Cass. com., 19 juin 2001, n° 99-13.870
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Dyson (SARL)
Défendeur :
Electrolux Filter AB (Sté), Electrolux LDA (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Delaporte, Briard.
LA COUR - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1999), qu'à la suite d'une campagne de publicité effectuée sous différentes formes en 1997 et 1998 par la société Dyson en vue d'implanter en France un modèle d'aspirateur sans sac à poussière, la société Electrolux LDA, qui commercialise en France les aspirateurs du groupe Electrolux sous différentes marques ainsi que des sacs à poussière, et la société Electrolux Filter AB, qui produit les sacs à poussière montés sur les aspirateurs commercialisés par la société Electrolux LDA, ont assigné la société Dyson pour obtenir l'arrêt de cette campagne de publicité et des réparations sous forme d'indemnités et de publications judiciaires en faisant valoir que cette publicité était dénigrante, constitutive de concurrence déloyale et leur causait un grave préjudice;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu que pour décider que les sociétés Electrolux LDA et Electrolux Filter AB étaient la cible de la campagne de publicité litigieuse et étaient identifiables, l'arrêt retient que, lors d'un salon professionnel tenu en janvier 1998, la société Dyson a exposé sur son stand différents sacs d'aspirateurs mentionnant le nom de sociétés commercialisant des aspirateurs à sacs et des sacs à poussière et notamment celui des sociétés Electrolux LDA et Electrolux filter AB;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à établir que la publicité résultant d'annonces parues dans les magazines grand public à l'hiver 1997 qu'elle a considérée comme dénigrante permettait l'identification par les consommateurs des sociétés Electrolux LDA et Electrolux filter AB, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour décider que les sociétés Electrolux LDA et la société Electrolux filter AB étaient la cible de la campagne de publicité litigieuse et étaient identifiables, l'arrêt retient que les documents mis à la disposition des consommateurs sur les lieux de vente et de démonstration par la société Dyson qu'il a considérés comme dénigrants comparaient l'appareil de cette société avec ceux des "trois marques leaders d'aspirateurs à sac", mention qui identifie nettement les sociétés Electrolux LDA et Electrolux filter AB dès lors que la première réalise le plus grand nombre de ventes parmi les opérateurs français des aspirateurs à sacs sous différentes marques et que la seconde fabrique les sacs à poussière montés sur les aspirateurs commercialisés par la première;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si pour la clientèle, la publicité critiquée visait effectivement les sociétés Electrolux LDA et Electrolux filter AB, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.