Décisions

Cass. com., 30 janvier 2001, n° 99-10.654

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Glock France (SA)

Défendeur :

Bécheret (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

(faisant fonctions) : M. Leclercq

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Thomas-Raquin, Benabent, Mme Luc-Thaler.

T. com. Nanterre, 9e ch., du 5 nov. 1996

5 novembre 1996

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1998), que la société Neral a pour activité la distribution de matériel destiné à l'identité judiciaire et aux laboratoires d'enquête; que, se prévalant de concurrence déloyale par débauchage, dénigrement et parasitisme, résultant de la copie de ses catalogues, imputable à la société Glock France (la société Glock), qui exerce la même activité et à Mme Girard, son ancienne employée, la société Neral les a assignées en réparation de son préjudice;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Attendu que la société Glock fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme Bécheret, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Neral pour parasitisme, alors, selon le moyen, qu'à défaut de tout risque de confusion, l'imitation du catalogue d'un concurrent ne peut constituer un acte de parasitisme que si elle procure à son auteur une économie tenant aux efforts et aux investissements nécessités par l'élément imité; que la cour d'appel, qui n'a relevé ni que l'imitation retenue avait provoqué un quelconque risque de confusion, ni qu'elle avait porté sur des éléments qui auraient coûté à la société Neral des efforts et des investissements dont la société Glock aurait ainsi fait l'économie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu qu'ayant constaté que le catalogue Glock France 1995 présente avec le catalogue Neral 1994 des similitudes considérables qui ne peuvent en aucun cas être ni le fait du hasard, ni induites par la reprise de références communes, et relevé, en se fondant sur différents éléments qu'elle énumère, que le catalogue Glock est une reprise, plagiaire, qui se nourrit de la substance et de la forme du catalogue Neral, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée à la première branche du moyen;

Mais sur la seconde branche du premier moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu que pour condamner la société Glock à payer à Mme Bécheret, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Neral des dommages-intérêts, l'arrêt retient que "l'attitude parasitaire de la société Glock à l'égard d'une société dont elle connaissait les difficultés financières Mme Girard, ancienne employée de la société Neral, qui comme il vient d'être dit, connaissait elle-même parfaitement lesdites difficultés, occupant le poste de directeur au sein de Glock France a causé à la société Neral un préjudice très important".

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute relevée à l'encontre de la société Glock et le préjudice dont elle a constaté l'existence, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la société Glock différentes condamnations, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.