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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 21 juillet 1999, n° 97-02604

TOULOUSE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mephisto (Sté), Michaeli

Défendeur :

Sanders Distribution Sandis (SARL), Calzaturificio Grisport (Spa)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Brignol

Conseillers :

MM. Boyer, Charras

Avoué :

SCP Boyer Lescat Merle

Avocat :

Mes Denoyez

TGI Toulouse, 1re ch., du 14 nov. 1996

14 novembre 1996

La Société Mephisto et M. Michaeli sont titulaire et créateur de modèles de chaussures vendues sous la marque Mephisto. Autorisés, sur leur requête, ils ont fait dresser un procès verbal de saisie-contrefaçon auprès de la Sté Sanders Distribution Sandis d'où il résulte qu'elle importerait et commercialiserait, sous la marque Grisport des chaussures contrefaisant leurs produits; ils ont ensuite fait assigner la Sté Sanders Distribution Sandis en contrefaçon et en concurrence déloyale. La Société Sanders Distribution Sandis a appelé en garantie son fournisseur, la Société Calzaturificio Grisport SPA.

Par un premier jugement du 1er mars 1994, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a rejeté les exceptions d'incompétence.

Il a ensuite vidé sa saisine par un jugement du 14 Novembre 1996.

Il a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et de la procédure de saisie contrefaçon ; il a déclaré M. Michaeli irrecevable en son action, ses droits n'étant pas identifiés sur les chaussures visées dans la requête ; il a retenu la recevabilité des demandes de la Sté Mephisto - en raison de la correspondance entre la requête et les droits dont l'existence était démontrée - pour les modèles :

- Mephisto Reckless déposé le 2 avril 1981 sous le n° 811319

- Mephisto Trampolins Cosmos déposé le 6 octobre 1983 sous le n° DM/002945

- Mephisto Travel's Robin déposé le 27 février 1984 sous le n° 840831

Sur le fond, au regard de la validité des modèles invoqués, le tribunal a relevé l'antériorité des modèles figurant sur les catalogues Dachstein en 1981 et Grisport en 1979, présentant un même ensemble de caractéristiques, la Société Mephisto ne pouvant invoquer un modèle Ragler's de 1977 ; il a également relevé le défaut d'originalité des modèles revendiqués ; en conséquence, le tribunal a rejeté l'action en contrefaçon ; toutefois, il n'a pas prononcé la nullité du modèle Ragler's sollicitée.

Le tribunal a rejeté l'action en concurrence déloyale.

Enfin il a débouté les deux sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles en dommages intérêts et condamné les demandeurs aux dépens et au paiement de frais irrépétibles.

La Société Mephisto et M. Michaeli ont fait appel de ce jugement.

Ils ont conclu le 7 août 1997, le 24 Décembre 1998 et le 22 Janvier 1999.

Par leurs conclusions du 7 août 1997 ils revendiquent les modèles déposés par M. Michaeli le 23 avril 1979 sous le n° 132 502 et par la Société Mephisto le 2 Avril 1981 sous le n° 811 319 ; ils prétendent à des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale dont ils demandent la réparation, la cessation et la sanction.

Ils soutiennent que les modèles revendiqués sont antérieurs à leur dépôt, antériorités établies par le catalogue Sport-Scheck de l'été 1976 (modèle Rekord) et par deux posters de 1977, illustrant le modèle Ragler's reproduisant le modèle Rekord ; ils soutiennent que les deux modèles revendiqués sont issus des modèles Rekord dont procède le modèle Ragler's.

Ils font valoir d'autre part que le catalogue Grisport n'a pu être édité en 1979 et que le catalogue Darstein (1981) est postérieur au dépôt effectué en 1979.

Ils prétendent à l'originalité de la forme des modèles, séparable de leur fonction.

Ils maintiennent leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires.

Par leurs écritures du 24 décembre 1998, ils concluent à l'irrecevabilité et à l'absence de fondement de l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Société Sanders ainsi qu'à l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Société Grisport.

Ils demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé la saisie- contrefaçon au regard de la dualité de protection des modèles et des droits d'auteur.

Ils font à nouveau référence au dépôt des deux modèles au nom de M. Michaeli le 23 avril 1979 et à la cession par ce dernier, à la Sté Mephisto, du droit de les reproduire par l'effet d'un acte du 19 janvier 1982 ; ils en déduisent que le moyen d'irrecevabilité opposé à la Sté Mephisto doit être rejeté.

Ils font à nouveau référence au dépôt effectué le 2 avril 1981 par la Société Mephisto à ce titre habilitée à agir.

Ils font valoir que ces modèles, créés par M. Michaeli en 1965, sont reproduits dans le catalogue Baur automne Hiver 1972/1973 et que leur dessin relève d'une préoccupation esthétique, étrangère à toute contrainte technique.

Ils font référence à un premier dépôt effectué le 19 novembre 1976 relatif à deux modèles Hike Hiker (tige haute) et Trainer (tige basse) se distinguant par la forme des semelles, les supports de lacets et les surpiqûres latérales.

