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Décisions

Cass. com., 27 février 2001, n° 98-16.466

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Compagnie des Halles aux Textiles (SA)

Défendeur :

Terzibachian, Sport Equipement (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Viricelle

Avocat :

Me Foussard.

TGI Marseille, du 13 mai 1996

13 mai 1996

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1998), que M. Terzibachian, titulaire de la marque complexe, composée des mots "Sun Valley" écrits avec un graphisme particulier et d'un personnage hirsute courant une planche de "surf" sous le bras, déposée le 15 mars 1988, enregistrée sous le n° 1 454 958, pour désigner les produits et services en classes n° 14, 18, 25 et 28, a concédé la licence exclusive de cette marque à la société Sport équipement ; qu'après saisie-contrefaçon, M. Terzibachian et la société Sport équipement ont assigné en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la compagnie des Halles aux Textiles (société CHT), "autorisée à exploiter" la marque "Stone Valley", déposée le 15 février 1990 par la société Chaussures André, et enregistrée sous le n° 1 575 686 pour désigner en classe internationale n° 25 les vêtements et chaussures; que la cour d'appel a interdit à la société CHT d'utiliser à quelque titre que ce soit l'appellation "Stone Valley" et a condamné cette société au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société CHT fait grief à l'arrêt, s'agissant de l'action en contrefaçon, de lui avoir interdit d'utiliser l'appellation "stone valley" et d'avoir alloué des dommages- intérêts à M Terzibachian, alors, selon le moyen : 1°) qu'en cas de marque complexe, comprenant des éléments nominaux et des éléments emblématiques, le juge a certes la possibilité de considérer que l'un des éléments de la marque peur être isolé comme étant à lui seul distinctif ; que la dissociation suppose toutefois que le juge analyse préalablement la marque, d'une façon globale, tant dans ses éléments emblématiques que dans ses éléments nominaux ; qu'en dissociant les termes "Sun Valley" de l'emblème (personnage hirsute courant avec une planche de surf sous le bras), motif pris de ce qu'il n'était pas contesté que les termes Sun Valley pouvaient être dissociés de l'emblème, bien que ce point ait été contesté par la compagnie des Halles aux textiles, dès lors que ses conclusions énonçaient : "qu'en l'espèce, le vocable Valley appartient à l'ensemble, à savoir la marque Sun Valley, ensemble qui a un caractère indivisible, indissociable", et encore : "la marque Sun Valley a été déposée et exploitée comme marque emblématique essentiellement figurative, qui présente des éléments graphiques importants, constitués d'un personnage stylisé qui court avec une planche à voile sous le bras, le tout inséré dans un écusson", les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que pour mettre en évidence un élément essentiel de la marque et le dissocier des autres éléments, le juge doit mettre en regard l'élément qu'il se propose d'isoler et tous les éléments constitutifs de la marque, qu'ils soient nominaux ou emblématiques ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont procédé en deux temps ; qu'ils ont d'abord isolé les éléments nominaux des éléments emblématiques, puis, considérant les seuls éléments nominaux, ont isolé dans un second temps l'un de ces éléments ; qu'en considérant de la sorte, et donc en raisonnant comme s'ils étaient en présence de marques composées d'éléments exclusivement nominaux, les juges du fond ont violé les articles L. 711-1, L. 7131-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, qu'ayant relevé qu'en cas de reproduction d'un élément d'une marque complexe, la contrefaçon est constituée si cet élément est isolable du tout, protégeable en lui-même et présente un caractère essentiel par rapport à l'ensemble complexe de la marque, l'arrêt retient que le vocable "Valley" est distinctif à lui seul pour désigner des vêtements et ne forme pas avec les mots "sun" ou "stone" un tout indivisible lui faisant perdre son individualité ; que la cour d'appel qui, sans méconnaître l'objet du litige, a souverainement apprécié que la société CHT avait reproduit dans la marque "Stone Valley" l'élément isolable, distinctif et essentiel de la marque déposée par M. Terzibachian, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué à la première branche du moyen, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société CHT à des dommages-intérêts, l'arrêt retient que s'il n'apparaît pas que les produits commercialisés par cette société soient de moindre qualité que ceux vendus par la société Sport équipement, en revanche, la contrefaçon pour des produits identiques de la marque donnée en licence à celle-ci, a porté atteinte à ses droits d'exploitation et constitue à son égard des actes de concurrence déloyale;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser des actes constitutifs de concurrence déloyale ou d'agissements parasitaires distincts de la contrefaçon, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et sur le troisième moyen : - Vu l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ; - Attendu qu'après avoir constaté la contrefaçon de la marque "Sun Valley" par la marque "Stone Valley", exploitée par la société CHT, la cour d'appel a interdit à cette société de faire usage de la dénomination "Stone Valley" à quelque titre que ce soit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge est tenu de délimiter le champ d'application de l'interdiction prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a prononcé, sur le fondement de la concurrence déloyale, une condamnation à dommages- intérêts au profit de la société Sport équipement et en ce qu'il a interdit à la société Compagnie des Halles aux Textiles de faire usage de la dénomination "Stone Valley" à quelque titre que ce soit,, l'arrêt rendu le 12 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.