CA Paris, 4e ch. A, 10 janvier 2001, n° 1998-19962
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Quantel Médical (SA)
Défendeur :
Crystal Focus (SA), Mimoun
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Marais
Conseillers :
M. Lachacinski, Mme Magueur
Avoués :
SCP Lagourgue, SCP Roblin Chaix de Lavarene, SCP Bernabé-Chardin-Cheviller
Avocats :
Mes Galloux, Arene, Levin.
Invoquant ses droits de propriété sur le modèle d'adaptateur laser pour microchirurgie en ophtalmologie, déposé, le 4 octobre 1995, sous le n° 95.5393, à l'Institut National de la Propriété Industrielle, la société Biovision International SA, venant aux droits de la société Biovision SA, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans le cabinet du docteur Mimoun, à Paris, le 3 avril 1996, sur un appareil de type Emerald commercialisé par la société Crystal Focus dont elle prétendait que l'embout contrefaisait le sien.
Par acte du 15 avril 1996, la société Biovision International a saisi le tribunal de grande instance d'une action en contrefaçon de modèle à l'encontre du docteur Mimoun et de la société Crystal Focus, ainsi que d'une action en contrefaçon de plaquette publicitaire et en concurrence déloyale à l'encontre de la seule société Crystal Focus, sollicitant, outre les mesures d'interdiction et de publication habituelles, réparation de son préjudice.
Par jugement du 6 mai 1998, le tribunal de grande instance de Paris a:
- déclaré nul le dépôt de modèle effectué, le 4 octobre 1995, au nom de la société Biovision International au motif que la forme du modèle est inséparable de sa fonction technique,
- dit que la société Crystal Focus a illicitement porté atteinte aux droits d'auteur appartenant à la société Biovision International sur les brochures publicitaires,
- condamné la société Crystal Focus à payer à la société Biovision International la somme de 20.000 F en réparation de son préjudice,
- condamné la société Biovision International à verser à la société Crystal Focus la somme de 400.000 F en réparation de son préjudice toutes causes confondues,
- débouté M. Mimoun de sa demande en réparation,
- condamné la société Biovision International à payer à la société Crystal Focus la somme de 30.000 F, et à Monsieur Mimoun la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LA COUR,
Vu l'appel interjeté de cette décision, le 23 juillet 1998, par la société Biovision International;
Vu les conclusions du 17 novembre 2000 par lesquelles la société Quantel Médical (venant aux droits de la société Biovision International), revendiquant la paternité de la création des adaptations équipant les consoles Emerald de la société Crystal Focus et reprochant au tribunal d'avoir fait, de façon erronée, l'amalgame entre l'appareil de photocoagulation et le terminal ou adaptateur, demande à la Cour de:
- réformer la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la contrefaçon de brochures et ses conséquences et dire que la société Biovision est le concepteur et le fabricant de l'adaptation laser et que Biovision International qui vient aux droits de cette dernière, détient toutes prérogatives et droits à l'égard de cet objet et que le modèle déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 4 octobre 1995 sous le n° 95.5393 est valable,
- en conséquence, dire que la société Crystal Focus et le docteur Mimoun ont commis des actes de contrefaçon du modèle précité en fabriquant, détenant et commercialisant un adaptateur laser identique ou, à tout le moins, que Crystal Focus a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en fabriquant et commercialisant une copie servile de ce matériel, en usurpant la notoriété de Biovision et en bénéficiant des investissements réalisés par son concurrent,
- interdire à Crystal Focus sous astreinte de 100.000 F par infraction constatée, de fabriquer ou de commercialiser, directement ou indirectement, l'adaptateur litigieux, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Crystal Focus à lui payer la somme de 4.081.500 F, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner in solidum la société Crystal Focus et le docteur Mimoun à lui payer la somme de 100.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les conclusions du 13 novembre 2000 aux termes desquelles la société Crystal Focus, soulignant que la société Biovision International a été créée par les anciens commerciaux de la société Biovision SA laquelle était son distributeur exclusif "mais rien d'autre", conteste la paternité de celle-ci sur l'adaptation concernée et la validité du modèle, demandant à la Cour de
- confirmer la décision entreprise:
* en ce qu'elle a annulé ledit modèle sur le fondement des articles L. 511-3 alinéa 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle,
