CA Paris, 4e ch. A, 9 mai 2001, n° 1999-15050
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Sag Communication (SARL), Bou, Pointpromos (SARL)
Défendeur :
Gempsy France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Marais
Conseillers :
M. Lachacinski, Mme Magueur
Avoués :
SCP Lagourgue, SCP Narrat Peytavi
Avocats :
Mes d'Orso, Bouyer.
En 1993, la société Sag Communication, spécialisée dans les activités de publicité, de communication et de relations publiques et plus particulièrement dans les secteurs de la distribution, a appliqué et développé en France, le concept américain du " couponning " consistant en l'émission et la distribution, au moyen de machines automatiques et interactives placées sur les lieux de vente, de coupons de réduction destinés à la clientèle et d'utilisation immédiate lors du passage en caisse.
Afin de réaliser une telle machine répondant au cahier des charges définitif du 10 juillet 1995, la société Sag Communication et la société Gempsy France ont conclu, le 2 avril 1996, un contrat de partenariat comportant une clause d'exclusivité réciproque au terme duquel la première commercialiserait ces machines, tandis que la seconde les réaliserait.
Le 30 novembre 1995, la société Gempsy France a déposé une demande de brevet à l'Institut National de la Propriété Industrielle sous le n° FR 95 14523 portant sur la machine automatique et interactive, objet du contrat de partenariat.
Le 27 décembre 1996, Jean-Claude Bou, gérant de la société Sag Communication, a déposé à titre personnel, la marque semi-figurative Pointpromos sous le n° 96 657 676 pour désigner divers produits et services dans les classes 6, 9, 35 et 38.
Le 13 juin 1997, la société Sag Communication a assigné la société Gempsy France devant le tribunal de grande instance de Paris en revendication de la demande de brevet et en paiement de la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les 7, 12 et 18 novembre 1997, la société Gempsy France a assigné devant la même juridiction la société Sag Communication, la société Pointpromos et Jean-Claude Bou en annulation de la marque Pointpromos déposée le 27 décembre 1996 et en paiement de la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts à déterminer après expertise et celle de 30.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les 4 et 5 décembre 1997, la société Gempsy France a assigné les mêmes défendeurs devant le même tribunal en paiement, à titre de dommages-intérêts, des sommes provisionnelles à déterminer après une expertise de :
- 1.000.000 francs pour les actes de contrefaçon de son brevet,
- 21.000.000 francs pour les actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- 700.000 francs pour le préjudice subi du fait de la perte de revenus de régie publicitaire,
- 1.000.000 francs pour l'atteinte portée à son image commerciale,
ainsi que de la somme de 90.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 6 avril 1999, le tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action en concurrence déloyale engagée par la société Gempsy pour l'ensemble des griefs soulevés à l'exception du grief de dénigrement pour lequel la société Gempsy a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris saisi de l'action en résiliation du contrat de partenariat et a :
- débouté la société Sag Communication de sa demande de revendication du brevet n° 95-14523 de la société Gempsy,
- validé les opérations de saisie-contrefaçon du 20 novembre 1997,
- dit que la borne PEI ne reproduit aucune des revendications de l'invention, objet du brevet n° 95-14523,
- dit que les opérations de saisie-contrefaçon ont été conduites au delà des simples nécessités de la preuve de la contrefaçon et a condamné la société Gempsy à payer à la société Pointpromos la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts,
- annulé la marque Pointpromos déposée le 27 décembre 1996 par Jean-Claude Bou et enregistrée sous le n° 96 657 676 pour tous les produits et services désignés,
- condamné Jean-Claude Bou à payer à la société Gempsy la somme de 150.000 francs au titre de l'atteinte au modèle protégé,
- ordonné les mesures d'interdiction et de confiscation habituelles,
- dit que les sociétés Sag Communication et Pointpromos ont commis des actes de concurrence déloyale en utilisant des plaquettes publicitaires pour promouvoir la borne PEI, en mettant au point et en s'inspirant de la borne Gempsy alors que les relations contractuelles n'étaient pas encore suspendues et en installant cette borne en face d'une borne Gempsy,
- sursis à statuer sur la demande en réparation de la société Gempsy dans l'attente d'une décision définitive sur l'action en résiliation du contrat de partenariat datée du 2 avril 1996,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- réservé les dépens.
