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Décisions

Cass. com., 3 juillet 2001, n° 99-19.632

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Editions Nathan (SA)

Défendeur :

Hachette livres (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteurs :

Mme Champalaune, Avocat général : M. Viricelle

Avocats :

SCP Thomas-Raquin, Benabent, SCP Piwnica, Molinié.

T. com. Paris, 10e ch., du 25 oct. 1996

25 octobre 1996

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1999), que la société Editions Nathan, aux droits de laquelle vient la société Librairie Fernand Nathan, a édité à partir de l'année 1986 la collection "Nathan entraînement", composée de livres éducatifs parascolaires couvrant les différents niveaux de l'enseignement primaire; qu'en 1993, elle a modifié la présentation de ces ouvrages; qu'alléguant que la société Hachette livres avait commercialisé, au mois de mars 1994, des ouvrages concurrents qui reprenaient fautivement les principales caractéristiques de ses propres livres, la société Editions Nathan l'a assignée en dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Librairie Fernand Nathan, l'arrêt retient que les ressemblances de nature à caractériser la concurrence déloyale doivent être la conséquence d'une volonté évidente, qui doit être démontrée par celui qui l'allègue, de reproduire les aspects qui, n'étant pas imposés par l'objet auquel il se rapporte, ont été recopiés dans le but soit d'engendrer une confusion entre les produits offerts à la vente, soit de profiter des efforts d'un compétiteur;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale ne requiert pas la constatation d'une faute intentionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Librairie Fernand Nathan, l'arrêt retient encore que les ouvrages opposés présentent chacun des caractéristiques essentielles propres et personnelles qui les rendent aisément identifiables pour un consommateur d'attention moyenne qui aurait les deux ouvrages sous les yeux sur un même linéaire;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le risque de confusion s'apprécie pour un consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.