* en ce qu'il a débouté la société Biovision International de sa demande en concurrence déloyale et a dit que celle-ci s'était rendue coupable d'agissements déloyaux à son encontre dans le but de désorganiser son entreprise,
- l'infirmer pour le surplus et:
* déclarer la société Biovision International devenue Quantel Médical mal fondée en son action en concurrence déloyale à défaut d'actes distincts de ceux de la contrefaçon,
* dire que le dépôt de modèle du 4 octobre 1995 a été opéré par la société Biovision de manière frauduleuse,
* dire que la société Quantel Médical ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur la brochure publicitaire de Crystal Focus et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir porté atteinte aux droits d'auteurs de la société Biovision International,
* condamner la société Quantel Médical à lui payer les sommes de:
2.000.000 F pour procédure abusive et mauvaise foi,
2.000.000 F pour atteinte à son image de marque,
2.000.000 F pour préjudice commercial, sauf à parfaire,
150.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
* ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 publications de son choix aux frais exclusifs et avancés de Quantel Médical;
Vu les conclusions du 29 novembre 2000 par lesquelles Gérard Mimoun, soulignant que les qualités revendiquées par la société Quantel Médical sur l'adaptation ne relèvent que de l'aspect technique, poursuit la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande à la Cour, à titre "extrêmement subsidiaire" de dire qu'il n'est en rien contrefacteur du modèle de microchirurgie laser et de lui allouer, outre une somme de 100.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la somme de 20.000 F selon les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Sur quoi,
Sur la nullité du modèle n° 95.5393:
Considérant que l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'est protégeable au titre des dessins et modèles, tout dessin nouveau, toute forme plastique nouvelle, tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre;
Que cette protection ne bénéficie qu'aux objets dont la forme est l'aboutissement d'une recherche purement ornementale et esthétique et n'est nullement imposée par les nécessités d'ordre technique;
Considérant que la société Quantel Médical soutient que la forme de son modèle répond à un souci de pure esthétique, et que la forme étagée du corps, les positions respectives de la zone moletée, la forme particulière du moletage, le choix et la forme des gradations et de l'index, constituent des choix purement arbitraires exclusifs de toute contingence technique;
Mais considérant, comme le relève pertinemment le tribunal, que l'adaptation laser se présente, en l'espèce, sous une forme cylindrique que reprennent les tubes à focales préconisés dans le domaine de l'optique, objectifs, zooms ou téléobjectifs et que la zone moletée du zoom et le corps de l'objet n'obéissent qu'à la nécessité technique de supporter les vis qui assurent la solidarité de sa partie extérieure; que le choix d'un index différent, le coloris du tube à focal ou l'absence de manette pour changer de focale n'affectent pas, en soi, l'impression d'ensemble qui se dégage de l'objet, lequel ne se distinguant pas de ses homologues par une configuration distincte, n'offre pas un caractère de nouveauté qui lui permettent de se prévaloir de la protection instaurée par le Livre V du Code de la propriété intellectuelle pour les dessins et modèles
Que la facilité d'utilisation de l'adaptation laser sur les lampes à fentes de toutes marques, la possibilité d'utiliser le même filtre ou le même zoom, le même micromanipulateur, ou encore l'amovibilité de l'adaptation, sans outillage particulier et réglage par une personne non qualifiée, qualités que revendique la société Biovision International, ne relèvent comme le soulignent, à juste titre les premiers juges que de l'aspect technique ; que ces éléments fonctionnels ne sont pas indissociables de la forme et du résultat utilitaire recherché ;
Que le tribunal a donc exactement estimé que le modèle déposé n'était pas valable et devait être annulé ;
Qu'il n'est par ailleurs pas démontré que l'adaptation laser invoquée, qui équipe depuis 1989 l'ensemble des photocoagulateurs de la société Crystal Focus serait le résultat d'un effort intellectuel qui porterait l'empreinte de la personnalité de celui qui l'a créé et conférerait à l'objet un caractère original qui permettrait à celui-ci de se prévaloir de la protection par le droit d'auteur
Sur les actes de concurrence déloyale réciproquement invoqués
