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Décisions

Cass. com., 30 janvier 2001, n° 99-11.076

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Distrasia (SARL)

Défendeur :

Périn (ès qual.), Parex (SARL), Chevrier (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leclercq

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Courjon.

TGI Paris, 3e ch., 2e sect., du 1er mars…

1 mars 1996

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1998), que, par acte sous seing privé du 14 décembre 1990, M. Nguyen Van Chanh, directeur de la Seimexo Dong Thap, a donné l'autorisation à M. Lay Streng Lim, directeur de la Francexo import-export, de déposer en son nom la marque et l'emballage Sagiang en France et dans tous les pays européens ; que le 20 décembre 1990, M. Lay Streng Lim a déposé à l'INPI un emballage déplié sur deux faces sur lequel peuvent être lues les mentions Sagiang et Seimexo servant à désigner dans la classe 29 des produits à base de crevettes ; que la société Francexo France a conclu avec la société Seimexo Dong Thap un contrat d'achat et de vente exclusif non daté ayant trait à la fourniture notamment de beignets de crevettes durant la période 1991-1995 ; qu'estimant que la société Distrasia, ainsi que d'autres sociétés, importaient et commercialisaient en France des produits portant la marque Sagiang au mépris de ses droits, M. Lim a été autorisé judiciairement le 26 mai 1994 à faire procéder par huissier de justice à une saisie-contrefaçon ; que par acte des 22 et 23 juin 1994, M. Lim a assigné notamment la société Distrasia en contrefaçon par usage et imitation de sa marque et de son emballage et en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Attendu que la société Distrasia fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déclarée coupable d'actes de concurrence déloyale, de l'avoir condamnée à payer à M. Périn, en qualité de liquidateur de M. Lim, des dommages-intérêts, de lui avoir fait interdiction de continuer ses agissements sous astreinte, alors, selon le moyen, que l'associé d'une société de fait ne peut se prévaloir à l'égard d'un tiers d'un contrat qu'il n'a pas conclu personnellement ; que dès lors, en l'espèce, en estimant que M. Lim pouvait se prévaloir du contrat d'achat et de vente pour les années 1991 à 1995, conclu entre la société Seimexo Dong Thap, représentée par M. Nguyen Chanh, et la société Francexo, "menée" par M. Nguyen Thi Mau, "mandataire agissant ès qualités", au motif que le mandataire n'avait fait qu'agir pour le compte de son mandant, la société de fait Francexo qui était dirigée en fait par M. Lim, la cour d'appel a violé les articles 1873, 1872-1 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de distribution exclusive avait été conclu entre la société Seimexo Dong Thap et la société Francexo représentée par un mandataire agissant ès qualité, l'arrêt a décidé à bon droit que le gérant de fait de cette société pouvait se prévaloir de ce contrat à l'égard des tiers ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour décider que la société Distrasia s'était rendue coupable de concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'elle a commis une faute en commercialisant en France des crevettes qui ne pouvaient l'être que par l'intermédiaire du bénéficiaire du contrat d'exclusivité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un opérateur de commercialiser des produits en dépit des droits d'exclusivité dont bénéficie un tiers n'est pas constitutif de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a décidé que la société Distrasia s'était rendue coupable de concurrence déloyale, et a prononcé à ce titre différentes condamnations et interdictions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.