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Décisions

CA Angers, 1re ch. A, 6 décembre 1999, n° 98-00410

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

JP Girardeau (SA)

Défendeur :

Jean-Charles Moncourt (SA), Moreau, Babarit

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chauvel

Conseillers :

MM. Lemaire, Mme Block

Avoués :

SCP Gontier-Langlois, SCP Chatteleyn, George

Avocats :

Mes Fouquet, Sultan.

TGI Saumur, du 12 déc. 1997

12 décembre 1997

En avril et mai 1995 plusieurs employés de la Société Jean-Pierre Girardeau, dont le siège social est situé au Vieil Baugé et dont l'objet est la production et le négoce de vins, ont donné leur démission : M. Jean-Charles Moreau, responsable commercial, MM. Philippe Fautrat, Bruno Hérin et Hervé Suzanne, représentants ; Mme Chantal Babarit, secrétaire responsable administrative, et M. Doris Guillou, chauffeur.

Ces personnes ont constitué, avec trois autres (dont Mme Patricia Adrion, ex-employée de la Société Girardeau, licenciée) une société anonyme dénommée "Jean-Charles Moncourt", ayant son siège social à Beaufort-en-Vallée et dont l'objet est également la production et le négoce de vins. Le président-directeur général de cette société est M. Jean-Charles Moreau.

Soupçonnant la Société "Jean-Charles Moncourt" d'actes de concurrence déloyale ou parasitaires à son égard, la Société Jean-Pierre Girardeau a présenté au Président du Tribunal de Grande Instance de Saumur une requête, datée du 6 octobre 1995, aux fins de constat d'huissier.

Par ordonnance du 18 octobre 1995 le Président du Tribunal de Grande Instance de Saumur a commis Me Thomas, huissier de justice à Longue, avec mission de rechercher tous éléments de nature à permettre au tribunal d'apprécier une éventuelle collusion de la Société "Jean-Charles Moncourt" avec la Société SNDE, ayant son siège social à Lille (59), et le GFA du Château Puy Beney Lafitte, inscrit au RCS de Blaye (33), en vue d'exercer un parasitisme au détriment de la Société Jean-Pierre Girardeau et, d'autre part, le préjudice éventuellement subi par cette dernière. A cette fin l'huissier de justice se voyait notamment autoriser à examiner le fichier clients de la Société "Jean-Charles Moncourt" et à en prendre des copies en deux exemplaires, déposés, l'un, au greffe du Tribunal de Grande Instance de Saumur et, l'autre, remis à la Société Jean-Pierre Girardeau.

A la suite d'une action en référé de la Société "Jean-Charles Moncourt", de M. Jean-Charles Moreau et de Mme Chantal Babarit aux fins, notamment, de rétractation de l'ordonnance du 18 octobre 1995, le Président du Tribunal de Grande Instance de Saumur, par ordonnance de référé du 20 décembre 1995, a constaté qu'à l'audience du 29 novembre 1995 le conseil de la Société Jean-Pierre Girardeau avait remis au conseil de la Société "Jean-Charles Moncourt" un exemplaire des documents annexés au procès-verbal de constat dressé le 10 novembre 1995 par Me Thomas, huissier de justice. et, pour le surplus, a rejeté les demandes présentées par la Société "Jean-Charles Moncourt", M. Moreau et Mme Babarit. Sur l'appel de cette ordonnance, cette cour, par arrêt du 24 mars 1997, l'a réformée partiellement et a rétracté partiellement l'ordonnance sur requête rendue le 18 octobre 1995, en ce sens que les constatations de l'huissier de justice commis devaient se limiter à l'examen du fichier clients de la Société "Jean-Charles Moncourt", des bons de commande et de livraison, des factures clients et du dossier de la marque Jean Rondot et en ce sens que les copies seraient faites en un seul exemplaire à déposer au greffe du Tribunal de Grande Instance de Saumur.

