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Décisions

Cass. com., 14 décembre 1999, n° 97-20.274

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Citel (SA)

Défendeur :

Société lyonnaise d'appareillages téléphoniques (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Poullain

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Thomas-Raquin, Benabent.

T. com. Nanterre, du 21 janv. 1994

21 janvier 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1996), que la société SLAT, fabricante d'un boîtier destiné à protéger les lignes téléphoniques des variations de tensions, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Citel, laquelle produit un objet similaire, a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; que le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 21 janvier 1994, dit que la société Citel s'est rendue coupable de concurrence déloyale envers la société SLAT et a désigné un expert aux fins d'évaluer le préjudice, a condamné la société Citel à verser à la société SLAT une certaine somme à titre de provision et lui a interdit de continuer la commercialisation du produit litigieux sous astreinte ;

Attendu que la société Citel reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de tout droit privatif de la société SLAT sur le boîtier litigieux, le fait par la société Citel de fabriquer et de vendre un boîtier interchangeable avec ce produit constituait un acte normal de concurrence qui n'est pas en soi répréhensible ; qu'en faisant de cette interchangeabilité un élément décisif de la condamnation pour concurrence déloyale qu'elle prononce contre ladite société Citel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel omet totalement de répondre au moyen des conclusions de la société Citel faisant valoir que tout risque de confusion entre les boîtiers en présence était écarté du fait que la marque de chacun des fabricants était apposée de façon très visible sur ces boîtiers ; que l'arrêt viole encore, ce faisant, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en violation également de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt laisse sans réponse le moyen pris par la société Citel de ce que, dans un arrêt par elle rendu le 12 novembre 1986, la même cour d'appel de Versailles avait elle-même jugé que, dans leurs aspects extérieurs, ces boîtiers Citel et SLAT ne présentaient pas de risque de confusion ; alors, en outre, que la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en énonçant que, si la société Citel avait pu vendre ses boîtiers avec une marge bénéficiaire très faible, c'est parce qu'elle avait fait une économie de frais de recherche, économie qui n'aurait pu engendrer au contraire, par définition même, qu'une marge bénéficiaire importante ; que l'arrêt est encore entaché, à ce titre, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil en imputant à faute à la société Citel une vente à un prix inférieur procédant d'une marge bénéficiaire faible, ce qui ne constitue pas en soi une pratique commerciale condamnable ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, sans que cela soit justifié par aucune nécessité, les caractéristiques techniques des deux produits sont identiqueset que la présentation extérieure est également semblable, de telle sorte qu'un technicien même spécialisé des appareils électriques pourrait parfaitement en acquérir indifféremment d'une marque ou de l'autre sans véritablement s'en rendre compte, la cour d'appel qui, répondant ainsi aux conclusions visées à la deuxième et à la troisième branches, a souverainement estimé que le boîtier Citel est la reproduction servile de celui de la société SLAT, tendant à créer une confusion, a pu, au vu de ces seuls motifs et abstraction faite de celui erroné mais surabondant critiqué à la première branche, statuer comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que si la vente à un prix inférieur d'un produit similaire à ceux d'un concurrent n'est pas en soi déloyale, elle le devient dès lors qu'elle est le résultat d'agissements parasitaires; qu'ayant constaté que le boîtier Citel était une reproduction servile de celui fabriqué par la société SLAT, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné et surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.