LA COUR,
Vu l'appel interjeté le 10 juin 1999 par la société Sag Communication, la société Pointpromos, devenue Promotec et Jean-Claude Bou et leurs dernières conclusions signifiées le 19 mars 2001 par lesquelles ils sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la borne PIE ne reproduit aucune des revendications de l'invention du brevet n° 95-14523 et que les opérations de saisie-contrefaçon ont été conduites au delà de la simple nécessité de la preuve de la contrefaçon, en poursuivent en revanche son infirmation pour le surplus, et en conséquence :
Sur l'action en revendication de brevet :
- d'ordonner à son profit l'attribution de la propriété, subsidiairement, d'une quote-part de copropriété du brevet délivré à la société Gempsy France,
- de condamner la société Gempsy France à lui payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Sur l'action en contrefaçon de brevet :
- de condamner la société Gempsy France à payer à la société Pointpromos la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts en raison du caractère frauduleux et abusif des opérations de saisie et celle de 40.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour elle-même, la société Sag Communication et Jean-Claude Bou,
Sur l'action en nullité de dépôt de la marque Pointpromos :
- de prendre acte de ce que la société Pointpromos s'appelle désormais Promotec à la suite du changement de dénomination et de nom commercial,
- de condamner la société Gempsy France à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Sur l'action en concurrence déloyale :
- de débouter la société Gempsy France de l'ensemble de ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 20.000 francs pour leurs frais irrépétibles,
et en tout état de cause, d'ordonner la publication de l'arrêt dans trois journaux professionnels de leur choix aux frais de la société Gempsy France
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mars 2001 par lesquelles la société Gempsy demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent pour trancher l'action en concurrence déloyale qu'elle a intentée mais de le réformer en ce qu'il a écarté le grief de dénigrement qui constitue un des éléments de l'action en concurrence déloyale, de débouter de sa demande de revendication de brevet la société Sag Communication qui devra être condamnée à lui payer la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de valider les opérations de saisie-contrefaçon du 20 novembre 1997, de condamner in solidum les sociétés Sag Communication, Promotec et Jean-Claude Bou à lui payer la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la contrefaçon des quatre revendications de son brevet n° 94-14523, de réformer le jugement qui l'a, à tort, condamnée à payer à la société Pointpromos la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts, d'annuler la marque Pointpromos déposée le 27 décembre 1996 par Jean-Claude Bou qui devra être condamné in solidum avec les sociétés Sag Communication et Promotec à lui payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts en raison des agissements frauduleux commis à son encontre, de condamner in solidum les sociétés Sag Communication et Promotec à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 21.000.000 francs du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, 700.000 francs du fait de la perte de revenus d'origine publicitaire et 1.000.000 francs du fait de la dégradation de son image commerciale, de condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 100.000 francs hors taxes au titre de ses frais non compris dans les dépens et d'ordonner les mesures d'interdiction, de confiscation et de publication habituelles tant au titre du brevet que de la marque Pointpromos ;
LA COUR,
1°) Sur la revendication du brevet
Considérant que le brevet d'invention intitulé " Borne interactive de distribution automatique de coupons de réduction ou autres supports d'information " n° 95 14523 a été déposé le 30 novembre 1995 par la société Gempsy France, les inventeurs étant Anibla Laudauro, Michel Marcel Troosters et Albert Girardin ;
Considérant que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur ou à son ayant-cause ;