Dans sa requête aux fins de constat, la Société Jean-Pierre Girardeau avait notamment écrit : " Ceci étant, dans le courant de l'année 1994, des difficultés ont surgi au sein de l'équipe commerciale du fait principalement de M. Jean-Charles Moreau, représentant, responsable du réseau Val de Loire, et de Mme Babarit, secrétaire responsable administrative.

Ces difficultés se sont essentiellement traduites par une détérioration sensible des bonnes relations qui existaient au sein de cette équipe entre les salariés eux-mêmes et avec le PDG M. Girardeau sans que ce dernier parvienne à en élucider l'origine, sinon en l'attribuant à une idylle qui serait née entre M. Moreau et Mme Babarit.

Au mois de novembre 1995 la Société "Jean-Charles Moncourt", M. Jean-Charles Moreau et Mme Chantal Babarit ont assigné la Société Jean-Pierre Girardeau devant le Tribunal de Grande Instance de Saumur en paiement de dommages-intérêts, pour s'être livrée de façon délibérée et de mauvaise foi et avec intention de nuire à une entreprise de déstabilisation d'une entreprise et de ses dirigeants et pour n'avoir pas hésité, sans nécessité, à porter atteinte à la vie privée des dirigeants.

En défense la Société Jean-Pierre Girardeau a conclu au débouté et, reconventionnellement, a sollicité la condamnation de la Société "Jean-Charles Moncourt" au paiement de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale.

Par jugement du 12 décembre 1997 le Tribunal de Grande Instance de Saumur a :

- condamné la Société Girardeau au paiement d'une somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts à la Société Moncourt, à M. Jean-Charles Moreau et à Mme Chantal Babarit;

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société Moncourt, M. Moreau et Mme Babarit relativement à la demande reconventionnelle de la Société Girardeau pour actes de concurrence déloyale;

- débouté la Société Girardeau de ses prétentions;

- condamné la Société Girardeau aux entiers dépens;

- condamné la Société Girardeau à payer une somme de 25.000 francs, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la Société Moncourt, M. Moreau et Mme Babarit.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 10 février 1998 la Société Jean-Pierre Girardeau a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juin 1999, faisant suite à de précédentes des 22 juin 1998 et 25 juin 1998, la Société Girardeau a demandé à la cour :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de débouter la Société Moncourt, M. Moreau et Mme Babarit de leurs demandes, fins et conclusions;

- de décharger la concluante des condamnations prononcées à son encontre;

- de condamner in solidum la Société Moncourt, M. Moreau et Mme Babarit à payer à la concluante la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et malicieuse

- de condamner les mêmes in solidum à payer à la concluante la somme de 7.500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

- de condamner in solidum la Société Moncourt, M. Jean-Charles Moreau et Mme Chantal Babarit aux dépens de première instance et d'appel;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

- d'infirmer le jugement entrepris;

- de décharger la concluante des condamnations prononcées contre elle;

Statuant à nouveau,

- de dire la concluante recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle;

- de déclarer la Société "Jean-Charles Moncourt " entièrement responsable, en vertu

des dispositions de l'article 1382 du Code civil, du préjudice infligé à la concluante à la

suite de ses actes de concurrence déloyale;

- de condamner la Société "Jean-Charles Moncourt" à payer à la concluante la somme de 1.000.000 à titre de dommages-intérêts provisionnels, avec intérêts au taux légal;

- d'ordonner une expertise pour l'appréciation du préjudice subi par la concluante en lien direct avec les actes de concurrence déloyale commis à son encontre par la société "Jean-Charles Moncourt"

- de condamner la Société "Jean-Charles Moncourt" à payer à la concluante la somme de 20.000 francs HT en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en première instance et celle de 25.000 francs HT en cause d'appel;

- de condamner la Société "Jean-Charles Moncourt" aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 juin 1999, faisant suite à de précédentes des 9 avril et 18 mai 1999, la Société "Jean-Charles Moncourt", M. Jean-Charles Moreau et Mme Chantal Babarit ont demandé à la cour :

- de dire la Société Jean-Pierre Girardeau non fondée en son appel ; de l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions

- de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux écritures des concluants ;

Le réformant et y ajoutant pour le surplus,

- de condamner la Société Jean-Pierre Girardeau au paiement d'une indemnité de 500.000 francs en réparation du préjudice subi par les concluants, sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil ;

- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux au choix des concluants, à charge pour la Société Jean-Pierre Girardeau d'en assumer le coût dans la limite de 10.000 francs par insertion;

- de condamner la Société Girardeau à payer aux concluants une somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

- de condamner la même aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 1999.

