Cass. com., 19 octobre 1999, n° 97-14.265
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Auchan (SA)
Défendeur :
Levi Strauss et Co (Sté), Levi Strauss Continental, Marion (és qual.), Best France (Sté), Anthemion (Sté), La Ruche Méridionale (SA), Casino France Etablissements (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léonnet
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Peignot, Garreau, SCP Carole Thomas-Raquin, Alain Bénabent.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 1997), que la société de droit californien Levi Strauss and Co est propriétaire de différentes marques régulièrement déposées en France depuis 1983 concernant des pantalons en "jeans" qu'elle fabrique et que la société Levi Strauss Continental, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation en France, commercialise ; qu'en 1991 elle a fait diligenter dans les locaux du magasin Auchan à Bordeaux une saisie contrefaçon de deux jeans Levis 501 ; qu'il a alors été révélé que le fournisseur de ces articles était la société Best France ; que les sociétés Levi Strauss and Co et Levi Strauss Continental ont alors assigné en dommages-et-intérêts, pour contrefaçon et concurrence déloyale, les sociétés Auchan et Best France ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour concurrence déloyale à l'égard de la société Levi Strauss Continental, alors, selon le pourvoi, que l'action en concurrence déloyale suppose que soient caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments de sorte qu'en faisant droit à l'action en concurrence déloyale à l'encontre de la société Auchan pour avoir proposé à la vente des jeans contrefaits sans constater la faute commise par la société Auchan, dont son arrêt souligne au surplus la bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Auchan s'était rendue coupable de contrefaçon au préjudice de la société Levi Strauss and Co et, après avoir retenu que "la bonne foi" de la société Auchan n'avait en l'espèce aucune incidence, a vérifié si les agissements de cette société étaient constitutifs de concurrence déloyale à l'égard de la société Levi Strauss Continental ; qu'ayant constaté que la commercialisation par la société Auchan des pantalons en jeans contrefaits avait diminué la valeur de la licence dont était titulaire cette entreprise, la cour d'appel qui a justifié légalement l'existence de la faute commise par la société Auchan en l'assimilant à un détournement de clientèle, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : - Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée avec la société Best France, à une somme globale, pour les trois sociétés, de 1 350 000 francs, dont le montant excédait la demande de condamnation solidaire en dommages-et-intérêts formée à l'égard de ces entreprises, alors, selon le pourvoi, que dans ses écritures, les sociétés Levi Strauss and Co et Levi Strauss Continental sollicitaient la condamnation solidaire de l'ensemble des sociétés intimées à leur verser à chacune la somme de 500 000 francs, si bien qu'en condamnant la société Auchan et la société Best France à verser aux sociétés Levi Strauss and Co et Levi Strauss Continental les sommes respectives de 200 000 francs, 150 000 francs, 500 000 francs, 500 000 francs, soit les sommes totales pour chacune d'elles de 700 000 francs et de 650 000 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant condamné la société Auchan, qui ne saurait agir au nom de la société Best France, au paiement à titre de dommages-et-intérêts, d'une somme de 200 000 francs à la société Levi Strauss and Co pour contrefaçon, et de 150 000 francs à la société Levi Strauss Continental pour concurrence déloyale, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la demande de condamnation solidaire présentée par les sociétés Levi Strauss, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.