Que si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants-cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ;
Considérant qu'il appartient donc à la société Sag Communication de démontrer que l'invention lui a été soustraite ou qu'elle a été déposée en violation d'une obligation légale ou conventionnelle ;
Considérant que la société Sag Communication revendique la propriété du brevet sus-visé et reproche à la décision attaquée de ne pas avoir tenu compte de ce qu'elle est à l'origine de la réalisation de la première borne fonctionnelle de distribution de coupons qu'elle a installée à titre de test pendant deux mois en 1995 dans un magasin, de ce qu'elle a créé les fonctionnalités spécifiques de ces bornes dont elle a financé le coût de la fabrication et la mise au point, de ce que la machine, objet de la demande de brevet, est exactement la même que celle réalisée suivant le cahier des charges du 10 juillet 1995 et de ce qu'il ne saurait être attribué une quelconque valeur juridique aux documents publicitaires, et notamment aux plaquettes sur lesquels la société Gempsy France apparaissait comme le " concepteur et fabricant matériel " ;
Considérant que la société Sag Communication soutient à cet effet qu'elle détient des droits d'inventeur sur le brevet déposé par la société Gempsy France en vertu du cahier des charges définitif daté du 10 juillet 1995 et du contrat de partenariat daté du 2 avril 1996 ;
Considérant que sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive susceptible d'application industrielle ;
Que si le cahier des charges définitif soumis par la société Gempsy à la société Sag Communication détermine les objectifs poursuivis, décrit le produit à réaliser et les moyens pour parvenir à l'implantation des " Promo Kiosques " et si le contrat de partenariat définit la machine comme étant " une borne automatique dont la marque commerciale est Pointpromos, comprenant un panneau d'affichage lumineux divisible en une trentaine de zones permettant la distribution immédiate de tickets de réduction code-barre utilisables le jour même dans tous les lieux de vente ou lieu public ", la société Sag Communication ne rapporte pas la preuve que ces documents ont été réalisés à partir des directives précises qu'elle aurait données à la société Gempsy France en vertu d'un contrat de recherches ou de commande et qu'elle a effectivement participé à l'invention ;
Que si la société Sag Communication rapporte la preuve qu'elle a mis en œuvre, à titre expérimental, une machine à coupon dans un centre commercial entre le 8 et 21 mars 1995, elle ne démontre pas que celle-ci possédait les mêmes fonctionnalités et caractéristiques que la borne automatique, objet du brevet d'invention ;
Que la mention contenue dans le contrat de partenariat selon laquelle " les deux partenaires du projet, Sag et Gempsy ont imaginé une machine originale " ainsi que les indications devant apparaître sur les publicité, documentations et communication presse selon lesquelles " la partenaire Gempsy France apparaîtra clairement au même titre que Sag en tant que concepteur et fabricant de matériel.... " sont insuffisamment probantes pour lui attribuer, même partiellement, la paternité de l'invention ;
Que la société Sag Communication qui a diffusé au cours de mois de février et mars 1996, soit antérieurement à la signature de l'accord de partenariat, une documentation commerciale à la réalisation de laquelle elle avait participé comme le confirme la lettre datée du 21 août 1997 de la société Siemens Nixdorf, comportant les mentions " Pointpromos est une marque déposée de Gempsy France et de Sag Communication. Le matériel de Pointpromos est protégé par brevet Gempsy France " ne peut également prétendre qu'elle ignorait que la société Gempsy France avait déposé une demande de brevet ;
Que si la société Sag Communication considère depuis l'assignation qu'elle a fait délivrer que ces indications portées sur des documents publicitaires destinées à des tiers et rédigées à l'initiative de la société Siemens Nixdorf sont erronées, elle n'a jamais avant l'assignation, émis la moindre protestation pour contester à la société Gempsy France les droits de paternité sur le brevet ;