SUR QUOI :

Vu les moyens et arguments des parties en leurs conclusions sus-mentionnées.

Pour demander, sur le soupçon d'un détournement de sa clientèle par la Société "Jean Charles Moncourt", une autorisation de recherche d'éléments de preuve par l'intermédiaire d'un huissier de justice, il était parfaitement inutile que la Société Jean-Pierre Girardeau fasse allusion à une idylle qui aurait existé entre M. Jean-Charles Moreau et Mme Chantal Babarit.

Non seulement cette allusion était inutile, mais encore elle était parfaitement imprudente alors qu'elle ne reposait sur la constatation par quiconque d'un quelconque comportement des intéressés traduisant sans conteste une relation amoureuse.

En tout état de cause, alors que chacun a droit au respect de sa vie privée, la Société Jean-Pierre Girardeau, l'idylle supposée eût-elle même existé, ne pouvait ainsi porter atteinte à la vie privée de M. Moreau, d'une part, et à celle de Mme Babarit, d'autre part.

Et le préjudice moral des intéressés n'est pas discutable alors qu'à travers la requête et ses suites, la rumeur a été propagée. De la sorte il convient d'approuver la condamnation au paiement de la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts, laquelle n'aura pas lieu d'être augmentée, sauf à dire qu'elle ne peut bénéficier qu'à M. Jean-Charles Moreau et Mme Chantal Babarit et sauf à préciser qu'une somme de 10.000 francs revient à chacun d'eux et non une somme de 20.000 francs globalement.

Les constats effectués sur l'autorisation donnée par les magistrats compétents (présidents des TGI de Saumur, Lille et Bordeaux) n'ont mis en évidence aucun acte de concurrence déloyale de la Société "Jean-Charles Moncourt" à l'encontre de la Société Jean-Pierre Girardeau, ainsi que cette dernière en convient (cf, ses conclusions du 9 juin 1999 : "Toutefois, les recherches des huissiers se sont révélées vaines").

En cet état la Société Jean-Pierre Girardeau impute cependant une telle concurrence déloyale à la Société "Jean-Charles Moncourt" aux motifs :

- qu'elle aurait profité des manœuvres de "débauchage systématique" exécutées par M. Jean-Charles Moreau et Mme Chantal Babarit ;

- qu'elle se serait approprié l'expérience, le savoir-faire et la technique de vente de la concluante, pour mieux créer et entretenir la confusion dans l'esprit de la clientèle et assurer ainsi son essor

- qu'elle aurait dénigré la concluante auprès de sa clientèle;

- que M. Moreau aurait violé la clause de non-concurrence qui s'imposait à lui.

S'agissant du premier grief, il convient de constater qu'il ne repose, au plan de la preuve, que sur une attestation de M. Doris Guillou, en date du 22 janvier 1997.

Dans cette attestation M. Guillou indique que Mme Babarit et M. Moreau lui avaient proposé de travailler avec eux, lui offrant un salaire supérieur de 1.000 francs par mois et précisant que pour éviter qu'ils soient poursuivis comme débauchant le personnel de la Société Girardeau il fallait qu'il rentre dans la société (Moncourt) ; qu'il avait accepté et que son apport en capital de 17.500 francs lui avait été "discrètement remboursé en liquide, ce qui avait été également fait pour les autres actionnaires (en provenance de la Société Girardeau).

