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Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 30 janvier 2001, n° 0002164

POITIERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Starvital (SARL)

Défendeur :

LEA Institut Vital (SA), S Nature (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lerner

Conseillers :

M. Pascot, Mme Baret

Avoués :

SCP Musereau- Mazaudon, SCP Alirol-Laurent

Avocats :

Mes Lecomte, Drageon, Combaldieu, Lesage-Catel-Legrand.

TGI La Rochelle, du 16 mai 2000

16 mai 2000

Exposé du litige

La société S. Nature est titulaire de la marque Vital par acquisition de la société Vitagermine. La marque a été déposée le 26 septembre 1980 et renouvelée le 2 octobre 1990 pour désigner tous les produits inclus dans les classes 5, 29 et 30. Par acte de cession partielle du 4 novembre 1998, la société S. Nature a cédé la marque Vital à la SA LEA Institut Vital pour les produits des classes 29 et 30. La société S. Nature demeure propriétaire des droits et actions sur la marque Vital en ce qu'elle désigne les produits de la classe 5, et en classe 30, le miel.

La société LEA Institut Vital a déposé la marque Institut Vital le 27 janvier 1997.

La société Shanka, créée en 1991 et dénommée Starvital depuis le 3 juillet 1995 commercialise des compléments nutritionnels et offre des prestations de service "dans le domaine médical, paramédical ou diététique et visant au bien-être de l'individu". Elle a déposé, entre février 1994 et octobre 1996, les marques Starvital, Bactivital, Magvital, Apivital, Arthrovital, Angiovital et Phlebovital.

La société S. Nature et la SA LEA Institut Vital ont assigné la société Starvital devant le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle aux fins notamment de voir déclarer nuls les dépôts des marques susvisées et de la voir condamnée à lui verser des dommages intérêts pour usage illicite de la dénomination Starvital et pour concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement en date du 16 mai 2000, le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a notamment :

- débouté la SARL Starvital de sa demande reconventionnelle tendant à la déchéance de la marque Institut Vital, à l'annulation de l'enregistrement de la marque Institut Vital, à l'interdiction de l'utilisation de la marque Institut Vital et à la modification de la dénomination sociale de la société LEA Institut Vital.

- dit que la dénomination sociale Starvital et les marques Starvital, Bactivital, Magvital, Apivital, Arthrovital, Angiovital et Phlebovital sont contrefaisantes de la marque Vital,

- enjoint sous astreinte à la SARL Starvital de modifier sa dénomination sociale,

- déclaré nulles les marques Starvital, Bactivital, Magvital, Apivital, Arthrovital, Angiovital et Phlebovital,

- ordonné sous astreinte à la SARL Starvital de cesser leur utilisation,

- ordonné la transcription du jugement décision au Registre National des Marques,

- condamné la SARL Starvital à verser à la SA LEA Institut Vital, la somme de 80.000 francs à titre de dommages intérêts pour chacune des deux marques contrefaisantes Starvital et Bactivital, soit la somme totale de 160.000 francs,

- condamné la SARL Starvital à verser à la société S. Nature, la somme de 50.000 francs au titre de l'adoption illicite de la dénomination sociale Starvital,

- condamné la SARL Starvital à verser à la société S. Nature, la somme de 80.000 francs pour chacune des 7 marques contrefaisantes, soit la somme totale de 560.000 francs,

- condamné la SARL Starvital à verser à la SA LEA Institut Vital, pour l'acte de concurrence déloyale et parasitaire par la modification de dénomination sociale de la SARL Starvital en 1995, la somme de 50.000 francs,

- condamné la SARL Starvital à verser à la S. Nature, pour l'acte de concurrence déloyale et parasitaire résidant dans l'adoption d'une publicité similaire, la somme de 25.000 francs,

- ordonné la publication du dispositif du jugement,

- condamné la SARL Starvital à verser à chacune des deux sociétés demanderesses la somme de 25.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, soit une somme globale de 50.000 francs.

Par acte du 10 juillet 2000, la SARL Starvital a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 3 octobre 2000, le Premier Président a autorisé la SARL Starvital à assigner les sociétés S. Nature et LEA Institut Vital à jour fixe.