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces constatations que les premiers juges ont, à bon droit, débouté la société Sag Communication de sa demande de revendication de brevet ;
Considérant que la société Gempsy France sollicite la condamnation de la société Sag Communication à lui payer la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour avoir abusivement agi contre elle en revendication de brevet ;
Mais considérant que la société Sag Communication ayant pu, de bonne foi, se méprendre sur la portée de ses droits, la société Gempsy France doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
2°) Sur les actes de contrefaçon de brevet
Considérant que la société Gempsy France fait grief à la société Promotec, anciennement Pointpromos, d'avoir commis des actes de contrefaçon de son brevet ;
Considérant que la société Gempsy France, régulièrement autorisée, a fait procéder le 20 novembre 1997 à une saisie-contrefaçon dans les locaux du magasin Monoprix situé 19 rue Linois à Paris ;
Considérant que la validité des opérations de contrefaçon n'est plus contestée devant la Cour par les sociétés Sag Communication et Pointpromos ;
Que celle des revendications du brevet n° 95-14523 ne l'est pas davantage ;
Considérant que les sociétés Sag Communication et Promotec, ainsi que Jean-Claude Bou soutiennent essentiellement ne pas avoir contrefait les revendications du brevet déposé par la société Gempsy France ;
Considérant que la revendication 1 désigne :
" Un dispositif de promotion commerciale de biens et de services dans le but d'identifier l'acheteur, l'approcher, le séduire, l'intéresser à un produit et enfin l'amener à acheter par des techniques d'approche faisant appel à une informatique aménagée dans un ou dans des kiosques, le ou les kiosques comportant au moins une console assortie d'un ou de deux panneaux d'affichages de nombreuses images permettant de réaliser par effet capacitif de la main d'un consommateur effleurant l'affiche le choix d'une information de la sorte par voie tactile et exploitable ultérieurement et l'impression d'un document tel un coupon de réduction ou autre attaché au choix, caractérisé en ce que l'affiche (2) est une grande image constituée d'un jeu de deux dessins évocateurs de grand format et très aisément substituables chacun par d'autres, d'égale dimension ou d'une dimension multiple de celle du format plus petit, la substitution de dessins d'affichage étant accompagné d'un réarrangement des paramètres informatiques inhérents au choix fait, le traitement de l'informatique obtenue par voie tactile permettant non seulement ladite impression mais également la comptabilisation correcte des réductions ou autres avantages lors de la sortie du consommateur, via les caisses et lors de l'édition du chiffre d'affaires journalier " ;
Considérant que l'invention revendique donc une affiche constituée par une grande image comportant des dessins évocateurs, la substitution de dessins d'affichage avec un réaménagement des paramètres informatiques, le traitement de l'informatique par voie tactile permettant l'impression, d'une part des réductions ou autres avantages accordées au consommateur, d'autre part du chiffre d'affaires journalier ;
Considérant que l'huissier de justice a constaté que la borne PIE argué de contrefaçon était composé d'une partie supérieure comportant ;
- une face avant à concavité bombée en plexiglas transparent, une feuille de papier rétro éclairée comportant le schéma de 32 carrés, sur chaque carré figurant un message " Utilisez la touche n°(1 à 12) ",
- une partie supérieure de la face avant qui est (?) en rotation sur un axe vertical, cette disposition permettant le changement aisé de la feuille de papier,
- une partie médiane comportant sur sa partie avant une partie frontale en saillie sur laquelle est fixé un clavier de 32 touches (4 x 8) numérotées de 1 à 32, sur le côté droit un rouleau distributeur de papier avec une unité imprimante et un moteur associé et des conducteurs de commande et d'alimentation et sur la partie gauche, une niche dans laquelle se trouve un disjoncteur et le conducteur de départ vers la partie centrale ;
