrement, ni numéro d'ordre ne constitue pas un titre valable que la FN CIVAM peut valablement opposer à Françoise Verthier-Guicheri et à la société D-Tour International 75 ;

Qu'au surplus, et quand bien même ce titre aurait été régulièrement déposé, la FN CIVAM ne démontre pas l'avoir régulièrement renouvelé dans le délai prévu par l'article L. 72l-1 du Code de propriété intellectuelle de sorte qu'elle n'était pas recevable à l'invoquer à la date de l'assignation de Françoise Verthier-Guicheri et de la société D-Tour International 75 les 22 et 23 mai 1997 ;

Considérant que l'association Les Horizons Verts est en revanche fondée à leur opposer sa dénomination sociale qui sert à la désigner dans le cadre de ses activités prévues par ses statuts ;

Que Françoise Verthier-Guicheri, ancienne salariée de l'association Les Horizons Verts, puis de la FN-CIVAM, qui a été mise ensuite à disposition de l'association, licenciée le 16 août1996 pour le 15 novembre suivant, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 7l1-4.b) du Code de la propriété intellectuelle, déposer la marque Cap Horizons Verts le 4 mars 1996 ;

Que l'argument qu'elle oppose selon lequel le signe était devenu disponible du fait de la réduction de certaines des activités de l'association est inopérant dans la mesure où la reprise de cette appellation précédée du terme CAP appliquée, comme les appelantes ne le contestent pas, à des services identiques ou similaires, engendre un risque de confusion dans l'esprit du public qui est amené à croire, en raison du départ de Françoise Verthier-Guicheri, que toute ou partie des activités de l'association Les Horizons Verts a été transférée au profit de la société D-Tour International 75 ;

Qu'il importe également peu, du fait de l'indisponibilité de la dénomination, que le contrat de travail de Françoise Verthier-Guicheri ne comporte pas de clause de non concurrence ou que le défaut d'agrément administratif de tourisme ait interdit à l'association Les Horizons Verts de poursuivre ses activités conformément à son objet social ;

Que la mauvaise foi exigée par l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle pour prononcer la nullité de la marque litigieuse est démontrée par la date du dépôt de ladite marque, puisque le 4 mars 1996, la titulaire de cette marque travaillait encore pour l'association Les Horizons Verts, et par la conclusion d'un contrat de licence exclusive de marque entre Françoise Verthier-Guicheri et la société APP qui l'a ensuite cédée en exclusivité à la société D-Tour International 75 ;

Que le tribunal a donc, à juste titre, prononcé la nullité de la marque Cap Horizons Verts déposée le 4 mars 1996 par Françoise Verthier-Guicheri :

Sur les actes de concurrence déloyale

Considérant que si des voyages d'études ou touristiques à vocation agricole et rurale peuvent être organisées par des personnes physiques ou morales qui possèdent les compétences techniques et les autorisations administratives nécessaires, celles-ci ne peuvent le faire que dans le respect des règles de la libre concurrence qui ne doivent pas être perturbées par les comportements déloyaux de l'un d'eux;

Considérant que la société D-Tour International 75 est une agence de voyages qui, depuis que Françoise Verthier-Guicheri a été embauchée, propose des voyages destinés aux agriculteurs comme la FN-CIVAM et l'association Les Horizons Verts ;

Qu'elles se trouvent donc, contrairement à ce que soutient la société D-Tour International 75, en situation de concurrence directe, peu important leur différence de situation juridique ;

Considérant que la FN-CIVAM et l'association Les Horizons Verts font grief à la société D-Tour International 75 d'avoir volontairement entretenu la confusion entre son catalogue Automne-Hiver 95-96 et le catalogue Printemps-Eté-Automne 1997 de la société appelante ;

Considérant que la simple comparaison des pages des catalogues que le tribunal a exactement décrites révèle des similitudes certaines que les différences qui tiennent à la présence d'un cheval ailé aux lieu et place d'un papillon aux ailes déployées, à la calligraphie, à l'emplacement des textes et des couleurs bleu non identiques ne sont pas de nature à exclure;

Que les premiers juges en ont justement déduit que l'abandon des activités "séjours longs courriers" par la FN-CIVAM et l'association Les Horizons Verts ne permettait pas à la société D-Tour International 75 de s'approprier les éléments graphiques et les textes contenus dans le catalogue "Les Horizons Verts" ;

Qu'en procédant, sans nécessité, de la sorte, la société D-Tour International 75 a créé un risque de confusion laissant à tout le moins accroire dans l'esprit d'un public moyennement attentif que la FN-CIVAM et l'association CIVAM ont consenti ou participé à la diffusion de ce catalogue ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé ;

Sur la réparation des préjudices :

Considérant que les premiers juges ont par une exacte appréciation des faits de la cause fixé le préjudice de l'association Les Horizons Verts et de la FN-CIVAM à la somme de 100.000 francs au titre des actes de concurrence déloyale ;

Que l'atteinte portée à la dénomination sociale de l'association Les Horizons Verts du fait du dépôt de la marque Cap Horizons Verts par Françoise Verthier-Guicheri a également été exactement fixée à la somme de 100.000 francs ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé dans l'intégralité de ses dispositions, la mesure de publication ordonnée par les premiers juges devant toutefois faire mention du présent arrêt ;

Considérant que Françoise Verthier-Guicheri sollicite l'application des dispositions de l'article 1244-l du Code civil ;

Mais Considérant que la production d'un unique bulletin de salaire ne permet pas d'évaluer sa situation pécuniaire et de faire droit à sa demande d'octroi de délais de paiement ;

Considérant que l'appel interjeté par la société D-Tour International 75 n'ayant pas prospéré, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée ;

Considérant que les frais irrépétibles en cause d'appel engagés par l'association Les Horizons Verts et la FN-CIVAM doivent être fixés pour chacune d'elles à la somme de 20.000 francs qui sera mise à la charge in solidum des appelantes ;

Que la demande formée au même titre par la société D-Tour International doit être rejetée ;

Par ces motifs : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la mesure de publication prévue devra faire mention du présent arrêt, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum Françoise Verthier-Guicheri et la société D-Tour International 75 à payer à l'association Les Horizons Verts et la FN-CIVAM, chacune, la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne in solidum aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.