La société Starvital entend voir la Cour :

- prononcer la déchéance des droits de la société LEA Institut Vital sur la marque Vital en classe 29 et 30, à compter du 28 décembre 1996 et celle des droits de S. Nature en classe 5 ainsi que pour le miel, à compter du 1er janvier 2000,

- constater que les faits antérieurs au 22 février 1996 sont prescrits,

- dire les sociétés LEA Institut Vital et S. Nature irrecevables en leurs demandes,

- subsidiairement, les débouter de leurs demandes,

- dire que la société LEA Institut Vital a contrefait les marques Starvital et Bactivital,

- prononcer l'annulation de l'enregistrement de la marque Institut Vital,

- interdire sous astreinte la société LEA Institut Vital d'utiliser la marque Institut Vital,

- enjoindre sous astreinte à la société LEA Institut Vital de modifier sa dénomination sociale en faisant disparaître le mot Vital,

- condamner les sociétés appelantes au paiement de la somme de 200.000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir,

- condamner les sociétés appelantes au paiement de la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 n Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, la société Starvital fait valoir :

- que la société LEA Institut Vital est déchue des droits sur la marque Vital n° 1619753, faute pour elle d'un usage sérieux, pour les produits visés dans l'enregistrement de la dénomination Vital pendant une période ininterrompue de 5 ans,

- que la société LEA Institut Vital n'est pas fondée à opposer les droits qu'elle revendique sur le nom commercial Institut Vital car à l'époque où la SARL Starvital a déposé les premières marques litigieuses, à savoir Starvital et Bactivital, la société LEA Institut Vital n'était pas identifiée dans la vie des affaires sous le nom commercial Institut Vital et ce nom commercial n'était pas connu sur l'ensemble du territoire,

- que les marques Starvital et Bactivital ont été déposées avant la marque Institut Vital et l'adoption de la dénomination LEA Institut Vital,

- que la société S. Nature n'a aucun intérêt personnel à fonder sa demande sur la partie de sa marque désignant les produits des classes 29, 30 autres que le miel et 32,

- que la société S. Nature est déchue des droits sur la marque Vital n° 1619753, faute pour elle d'un usage sérieux, pour les produits visés dans l'enregistrement de la dénomination Vital, pendant une période ininterrompue de 5 ans,

- que l'action en contrefaçon se prescrivant par trois ans et les assignations ayant été délivrées le 22 février 1999, aucun acte de contrefaçon antérieur au 22 février 1996 ne saurait être invoqué à l'encontre de la SARL Starvital,

- qu'il n'y a pas eu contrefaçon de la marque Vital, faute de similarité entre les produits concernés, de reproduction ou même d'imitation de la marque Vital au sens du Code de la Propriété Intellectuelle,

- qu'il n'y a eu aucune "diminution du pouvoir attractif de la marque" et que le banal procédé de la promotion du produit par l'association à un sportif de haut niveau, ne justifie de condamnation au titre de la concurrence déloyale,

- que s'agissant du préjudice allégué au titre de la contrefaçon, seules les marques Starvital, Bactivital, Magvital et Apivital ont fait l'objet d'une exploitation, que 1065 marques portent le radical Vital et que les sociétés intimées ne justifient d'aucune perte de gains.

La société S. Nature entend voir la Cour confirmer le jugement entrepris et y ajoutant,

- déclarer la société Starvital irrecevable en sa demande en déchéance de la marque Vital n° 1619753 en ce qu'elle vise des "désinfectants, préparations pour détruire les matn'aises herbes et les animaux nuisibles",

- débouter la société Starvital de sa demande en déchéance de la marque Vital n° 1619753 au 1er janvier 2000,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Starvital au paiement de la somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir en effet :

- qu'elle est propriétaire de la marque Vital n° 1619753 déposée en classe 5 et en classe 30 pour désigner du miel et que c'est sur la partie de la marque dont elle est titulaire qu'elle fonde ses demandes,

- que la prescription alléguée n'a pu commencer à courir, le maintien en vigueur et l'usage des marques litigieuses constituant des infractions continues,