Considérant que si la société Quantel Médical ne peut agir en concurrence déloyale que sur le fondement d'actes distincts de ceux de contrefaçon de modèle, force est de constater, en l'espèce, que cette société reproche à la société Crystal Focus les conditions dans lesquelles elle aurait utilisé les adaptations laser ensuite de la rupture de leurs relations contractuelles ;que ces griefs, indépendamment de leur bien fondé, constituent bien des griefs distincts qu'il appartient à la Cour d'examiner ; que le tribunal a estimé, à juste titre, que l'action en concurrence déloyale exercée par la société Quantel Médical était recevable;
Considérant que la société Quantel Médical reproche à la société Crystal Focus de s'être approprié de façon déloyale, sans supporter la moindre charge financière, l'adaptation laser qu'elle a conçue en 1989 et faite fabriquer par la société Comtrad, selon un cahier des charges qu'elle a rédigé, et pour laquelle elle a obtenu une aide de l'ANVAR ; qu'elle précise avoir vendu ces adaptations qui lui ont directement été facturées par la société Comtrad sans l'intermédiaire de la société Crystal Focus et reproche au jugement entrepris de faire un amalgame entre la console laser Emerald, qui appartient seule à cette dernière, et l'adaptation laser dont le mérite lui reviendrait seule et sur laquelle elle se prévaut d'un droit de propriété exclusive
Mais considérant qu'il convient de relever que par acte du 6 avril 1990, la société Crystal Focus a confié à la société Biovision SA la distribution exclusive du photocoagulateur utilisant un laser YAG à fréquence doublée, en raison (expressément reconnue dans la convention elle-même) de l'expérience professionnelle acquise dans le domaine de la distribution par la société Biovision SA et de sa connaissance approfondie du marché de l'ophtalmologie
Que cette convention à finalité commerciale et non technique, loin de reconnaître à la société Biovision SA une quelconque qualité de concepteur, ne lui confère que la qualité de distributeur d'un matériel dont la société Crystal Focus est le seul concepteur;
Que dans la lettre ouverte adressée à tous les ophtalmologistes utilisateurs de lasers, la société Biovision SA a elle-même reconnu ce fait en indiquant : "cette avancée technologique, fruit de la créativité de Crystal Focus est française et nous sommes fiers à Biovision d'être les premiers et les seuls à promouvoir mondialement cette innovation majeure";
Que sur la brochure publicitaire, établie pour le compte de la société Crystal Focus et qui vante les mérites du matériel, la société Biovision SA n'apparaît qu'en qualité de distributeur et non de concepteur des adaptations
Que la distinction opérée par la société Biovision SA entre la console Emerald, propriété de la société Crystal Focus, et l'adaptation laser ne résulte d'aucune des mentions de cette brochure publicitaire où le coagulateur est présenté dans son ensemble - console et terminaux - et attribué à la seule société Crystal Focus;
Qu'elle ne résulte pas davantage de l'homologation délivrée, le 19 juin 1992, par le ministère de la Santé, à la seule société Crystal Focus et pour l'ensemble du matériel ;
Considérant qu'il convient encore de relever que dans une lettre du 12 février 1989, le responsable de la société Comtrad, Monsieur Jean Berny, prend acte de ce que la société FIT (devenue Crystal Focus) accepte que la société Comtrad gère la production des adaptations laser réalisées à partir des éléments techniques et des prototypes qui lui ont été remis par cette société, reconnaissant ainsi le rôle de concepteur de la société Crystal Focus;
Que la société Quantel Médical, à laquelle incombe la charge de la preuve, se trouve dans l'impossibilité de produire les plans de l'adaptation qu'elle prétend avoir créée, la photocopie qu'elle verse aux débats n'étant que la reproduction à l'identique du plan original produit par la société Crystal Focus et n'étant pas de nature à rapporter la preuve de ses assertions ;
Qu'elle ne prouve pas avoir rédigé le cahier des charges remis à la société Comtrad et ne peut, au surplus, se prévaloir d'un quelconque droit privatif sur l'appareil en cause ;
Que ce fait, qui résulte des termes du rapport d'expertise technique, se trouve conforté par le témoignage de Monsieur Jean Berny qui, dans son attestation du 29 août 1994, s'exprime dans les termes suivants :
Les terminaux (adaptations) utilisés par divers fabricants de photocoagulateurs tels que Biophysic Médical, HGM, Coherent sont tous de techniques similaires.
Comtrad a fabriqué pendant plus de dix ans des terminaux laser utilisés dans le photocoagulateur Biophysic Médical ;.
Les terminaux que Comtrad a fabriqués et livrés à Biovision l'ont été pour le compte de Crystal Focus qui en a réalisé le prototype en vue d'être intégré dans le photocoagulateur de Crystal Focus. Ces terminaux ne présentent pas de différence de technologie avec ceux utilisés par les divers photocoagulateurs présents sur le marché et ne comportent pas de secrets de fabrication.
