Cass. com., 14 décembre 1999, n° 97-16.683
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Ciemi (SA)
Défendeur :
Société européenne de diffusion (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Poullain
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Boré, Xavier, Boré, SCP Waquet, Farge, Hazan.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1382 du Code civil et les articles L. 712-2 et L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 1997), que la société Ciemi fabrique et commercialise, depuis 1989, un appareil combinant table de cuisson, four et lave-vaisselle sous le nom de "Trio" qu'elle associe à sa dénomination commerciale Candy, en utilisant le terme de Trio de Candy ; que la Société européenne de diffusion (SEDIF) vend un appareil similaire sous les appellations "Trio résidence Star" et "Trio résidence Sancy" qu'elle a déposées comme marques le 5 juillet 1991 ; que la société Ciemi, estimant que l'utilisation du terme "Trio" par la SEDIF associé au nom Sancy, proche de Candy, pour désigner un produit identique au sien était constitutif de concurrence déloyale, l'a assignée en annulation des marques déposées en fraude de ses droits et pour qu'il lui soit interdit d'user du terme Trio sous toutes ses formes pour désigner des produits similaires aux siens et qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Ciemi au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt retient que l'usage par la SEDIF des marques dont elle est régulièrement propriétaire ne saurait être fautif même en l'absence du terme "résidence" nullement nécessaire pour assurer auxdites marques leur caractère distinctif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'au titre de la concurrence déloyale, il était reproché à la SEDIF, non pas d'utiliser sa marque "Trio résidence Sancy", mais d'en utiliser les seuls termes extrêmes, rapprochés pour donner "Trio Sancy", créant ainsi une confusion avec l'appellation de son produit concurrent "Trio Candy", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Ciemi au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.