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Décisions

Cass. com., 16 janvier 2001, n° 98-23.101

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

GMS (SA)

Défendeur :

GMS Animation (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Thomas-Raquin, Benabent.

T. com. Bordeaux, du 25 avr. 1997

25 avril 1997

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 octobre 1998), que se prévalant de l'usurpation de sa dénomination sociale, source de confusion, la SA GMS, (pour Geindre Marketing service et Groupe Marketing service), devenue SA 141 France, a assigné la SARL GMS (pour Gestion Merchandising service), devenue GMS Animation, aux fins d'interdiction de l'utilisation, par la société GMS Animation, de la dénomination GMS, et en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande de la SA GMS, l'arrêt retient que faute de présenter un caractère distinctif, la dénomination sociale de cette entreprise n'a pu être fautivement usurpée;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la responsabilité de la SARL GMS recherchée pour l'utilisation d'une dénomination sociale susceptible de créer une confusion avec une entreprise concurrente, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande de la SA GMS, l'arrêt retient que si les deux sociétés ont des activités qui par leur dénomination sont identiques, la SA GMS s'adresse à une clientèle nationale ou internationale alors que la SARL GMS s'adresse à une clientèle locale ou régionale d'hypermarché ;

Attendu qu'en statuant par ces motifs, impropres à écarter un risque de confusion entre les entreprises concernées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : - Attendu que pour rejeter la demande de la SA GMS, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'a jamais été dans l'esprit de la SARL GMS Animation de créer quelques confusions que ce soit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.