Considérant que si la borne PIE constitue, comme la borne Gempsy, un dispositif de promotion commerciale de produits destinés à amener le consommateur à s'intéresser à un produit, elle ne reproduit pas les éléments caractérisants de l'invention, et notamment l'écran tactile, la possibilité de substitution des dessins, le réarrangement par voie informatique des images affichées, la comptabilisation des réductions et avantages via les caisses et l'édition du chiffre d'affaires quotidien ;
Qu'il s'ensuit que la preuve de la contrefaçon de la revendication 1 n'est pas rapportée ;
Considérant que la revendication 2 porte sur " un dispositif de mise en œuvre du procédé selon la revendication 1 dans lequel on fait appel à un panneau tactile (1) relié à un PC dans des buts de traitement d'information à des fins promotionnelles, caractérisé en ce que le panneau tactile (1) est fait d'une suite de couches parallèles en feuilles (1, 2, 3, 4, 5) dont l'une est une feuille de papier (2) d'affichage et l'autre une feuille en substance polymère ou en papier en résine électro-conductrice";
Considérant que les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont considéré que la partie haute de la borne PIE formée d'un caisson porteur d'un panneau d'affichage sur lequel sont reproduits les produits bénéficiant d'une réduction ou les réductions pour chacun d'eux ne reproduit pas la partie caractérisante de la revendication 2 qui décrit un panneau tactile formé de plusieurs couches parallèles en feuilles dont l'une est une feuille de papier ;
Considérant que la revendication 3 décrit " un dispositif selon la revendication 2 dans lequel le panneau tactile est éclairé caractérisé en ce que l'éclairage est réalisé par l'arrière du panneau (1) avec un système de lampes et/ou de tubes fluorescents placés à une distance optimale évitant l'échauffement du panneau " ;
Considérant qu'à supposer cette revendication nouvelle et pourvue d'activité inventive, la société Gempsy France ne démontre pas que les sociétés Sag Communication et Pointpromo ont commis la contrefaçon de cette revendication ;
Considérant que la revendication 4 concerne " un dispositif selon les revendications qui précédent avec un panneau tactile comportant plusieurs couches en feuilles caractérisé en ce qu'une feuille est amovible et en ce que les cases (i, j) présentes sur ladite feuille peuvent être aisément changées et/ou groupées, le changement desdites cases étant transmis aisément par toute voie classique notamment par disquette (15) de données / paramètres, à l'unité informatique régissant le traitement d'exécution du procédé selon la revendication 1 " ;
Considérant que le panneau tactile décrit dans la revendication 1 n'étant pas reproduit dans la borne PIE, le système de mise à jour des cases produites sur les feuilles par la voie de l'informatique ne l'est également pas ;
Que la société Gempsy France doit donc être déboutée de son action en contrefaçon et le jugement déféré confirmé de ce chef ;
3°) Sur le caractère abusif de la saisie-contrefaçon
Considérant que la société Gempsy France soutient que les opérations de saisie ainsi que les investigations destinées à établir l'existence d'actes de contrefaçon et détournement de savoir- faire ont été effectuées conformément aux termes de l'ordonnance rendue le 7 novembre 1997 et qu'elles n'ont donc pas été réalisées dans des conditions abusives ;
Considérant que le procès-verbal du 20 novembre 1997 mentionne la présence de Teddy Talien, technicien de la société Gempsy France au cours des opérations de saisie commencées à 10h15, en méconnaissance des termes de l'ordonnance qui n'autorisait l'assistance de l'huissier de justice que par " homme de l'art et/ou expert autres que les subordonnés de la requérante " ;
Que la présence de ce salarié a nécessité la reprise de l'ensemble des opérations de saisie- contrefaçon qui se sont terminées à 17h30 ;
Considérant par ailleurs que si l'ordonnance autorisait l'huissier, soit à décrire la borne arguée de contrefaçon, soit à la saisir réellement en deux exemplaires, elle ne l'autorisait certainement pas à la faire ouvrir par un serrurier afin de décrire la partie informatique qui n'était pas revendiquée dans le brevet, de la démonter, au surplus une fois inutilement, pour en définitive, ne pas être capable de la faire refonctionner à l'issue de son remontage ;