- que la Société Starvital n'a aucun intérêt à agir pour les produits couverts par la marque Vital relevant du jardinage,

- que la marque Vital a fait l'objet d'un usage sérieux du 28 décembre 1991 au 28 décembre 1996 comme cela résulte notamment de jugements du Tribunal de Grande Instance de Paris du 29 novembre 1995 et 1er juin 1999 et de la licence exclusive d'exploitation de la marque Vital consentie à la Société RCS Distribution,

- que la dénomination Starvital est contrefaisante de la marque Vital, par reproduction et en tout cas imitation du terme Vital et les produits ou services visés par Starvital étant identiques ou similaires aux produits couverts par Vital,

- qu'il en est de même pour les marques Starvital, Bactivital, Magvital, Apivital, Arthrovital, Angiovital et Phlebovital,

- que s'agissant de la concurrence déloyale, la société S. Nature a choisi de faire parrainer ses produits par Jeannie Longo alors que la société Starvital a assuré la promotion de ses produits en y associant Catherine Chabot.

- que le succès des marques litigieuses a nécessairement pour conséquence un détournement de profit au détriment de la société S. Nature.

La société LEA Institut Vital sollicite la confirmation du jugement entrepris et sollicite en outre:

- que la radiation de l'enregistrement des marques Bactivital et Starvital sera effectuée au Registre National des Marques à la diligence du greffier et aux frais de la société Starvital,

- la condamnation de la société Starvital à lui verser la somme de 150.000 francs à titre de dommages intérêts pour le dépôt des marques Bactivital et Starvital,

- la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux au choix de l'intimée, les frais correspondant étant à la charge de la société Starvital,

- la somme de 40.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir en effet:

- que les sociétés S. Nature et LEA Institut Vital ont agi chacune dans leur classe respective et ont donc chacune qualité à agir,

- qu'elle justifie suffisamment avoir fait usage de la marque Vital,

- que la marque Vital est distinctive et que pour les produits de marque figurative Institut Vital, seul l'élément distinctif Vital apparaît au consommateur,

- que s'agissant de la concurrence déloyale et parasitaire, le risque de confusion existe d'autant plus que la société Starvital commercialise les mêmes produits dans le même département,

- que la prescription en matière de contrefaçon ne commence à courir que lorsque la contrefaçon a cessé d'exister et que tel n'est pas le cas en l'espèce,

- que les marques Starvital et Bactivital contrefont la marque Vital par reproduction et en tout cas imitation, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public compte tenu de la similitude des produits en cause.

Motifs de la décision

Au préalable, il appartient à la Cour de statuer sur les demandes formulées par les sociétés LEA Institut Vital et S. Nature tendant au rejet des débats des pièces et écritures nouvelles déposées par la SARL Starvital le 15 décembre 2000. S'agissant des pièces litigieuses, elles étaient connues ou en tout cas accessibles aux sociétés intimées. Quant aux conséquences juridiques qui sont tirées notamment de la "Classification internationale des produits et des services", elles ne constituent pas un moyen nouveau mais un argument au soutien d'un moyen déjà développé.

Les sociétés LEA Institut Vital et S. Nature seront donc déboutées de leurs demandes de rejet de pièces et écritures nouvelles.

I Sur la recevabilité des demandes des sociétés S. Nature et LEA Institut Vital :

1 Sur la qualité à agir des sociétés S. Nature et LEA Institut Vital :

La société Starvital oppose la cession partielle intervenue sur la marque Vital pour dénier à la société S. Nature tout droit sur la marque en ce qu'elle désigne les produits autres que ceux de la classe 5 et en classe 30, le miel.

Les sociétés S. Nature et LEA Institut Vital sont toutes deux titulaires de la marque Vital, chacune pour les produits qui la concernent depuis la cession partielle du 4 novembre 1998. C'est de façon justifiée que le premier juge a eu recours à la notion de "co-titularité" sur la marque Vital. Chaque société a agi en effet pour protéger la marque Vital qui leur est commune, chacune pour les produits qui la concernaient. Elles avaient chacune qualité et intérêt pour agir.

