Cass. soc., 10 novembre 1999, n° 97-43.117
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Photogravure de l'Ouest (SARL)
Défendeur :
Painchaud
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carmet
Rapporteur :
M. Richard de la Tour
Avocat général :
M. Lyon-Caen
Avocats :
SCP Richard, Mandelkern, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Attendu que M. Painchaud était au service de la société Photogravure de l'Ouest depuis mars 1987 ; qu'à la suite de la fusion-absorption de la société "7 Photogravure" par la société Photogravure de l'Ouest, le salarié a exercé des fonctions d'attaché commercial ; qu'un contrat du 2 janvier 1993 prévoyait ses conditions d'emploi et était assorti d'une clause de non-concurrence ; que M. Painchaud a été licencié le 14 octobre 1994 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour se voir reconnaître le statut de VRP ; que reconventionnellement, l'employeur a réclamé des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société Photogravure de l'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. Painchaud une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement imposé par la nécessité économique de réorganiser l'entreprise a une cause économique, alors même que celle-ci ne serait pas confrontée à des difficultés financières ; que M. Painchaud ne contestait pas que la société Photogravure de l'Ouest avait abandonné la prospection du département de l'Orne attribué à M. Lesaux, et que celui-ci s'était vu confier les deux départements (Ille et Vilaine et Mayenne) dont il avait la charge ; qu'il se bornait à prétendre que les modifications ne pouvaient caractériser une cause économique justifiant son licenciement ; qu'ainsi, seule la qualification de la réorganisation de l'entreprise était contestée devant les juges du fond, à l'exclusion de la réalité des changements apportés ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun élément n'est fourni sur la restructuration de l'entreprise pour décider que celle-ci ne pouvait justifier le licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le motif invoqué était une baisse conjoncturelle importante du niveau d'activité dans la profession, et une baisse du chiffre d'affaires entraînant une restructuration de l'entreprise avec suppression du poste occupé par le salarié mais a relevé que l'employeur n'établissait pas la réalité des difficultés économiques invoquées ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société Photogravure de l'Ouest fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail, interdit au salarié d'intégrer une entreprise concurrente de l'employeur et visée par cette clause, quelle que soit la qualification juridique des rapports noués entre le salarié et l'entreprise concurrente ; qu'en décidant néanmoins que la clause de non-concurrence qui s'imposait à M. Painchaud ne lui interdisait pas d'intégrer une entreprise concurrente de la société Photogravure de l'Ouest visée par cette clause, dès lors qu'il était présent au sein de cette entreprise dans le cadre d'une convention de conversion, pour un stage d'adaptation avant l'embauche, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été signé entre le salarié et l'entreprise concurrente, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu que M. Painchaud fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de VRP alors, selon le moyen, que la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat ne prévoyait une possibilité de changement d'affectation de M. Painchaud qu'au sein de la région Ouest qui lui était attribuée ; qu'elle a encore constaté que M. Painchaud n'a exercé effectivement ses activités, en dehors des départements de l'Ile-et-Vilaine et de la Mayenne, expressément mentionnés dans le contrat, que dans les départements des Côtes d'Armor et du Finistère, soit des départements de la région Ouest ; qu'il en résulte que M. Painchaud bénéficiait d'un secteur d'activité fixe, la région Ouest, qui ne pouvait être modifié, et au sein duquel il a toujours exercé son activité ; qu'en lui refusant néanmoins le statut de VRP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le contrat de travail prévoyait que le lieu de travail était la région Ouest avec les départements de l'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne et que l'employeur se réservait le droit de modifier à tout moment le lieu de travail selon les besoins de la société et, d'autre part, que cette clause de mobilité n'était pas contredite par l'activité effective du salarié qui avait également travaillé sur les départements des Côtes d'Armor et du Finistère; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que, bien que limité à la région Ouest, le secteur de prospection n'était pas fixe et que M. Painchaud ne pouvait donc se voir reconnaître le statut de VRP; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois, tant principal qu'incident.