Que les premiers juges ont donc justement considéré que les opérations de saisie ont dépassé les limites strictement nécessaires à la constitution de la preuve de la contrefaçon et ont condamné la société Gempsy France à paye à la société Pointpromos la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
4°) Sur la marque Pointpromos
Considérant que le 27 décembre 1996, Jean-Claude Bou, gérant de la société Sag Communication, a déposé à titre personnel, la marque semi-figurative Pointpromos sous le n° 96 657 676 pour désigner divers produits et services dans les classes 6, 9, 35 et 38 ;
Considérant que les appelants contestent à la société Gempsy France le droit d'invoquer les dispositions de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment aux droits d'auteur qu'elle détient sur l'appellation Pointpromos ;
Qu'invoquant une facture émise le 24 février 1994 par la société Agence Conseil en Publicité, Jean-Claude Bou soutient qu'il disposait d'un droit d'auteur sur celle-ci depuis cette date ;
Mais considérant que les premiers juges ont pertinemment observé que la facture sus-visée portant la référence Pointpromos a été émise au profit de la société Sag Communication, de sorte que Jean-Claude Bou ne disposait d'aucun droit antérieur sur l'appellation dont il revendique la paternité au titre du droit d'auteur ;
Considérant que le contrat de partenariat conclu le 2 avril 1996 entre la société Sag Communication dirigée par Jean-Claude Bou et la société Gempsy France mentionne que la borne automatique est désignée sous la marque commerciale Pointpromos ;
Qu'il en résulte qu'à la date de conclusion de ce contrat, aucune des deux sociétés contractantes ne bénéficiait seule d'un droit sur celle-ci ;
Que de même, le dépôt commun effectué par les sociétés Sag Communication et Gempsy France, le 15 avril 1996, d'un modèle comprenant trois reproductions graphiques et photographiques d'une borne kiosque baptisée Pointpromos interdisait à Jean-Claude Bou, en application de l'article L.711-4 .e) du Code de la propriété intellectuelle, de déposer la marque litigieuse le 27 novembre 1996 ;
Que les premiers juges ont donc, à bon droit, prononcé l'annulation de la marque Pointpromos n° 96 657 676 et ont condamné Jean-Claude Bou à payer à la société Gempsy France qui devra être déboutée de sa demande dirigée à l'encontre des sociétés Sag Communication et Pointpromos devenue Promotec, la somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Que les mesures d'interdiction et de confiscation ordonnées devront également être confirmées ;
5°) Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que la société Gempsy France fait grief au jugement déféré de s'être déclaré incompétent pour examiner sa demande de dommages-intérêts au titre des actes de dénigrement dont la société Sag Communication s'est rendue responsable en prétendant, de façon inexacte, que la borne kiosque qu'elle a créée n'était pas opérationnelle ;
Qu'elle reproche également à cette société d'avoir volontairement créé avec les produits et services qu'elle offrait un risque de confusion, notamment à l'aide des plaquettes publicitaires similaires ou en installant ses bornes cote à cote ou face à face dans le même magasin ;
Qu'elle indique encore que Jean-Claude Bou a eu un comportement parasitaire en s'appropriant indûment la marque Pointpromos et en constituant la société Pointpromos destinée à lui faire directement concurrence ;
Qu'elle ajoute enfin que celui-ci et les sociétés Sag Communication et Pointpromos ont désorganisé son entreprise en profitant des connaissances techniques qu'elle leur a de bonne foi transmises dans le cadre du contrat de partenariat ;
Considérant que les Sociétés Sag Communication et Pointpromos ainsi que Jean-Claude Bou contestent la totalité des actes qui leur sont reprochés ;
Considérant que la société Gempsy France fonde sa demande de réparation au titre du dénigrement sur les mentions fausses figurant dans l'assignation datée du 17 juillet 1997 selon lesquelles elle n'aurait pas " réalisé le logiciel de génération des coupons interdisant ainsi à la société Sag Communication d'assurer la commercialisation des bornes " ;