2 Sur la déchéance des droits des sociétés S. Nature et LEA Institut Vital sur la marque Vital :

La société Starvital soutient que les sociétés S. Nature et LEA Institut Vital n'auraient pas fait un usage sérieux et effectif de la marque Vital pendant 5 ans.

En droit, l'article L. 714-5 al.1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose : "Encourt la déchéance de ses droits Ie propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en fait pas un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans";

Au préalable, la Cour observe qu'à juste titre, le Tribunal a déclaré la société Starvital irrecevable à invoquer la déchéance de la marque Vital dans le domaine des "désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles", la société appelante n'ayant pas déposé de marque dans ce domaine.

S'agissant du défaut d'usage sérieux de la marque pendant le délai ininterrompu de cinq ans allégué par la société Starvital, il résulte des pièces versées aux débats:

- que de très nombreux engagements contractuels pris par la société LEA Institut Vital auprès de grandes surfaces attestent de l'usage de la marque pour les années 1998, 1999 et 2000,

- que la société LEA Institut Vital commercialise toute une gamme de produits appelés les "concentrés nature" sous la marque Institut Vital,

- qu'il s'agit certes d'une exploitation de la marque sous une forme modifiée, mais d'une façon, parfaitement décrite par le premier juge, qui permet de constater que le terme Vital est tellement mis en évidence, qu'il constitue bien l'élément distinctif de la dénomination,

- que ce mode d'exploitation entre en effet dans les prévisions de l'article 5C2 de la Convention de l'Union qui dispose : "Lors que la marque est utilisée sous une forme différente de celle dans laquelle elle est enregistrée, elle n'entraîne pas l'invalidation de l'enregistrement, ni ne diminue la protection accordée à la marque si la marque sous laquelle elle est exploitée ne diffère de la forme sous laquelle elle est enregistrée par des éléments qui n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque initiale (...)"

- que dans une instance opposant la société S. Nature à la société Distriborg, le Tribunal de Grande Instance de Paris a par jugement du 1er juin 1999 estimé que l'usage de la dénomination Vital Forme valait usage de la marque Vital au motif que dans la dénomination litigieuse "le terme Vital qui ne diffère pas de la forme sous laquelle la marque est enregistrée, conserve son individualité et n'altère pas le caractère distinctif de la marqué",

- que si la société LEA Institut Vital a déposé la marque Institut Vital, elle l'a fait antérieurement à l'acquisition de la marque Vital intervenue en novembre 1998.

- que dans une instance opposant la société Vitagermine, titulaire initiale de la marque Vital à la société beige General Life, le Tribunal de Grande Instance de Paris a ainsi motivé sa décision du 29 novembre 1995 : "Attendu que si l'usage de la marque Vital est insignifiant en 1991, (..), la société Vitagermine démontre un usage réel et sérieux de sa marque à compter de 1992; qu'en effet, la marque figure sur les tarifs et bons de commande 1992 pour désigner des compléments nutritionnels; que la société d'expertise comptable KPMG Fiduciaire de France atteste le 8 février 1995 que la société Vitagermine a vendu au cours des exercices 1991 à 1994 des produits revêtus de la marque Vital; que le Commissaire aux Comptes précise le montant des chiffres d'affaires réalisés entre 1991 et 1994 pour la marque; que l'exploitation de la marque Vital, bien que restreinte, n'en revêt pas moins un caractère sérieux, exempt de toute équivoque";

- que l'attestation susvisée a bien été communiquée dans le cadre de la présente instance;

- que la société S. Nature a continué l'exploitation de la marque tant à titre personnel que par l'intermédiaire de sa licenciée, la société RCS Distribution depuis 1997,

- qu'au cours des années 1997 et 1998, la société S. Nature a commercialisé un produit sous la dénomination Vital Forme dont il a été démontré précédemment qu'il résultait de l'exploitation de la marque Vital,

- qu'au cours des années 1998 et 1999, la société RCS Distribution a commercialisé des produits Vital, Vital Forme, Vital Beauté et Vital B9, dénominations correspondant toutes, à l'exploitation de la marque Vital au vu des observations qui précèdent.