Que la société Biovision International ne peut se prévaloir d'une quelconque commercialisation sous le nom de la société Biovision SA laquelle a reconnu avoir utilisé, par erreur, son nom sur la fabrication des premiers exemplaires ;
Que la société Biovision International ne peut invoquer, pour prétendre à la paternité de l'adaptation, les aides qu'elle a obtenues de l'ANVAR alors que le projet ne portait pas uniquement sur les adaptations mais sur le photocoagulateur en son ensemble ;
Qu'il importe peu, également, que la société Biovision SA ait procédé à la vente directe de la seule adaptation;
Que par des motifs pertinents, que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement estimé que la société Biovision International, qui n'avait pas acquis plus de droits que ceux que détenait la société Biovision SA, ne caractérisait aucun acte de concurrence déloyale à son encontre ;
Sur la contrefaçon de la brochure publicitaire :
Considérant que s'il est exact que la brochure de la société Crystal Focus a été conçue et réalisée par la société Caractère sur les indications de la société Biovision SA, la société Biovision International ne justifie pas qu'elle ait acquis les droits d'auteur sur cette brochure, lesquels ne figurent pas au nombre des éléments d'actifs que cette dernière a seuls repris ensuite de la liquidation judiciaire de la société Biovision SA ;
Qu'il s'ensuit qu'elle ne justifie pas de sa qualité à agir au titre de la contrefaçon de cette brochure à défaut de justifier de la titularité de ses droits pour le faire ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point et de rejeter les prétentions que la société Quantel Médical a formées au titre de la contrefaçon de plaquette publicitaire ;
Sur la concurrence déloyale commise à l'encontre de la société Crystal Focus:
Considérant qu'en déposant à l'Institut National de la Propriété Industrielle, le 4 octobre 1995, le modèle au moment où elle venait d'apprendre, au travers de l'expertise technique, qu'elle ne pouvait revendiquer à son profit un quelconque droit privatif sur l'adaptation en cause, la société Biovision International, qui ne justifie nullement qu'elle en aurait dessiné la forme qu'elle revendique, a manifestement tenté de faire obstacle par tous moyens à la commercialisation par la société Crystal Focus des adaptations que celle-ci commercialisait sous son nom depuis l'origine.
Que ce dépôt frauduleusement opéré à l'égard de la société Crystal Focus caractérise un acte de concurrence déloyale;
Que l'intention de nuire de la société Biovision International est d'autant plus patente qu'elle a fait procéder à une saisie contrefaçon, non dans les locaux de la société Crystal Focus ou dans un lieu public, mais dans le cabinet même d'un utilisateur du matériel, entièrement étranger au différend opposant les deux sociétés ;
Que ce comportement abusif et le dépôt frauduleusement opéré justifient que soit porté à 800.000 F le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge, compte tenu du préjudice réellement causé ;
Sur la demande reconventionnelle de M. Mimoun:
Considérant qu'en faisant pratiquer, dans les conditions susdites, une saisie contrefaçon au sein du cabinet du professeur Mimoun, la société Biovision International a eu un comportement d'autant plus abusif que ce professeur n'est nullement intervenu dans la mise au point du matériel concerné;
Qu'il convient d'allouer à celui-ci une somme de 100.000 F de dommages-intérêts en raison du préjudice qui en a résulté pour lui;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant que la société Crystal Focus et Monsieur Mimoun doivent bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sommes respectives de 100.000 F et de 20.000 F devant être allouées à chacun d'eux pour leurs frais irrépétibles d'instance ;
Que la société Quantel Médical qui succombe doit être débouté de la demande qu'elle a faite à ce titre ;
Par ces motifs, Confirme la décision entreprise sauf sur le montant des dommages- intérêts alloués à la société Crystal Focus, sur la contrefaçon de brochure publicitaire et sur la demande reconventionnelle de Monsieur Mimoun, La réformant sur ces points et statuant à nouveau : Condamne la société Quantel Médical à payer à la société Crystal Focus la somme de 800.000 F à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et dépôt frauduleux de modèle, Condamne la société Quantel Médical à payer à Monsieur Gérard Mimoun la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, Condamne la société Quantel Médical à payer à la société Crystal Focus la somme de 100.000 F et à Monsieur Gérard Mimoun la somme de 20.000 F pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel, Dit la société Quantel Médical, venant aux droits de la société Biovision International irrecevable en son action en contrefaçon de brochure publicitaire, Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du secrétaire greffier au directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle pour être inscrit sur le registre des dessins et modèles, Rejette toute autre demande, Condamne la société Quantel Médical aux entiers dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.