Si le 4 juillet 1995 M. Guillou avait déposé une somme de 17.500 francs en espèces sur son compte bancaire et si le lendemain avait été débité de ce compte un chèque de 17.800 francs correspondant à la moitié de son apport en capital dans la Société "Jean-Charles Moncourt" (35.600 francs) il ne saurait pour autant en être déduit que M. Moreau et Mme Babarit avaient effectué des manœuvres de débauchage systématique du personnel de la Société Girardeau, constitutives d'une concurrence déloyale, alors que, d'une part, il ne résulte de rien que les autres démissionnaires MM. Philippe Fautrat, Bruno Herin et Hervé Suzanne, représentants, aient été poussés à démissionner par M. Moreau et Mme Babarit et que, d'autre part, M. Guillou occupait simplement un emploi de chauffeur dans la Société Girardeau.

Concernant le deuxième grief il convient d'observer que rien n'empêchait en droit la Société "Jean-Charles Moncourt" de se livrer au commerce des vins selon la technique de démarchage (dégustation et vente) qui était celle de la Société Girardeau et qui ne lui était pas propre ainsi qu'il ressort d'attestations produites aux débats (attestations Etchegaray et Jollet). En outre le fait que la Société "Jean-Charles Moncourt" ait pu utiliser des documents commerciaux (bons de commande, etc...) s'inspirant de ceux de la Société Girardeau ne saurait être retenu comme fautif alors que ceux-ci ne présentaient véritablement aucune originalité. En outre il est parfaitement indifférent que la Société "Jean-Charles Moncourt" ait pu utiliser pour ses livraisons des véhicules du même type ou de la même couleur que ceux de la Société Girardeau alors qu'il ne ressort de rien qu'il ait pu en résulter une confusion dans l'esprit de la clientèle, étant observé à cet égard que n'est pas illustratif le seul fait qu'un client (M. Lindeberg) ait adressé par erreur, en octobre 1998, un règlement à la Société Girardeau au lieu de la Société Moncourt puisqu'aussi bien rien ne permet d'exclure que celui-ci était client de la Société Girardeau en même temps que de la Société Moncourt.

En conséquence ce deuxième grief est tout aussi vain que le premier.

Concernant le troisième grief, M. Daniel Robin, chauffeur à la Société Girardeau, a attesté le 31 janvier 1997 qu'au cours de livraisons effectuées dans le département des Deux-Sèvres plusieurs clients qu'il connaissait de longue date avaient refusé leur commande en lui disant que M. Suzanne (ancien représentant de la Société Girardeau) était venu les voir et les avait convaincus d'annuler leur commande à la Société Girardeau en leur déclarant qu'un nouveau patron était arrivé et que, comme il ne s'entendait pas avec celui-ci, il travaillait à présent pour un autre employeur, la Société Moncourt.

Cette seule attestation, émanant d'un salarié de la Société (Girardeau) n'est pas suffisamment probante du dénigrement allégué alors que les annulations de commande dont fait état M. Robin ne sont pas matériellement prouvées.

Si par ailleurs figure aux pièces de la Société Girardeau l'attestation d'un sieur Rochet selon laquelle il aurait été démarché en 1996 par un ancien représentant de la Société Girardeau, qui aurait voulu lui vendre du vin Girardeau sous une autre appellation (Moncourt), il faut observer qu'alors que l'attestant a précisé que, la commande passée, il l'avait ensuite annulée compte tenu qu'il considérait avoir été trompé par ce représentant sur "l'origine de la vente et du vin", il est alors parfaitement incompréhensible que ce même client ait passé en janvier 1997 une commande de vin à la même Société Moncourt, ceci avant de l'annuler en raison "d'ennuis de trésorerie", ainsi qu'il résulte d'éléments de preuve produits par ladite société.

Aussi cette attestation de M. Rochet ne saurait être tenue pour probante. De la sorte le troisième grief n'est pas davantage prouvé que les précédents.