En conséquence, la société Starvital sera déclarée irrecevable en sa demande de déchéance de la marque Vital pour les produits relevant du domaine du jardinage et déboutée de sa demande en déchéance de la marque Vital sur les autres produits et prestations commercialisés par les deux sociétés intimées.

3 Sur la prescription :

L'article L. 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose : " l'action en contrefaçon se prescrit par trois ans."

Il est constant que cette prescription ne commence à courir que lorsque la contrefaçon a cessé d'exister. Or en l'espèce, la société Starvital exploite toujours les différentes marques litigieuses. Le délai de l'article L. 716-5 susvisé n'a donc pas commencé à courir.

Les sociétés S. Nature et LEA Institut Vital doivent donc être déclarées recevables en leur action.

Il Au fond :

1 Sur la contrefaçon :

Il résulte de la combinaison des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle que la loi interdit :

- soit la reproduction d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement,

- soit la reproduction ou l'imitation d'une marque pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public.

Il convient donc de se poser les questions :

- de la reproduction ou de l'imitation de la marque,

- du risque de confusion dans l'esprit du public.

- de l'identité ou de la similarité des produits et services,

a) sur la reproduction ou l'imitation de la marque :

Le radical Vital se retrouve dans toutes les marques objet du litige à savoir Starvital, Bactivital, Magvital, Apivital, Arthrovital, Angiovital et Phlebovital.

Il est constant que les différentes adjonctions, à savoir Star, Bacti, Mag, Api, Arthtro, Angio et Phlebo constituent les syllabes d'attaque des marques discutées. Pour autant, la dénomination Vital est intégralement reprise, la simple juxtaposition des différents préfixes susvisés ne crée pas d'ensembles unitaires ayant chacun une signification propre. Et ce d'autant que ces différents préfixes ont un sens et évoquent des domaines précis qui peuvent être interprétés comme autant de déclinaisons de la marque Vital : Bacti pour les bactéries, Mag pour le magnésium, Api pour le miel, Arthro pour les articulations, Angio et Phlebo pour les vaisseaux.

Quant au moyen tiré par la SARL du grand nombre d'entreprises ayant eu recours au terme Vital, c'est de façon parfaitement justifiée que les premiers juges ont relevé que la société appelante ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en tirant argument de faits de tiers.

Les sociétés intimées démontrent suffisamment la reproduction ou l'imitation par adjonction.

b) Sur le risque de confusion dans l'esprit du public,

Comme il vient d'être vu, la reproduction intégrale du radical Vital dans les différentes marques discutées, l'adjonction de préfixes ayant chacun une signification et l'intervention des sociétés concernées dans des domaines comparables induisent nécessairement un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui pourra penser à diverses applications spécifiques du produit Vital.

c) Sur l'identité ou de la similarité des produits et services,

Le risque de confusion ayant été établi, la simple similarité de produits et prestations suffit à constituer la contrefaçon.

Or sur ce point, force est de constater que quelles que soient les classes dans lesquelles s'inscrivent les produits et prestations de la société Starvital d'une part et des sociétés S. Nature et LEA Institut Vital d'autre part, il est constant qu'elles interviennent toutes dans le domaine des soins du corps de la diététique et de l'hygiène. Il y a donc manifestement sinon identité, à tout le moins similarité de produits.

Les éléments constitutifs de la contrefaçon étant réunis pour chacune des marques litigieuses, il y a lieu d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont annulé les marques Starvital, Bactivital, Magvital, Apivital, Arthrovital, Angiovital et Phlebovital et enjoint sous astreinte la SARL Starvital à modifier sa dénomination sociale en faisant disparaître le mot Vital. La présente décision fera l'objet d'une transcription au Registre National des Marques et ce, aux frais de la SARL Starvital.