Mais considérant que cette unique affirmation, émise au surplus dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne constitue pas un acte de dénigrement fautif qui a occasionné à la société Gempsy France un préjudice qu'elle ne démontre d'ailleurs pas ;
Considérant que l'examen comparatif des deux plaquettes publicitaires vantant la borne PIE et la borne Gempsy laisse apparaître :
- un format A4 identique avec un même nombre de pages,
- une même présentation pour la première page de la plaquette - une bande de couleur de quelques centimètres en hauteur souligne le côté gauche de la page, la borne étant présentée de 3/4 sur le côté restant,
- la reprise des mêmes adjectifs : " efficace ", " dynamique ",
- la reprise des données techniques des deux bornes en 4ème page et celles commerciales dans les deux plaquettes " 1 vente sur 5 est réalisée en promotion, 52 milliards chaque année " ;
Que les premiers juges en ont exactement déduit que ces nombreuses ressemblances ne sont pas le fruit du hasard mais révèlent de la part des appelants une volonté délibérée de bénéficier des réalisations, lesquelles effectuées dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu au profit des deux cocontractants, ne pouvaient être utilisées seules par l'un d'eux sans l'accord de l'autre ;
Considérant que le contrat de partenariat ayant été dénoncé le 3 avril 1997 et accepté le 16 mai suivant, la société Gempsy France ne peut en revanche reprocher aux sociétés Sag Communication et Pointpromos d'avoir installé, postérieurement à ces dates, leurs bornes PIE dans les magasins Monoprix où se trouvaient encore des bornes Gempsy ;
Considérant que pas davantage la société Gempsy France ne démontre que les appelants auraient contracté avec elle dans le but de s'approprier indûment son savoir-faire ou qu'ils auraient désorganisée son entreprise ;
Que le contrat de partenariat démontre au contraire que chacune des sociétés contractantes souhaitait collaborer ensemble en apportant, chacune en ce qui la concerne, ses compétences ;
Considérant que la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 150.000 francs le préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale par la société Gempsy France du fait des sociétés Sag Communication et Pointpromos ;
Que la société Gempsy France doit être déboutée de ses demandes de paiement formées au titre des préjudices qu'elle déclare avoir subis au titre des pertes de ventes de machines, de régie publicitaire ou d'image de marque, lesquelles ne résultent nullement des actes de concurrence qu'elle reproche aux sociétés Sag Communication et Pointpromos ainsi qu'à Jean-Claude Bou ;
Considérant que les frais irrépétibles engagés par la société Gempsy France doivent être fixé à la somme de 50.000 francs ;
Que la demande formée au même titre par Jean-Claude Bou, la société Sag Communication et Pointpromos doit être rejetée ;
Par ces motifs, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui ont déclaré irrecevable la demande formée par la société Gempsy France au titre des actes de dénigrement et qui ont estimé que les sociétés Sag Communication et Pointpromos ont commis des actes de concurrence déloyale en plaçant des bornes PIE dans les mêmes endroits que les bornes Gempsy, Condamne in solidum les sociétés Sag Communication et Promotec venant aux droits de la société Pointpromos à payer à la société Gempsy France la somme de 150.000 francs en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, Déboute la société Gempsy France de ses demandes au titre des actes de dénigrement, de désorganisation et de parasitisme et de réparation des préjudices sur perte de ventes de machines, de régie publicitaire et d'image de marque, Déboute Jean-Claude Bou, les sociétés Sag Communication, Promotec et Gempsy France de leurs autres demandes, Condamne in solidum Jean-Claude Bou, la société Sag Communication et Promotec à payer à la société Gempsy France la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum Jean-Claude Bou, les sociétés Sag Communication et Promotec aux entiers dépens de premier instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code procédure civile.