Enfin, concernant le quatrième grief et touchant à une violation par M. Moreau de sa clause de non-concurrence, il faut noter qu'alors que ladite clause ne liait l'intéressé que pendant un an, ceci à compter du 1er juillet 1995, il ne ressort de rien que pendant ce délai l'intéressé ait transgressé l'obligation à sa charge.

En définitive c'est légitimement que le premier juge, a débouté la Société Girardeau de sa demande reconventionnelle. Il convient de confirmer.

En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts de la Société "Jean-Charles Moncourt" à l'encontre de la Société Girardeau, il convient tout d'abord de retenir qu'il ne saurait être fait grief à cette dernière d'avoir formé les demandes qui avaient été les siennes à travers sa requête adressée aux présidents des tribunaux de grande instance de Saumur, de Lille et de Bordeaux, alors que depuis le départ de M. Jean-Charles Moreau et de trois de ses représentants, désormais associés dans la Société "Jean-Charles Moncourt". elle avait constaté une baisse sensible de son chiffre d'affaires et pouvait ainsi nourrir le soupçon, en dehors de tout a priori malveillant, d'une concurrence déloyale à son encontre que seules des mesures d'investigation judiciairement autorisées permettraient ou non de vérifier.

Par ailleurs, si à travers les investigations ordonnées, la Société Girardeau avait eu accès au fichier clients de la Société Charles Moncourt, il ne ressort de rien qu'elle ait tiré un parti des informations ainsi recueillies.

En conséquence il ne saurait y avoir lieu à allocation de dommages-intérêts à la Société "Jean-Charles Moncourt ". Ceci étant son action à l'encontre de la Société Girardeau n'était pas abusive, de sorte que la demande de dommages-intérêts de cette dernière, de ce chef, ne saurait prospérer. Il n'y aura pas lieu d'ordonner la publication du présent arrêt alors que l'atteinte portée à l'intimité de la vie privée de M. Moreau et à celle de Mme Babarit n'a pas eu une diffusion particulièrement étendue. L'indemnité de procédure accordée en première instance sera abaissée à la somme de 15.000 francs et n'aura lieu de profiter qu'à M. Moreau et Mme Babarit victimes d'une atteinte à la vie privée. Le jugement sera réformé en ce sens. Au niveau des dépens de première instance, compte tenu que les prétentions de la Société "Jean-Charles Moncourt", en ce qui la concernait personnellement, étaient injustifiées, ils seront mis à la charge de la Société Girardeau, dans la proportion de 2/3, et à la charge de la Société "Jean-Charles Moncourt", dans la proportion d'1/3. En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, la Société Girardeau sera condamnée à payer à M. Moreau et Mme Babarit ensemble une somme de 10.000 francs.

Il n'y aura pas lieu à allocation d'une indemnité de procédure à la Société "Jean-Charles Moncourt", non plus qu'à la Société Girardeau qui succombe en son recours pour l'essentiel. Les dépens d'appel seront à la charge de la Société Girardeau, dans la proportion des 2/3, et à la charge de la Société Jean-Charles Moncourt, dans la proportion d'un tiers.

Par ces motifs: LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, Réformant le jugement entrepris, Dit que la condamnation de la Société Girardeau au paiement de la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts ne vaut qu'au bénéfice de M. Moreau et Mme Babarit, à hauteur de 10.000 francs pour chacun d'eux ; Abaisse à la somme de 15.000 francs l'indemnité de procédure de première instance et dit qu'elle n'a lieu de profiter qu'à M. Moreau et Mme Babarit ; Dit que les dépens de première instance seront supportés dans la proportion des 2/3 par la Société Girardeau et dans celle d'1/3 par la Société Moncourt ; Confirme le jugement entrepris en le surplus de ses dispositions, non contraires à celles du présent arrêt ; Condamne la Société Girardeau à payer à M. Moreau et Mme Babarit la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; Dit que les dépens d'appel seront supportés dans la proportion des 2/3 par la Société Girardeau et dans celle d'1/3 par la Société Moncourt et recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.