S'agissant des préjudices subis par les deux sociétés appelantes, la SARL Starvital précise dans ses écritures qu'à l'exception des marques Starvital, Bactivital, Magvital et Apivital, les autres marques déposées par la société Starvital ne font l'objet d'aucune exploitation. Les sociétés intimées ne démontrent ni même n'allèguent le contraire. En conséquence, si la Cour adhère à une réparation à hauteur de 50.000 francs au profit de la société S. Nature pour l'adoption de la dénomination sociale Starvital et de 80.000 francs pour chacune des marques contrefaisantes exploitées, elle entend réduire à la somme de 10.000 francs le montant des dommages intérêts auxquels il peut être prétendu pour les autres marques, inexploitées. Il sera donc alloué :

- à la société LEA Institut Vital, la somme de 80.000 francs pour chacune des marques contrefaisantes Starvital et Bactivital soit un total de 160.000 francs,

- à la société S. Nature la somme de 80.000 francs pour chacune des marques contrefaisantes Starvital, Bactivital, Magvital et Apivital et celle de 10.000 francs pour chacune des marques contrefaisantes Artihrovital, Angiovital et Phlebovital, soit un total de 323.000 francs.

2 sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :

La Cour ne peut adhérer aux motifs des premiers juges relatifs aux parrainages respectifs des marques Starvital et Vital par Jeannie Longo et Catherine Chabaud car il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de "licence de nom et d'image" unissant Jeannie Longo et la société RCS Distribution, licenciée de la société S. Nature, a été signé le 9 mai 1997, alors même que le partenariat entre la société Starvital et Catherine Chabaud a démarré, selon l'attestation d'Anne Combier, "manager" de la navigatrice, dès l'automne 1996 au départ du Vendée Globe 96-97.

Si ces méthodes comparables de promotion des produits Starvital et Vital ne peuvent pas être prises en compte, il n'en reste pas moins que la contrefaçon de la marque Vital constitue nécessairement un acte de concurrence déloyale et parasitaire en ce sens qu'elle est de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public.

Compte tenu des réparations octroyées au titre des contrefaçons de marque, il y a lieu de modérer l'indemnisation de la concurrence déloyale et parasitaire et d'allouer en conséquence à la société LEA Institut Vital la somme de 20.000 francs et à la société S. Nature la somme de 10.000 francs.

Les sociétés S. Nature et LEA Institut Vital ayant abouti dans leurs prétentions, la SARL Starvital sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

Compte tenu de la nature du présent litige, il convient d'ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix des la société LEA Institut Vital, aux frais de la SARL Starvital sans que le coût total de ces insertions n'excède 45.000 francs. La société appelante sera déboutée de sa demande de publication aux frais des sociétés intimées.

La SARL Starvital qui succombe sera condamnée aux dépens et par conséquent au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'il y a lieu de fixer à 15.000 francs pour chacune des sociétés intimées.

Par ces motifs, LA COUR : Déboute les sociétés LEA Institut Vital et S. Nature de leurs demandes de rejet de pièces et écritures nouvelles déposées par la société Starvital le 15 décembre 2000; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué : - à la société S. Nature la somme totale de 610.000 francs au titre de la contrefaçon de marque, - à la société LEA Institut Vital la somme de 50.000 francs au titre de la concurrence déloyale, - à la société S. Nature la somme de 25.000 francs au titre de la concurrence déloyale ; Dit que la SARL Starvital sera condamnée à verser : - à la société S. Nature la somme totale de 323.000 francs au titre de la contrefaçon de marque, - à la société LEA Institut Vital la somme de 20.000 francs au titre de la concurrence déloyale, - à la société S. Nature la somme de 10.000 francs au titre de la concurrence déloyale ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, sauf à observer que les mesures de publication concerneront le présent arrêt ; Y ajoutant, Déclare la société Starvital irrecevable en sa demande en déchéance de la marque Vital n° 1619753 en ce qu'elle vise des "désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles" ; Déboute la société Starvital de sa demande en déchéance de la marque Vital n° 1619753 au 1er janvier 2000 ; Dit que la radiation de l'enregistrement des marques contrefaisantes sera effectuée au Registre National des Marques à la diligence du greffier et aux frais de la société Starvital ; Condamne la SARL Starvital à verser sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : la somme de 15.000 francs à la société LEA Institut Vital, la somme de 15.000 francs à la société S.Nature ; Rejette toute autre demande; Condamne la société Starvital aux dépens ; Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.