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Décisions

Cass. com., 14 décembre 1999, n° 97-21.041

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

France conseil (SARL)

Défendeur :

Digit (Sté), Casteran, Michel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Poullain

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Richard, Mandelkern, Me Luc-Thaler.

T. com. Perpignan, du 6 mai 1996

6 mai 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses six branches : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 août 1997), que la SARL France conseil (la société France conseil) commercialise des machines d'équipement de bureau de marques Canon et Minolta, que la société Digit exerce la même activité pour la marque Konica, que deux salariés de la société France conseil, M. Casteran et M. Michel, ont été embauchés par la société Digit, que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, la société France conseil a formé une demande en dommages-intérêts à l'encontre de la société Digit, de M. Casteran et M. Michel ;

Attendu que la société France conseil fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, de première part, que le comportement parasitaire d'un commerçant constitue un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité, même en l'absence de risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en décidant néanmoins que la société Digit, M. Casteran et M. Michel ne pouvaient avoir commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société France conseil, en affirmant que ces deux sociétés constituaient en réalité une seule et même entreprise, dès lors qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les produits, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de deuxième part, que subsidiairement, le fait pour un commerçant d'entretenir volontairement dans l'esprit de la clientèle une confusion entre son établissement et celui d'un concurrent constitue une acte de concurrence déloyale, peu important qu'il ne puisse y avoir de confusion entre les produits commercialisés par chacun d'entre eux ; qu'en décidant néanmoins que la confusion entretenue par M Casteran, M Michel et la société Digit entre celle-ci et la société France conseil ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société France conseil, qui soutenait que la société Digit avait débauché ses anciens salariés, M Casteran et M. Michel puisqu'elle avait, avec l'aide de ses derniers, tenté de débaucher d'autres membres de son personnel, ce qui constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société France conseil, qui soutenait que la société Digit, M Casteran et M. Michel avaient tenté de désorganiser son entreprise, en faisant croire à son personnel qu'une procédure de redressement judiciaire allait être ouverte à son encontre, ce qui constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société France conseil, qui soutenait que la société Digit, M. Casteran et M. Michel l'avaient dénigrée auprès de sa clientèle, en lui faisant croire qu'une procédure de redressement judiciaire allait être ouverte à son encontre et qu'elle n'était plus en mesure d'assurer la maintenance du matériel qu'elle offrait à la vente, ce qui constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de sixième part, que les actes de concurrences déloyales, générateurs d'un trouble commercial, impliquent nécessairement l'existence d'un préjudice ; qu'en déboutant néanmoins la société France conseil de son action en concurrence déloyale, motif pris qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société Digit, représente la marque Konica et non Minolta et Canon, que s'agissant de revendeurs de marques concurrentes, il ne peut y avoir un quelconque lien commercial entre eux, et que tous les clients de la société France conseil avaient été avertis par cette dernière que M. Casteran et M. Michel ne faisaient plus partie depuis le mois de novembre 1993 du personnel de France conseil par le biais d'un courrier circulaire du 25 novembre 1993, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu estimer que M. Cateran et M. Michel ne pouvaient entretenir de confusion auprès des clients de la société France conseil, sans encourir le grief de la deuxième branche du moyen ; qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société France conseil ne justifiait pas de l'existence d'une concurrence déloyale de la part de la société Digit, de M. Casteran et de M. Michel, elle a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que l'arrêt ayant ainsi retenu l'absence de faits fautifs imputables à la société Digit, à M. Casteran et à M. Michel, la discussion relative à l'existence d'un préjudice se trouve inopérante; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.