Ils font référence à un deuxième dépôt effectué le 16 août 1977 du modèle Starter présentant les mêmes caractéristiques et ayant donné lieu à la diffusion de produits dénommés Ragler's en 1977 ainsi qu'il se déduit d'une publicité commandée par la société Mephisto à M. Titeux en 1977.

Ils soutiennent que les deux modèles déposés le 23 avril 1979 ont été commercialisés sous les dénominations Record et Scout (surpiqûres parallèles) et que les deux modèles déposés le 2 avril 1981 ont été commercialisés sous les dénominations Runner et Smatcher (surpiqûres en éventail) et que ces modèles procèdent des modèles déposés antérieurement en 1976 et 1977.

Ils soutiennent que le catalogue Grisport saisi (qui n'a pu être diffusé en 1979 mais postérieurement à 1987) reproduit leurs modèles déposés Rekord et Scout (dépôt 1979) et leurs modèles Runner et Smatcher (dépôt 1981).

Ils prétendent à la contrefaçon des modèles qu'ils manufacturaient et commercialisaient avant leur dépôt, qui ont été publiés dans les catalogues Baur/1972 et Sport Schecx 1975/1976 et 1977, et qui ont donné naissance à des familles de chaussures énumérées dans le catalogue Mephisto 1991/1992 et diffusées sous les dénominations Reckless et Trampolins, qui font partie de la filiation de la ligne de modèles Ragler's de 1977.

Ils soutiennent que l'antériorité des modèles qu'ils ont créés étant établie, ils sont fondés à soutenir la concurrence déloyale et l'existence d'agissements parasitaires, les sociétés intimées s'ingéniant à fabriquer et distribuer, de façon généralisée, une gamme de produits identiques.

Ils font valoir la banalisation de leurs produits et le manque à gagner.

Synthétiquement, ils demandent à la Cour de dire:

* en application de l'article 12 de la loi de 1909 devenu l'article L. 521-1 du CPI que les dépôts des modèles effectués les 19 novembre 1976 et 16 août 1977 sont antérieurs à ceux non déposés reproduits par les sociétés intimées et de dire que les sociétés intimées contrefont les modèles Record et Scout objet du dépôt du 23 avril 1979 par les modèles n° 190,161 et 194, 201 du catalogue Grisport saisi et n° 018 et 30 B du catalogue Grisport, Trekking and Leisure Footwear ainsi que les modèles Runner et Smatcher objet du dépôt du 2 Avril 1981, par les modèles n° 190, 161, 174, 201 du catalogue Grisportet n° 018 et 30 B du catalogue Grisport Trekking and Leisure Footwear,

* en application de l'article 66 de la loi de 1957 (art. L. 331-1 à L. 332-4 du CPI) que les modèles non déposés par la Société Mephisto commercialisés sous les noms de Reckless, Trampolins et Ragler's, dans la mesure où ils ont les caractéristiques de ceux déposés les 19 novembre 1976, 16 août 1977, 23 avril 1979 et 2 avril 1981 ont été contrefaits par les modèles visés ci-dessus figurant sur les catalogues Grisport et Grisport Trekking and Leisure Footwear.

- Par leurs conclusions du 22 janvier 1999, ils insistent sur le fait que la contrefaçon porte sur la copie des dessins et apparences des modèles litigieux, éléments se rapportant uniquement à l'esthétique et non à la fonctionnalité des chaussures.

La SARL Sanders Distribution fait valoir que le débat n'est valablement engagé que sur le modèle déposé le 2 avril 1981 par la Société Mephisto, le dépôt effectué le 23 avril 1979 par M. Michaeli n'étant visé ni dans la requête en saisie-contrefaçon ni dans l'assignation introductive.

Elle demande à la Cour de prononcer la nullité totale de l'assignation, les demandeurs n'ayant pas précisé quels étaient les modèles qui auraient été contrefaits or, à défaut sa nullité du chef des demandes de M. Michaeli, non partie à la requête en saisie contrefaçon et qui n'a pas versé le cautionnement nécessairement à la charge d'un ressortissant étranger.

Elle demande à la Cour de prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon dont ni la juridiction ni les intimés ne sont en mesure d'apprécier la régularité.

Elle soutient que les demandes sont irrecevables en l'absence de communication des documents justifiant le droit des appelants.

Au fond, elle réfute l'existence de contrefaçon.

Sur l'absence de nouveauté des modèles dont la protection est revendiquée, elle soutient que les modèles déposés en 1979 et 1981 ne sont pas issus des modèles Rekord décrits dans le catalogue Sport Scheck de 1976 ni du modèle Ragler's de 1977.

Sur l'absence d'originalité, elle soutient que les caractéristiques invoquées sont banales et ont un caractère fonctionnel.

Elle fait valoir que la preuve d'un élément moral ou d'une imprudence de sa part n'est pas faite.

Subsidiairement, sur l'élément matériel, elle fait remarquer que la similitude globale d'apparence disparaît dès qu'on compare effectivement les modèles et que, pour ses acheteurs, aucune confusion n'était possible.

Elle conteste que des actes de concurrence déloyale ou des agissements parasitaires soient établis.

Elle fait valoir qu'aucun élément n'est fourni sur le préjudice et qu'elle a seulement vendu 18 paires de chaussures litigieuses.

Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par son fournisseur la Société Grisport dans l'hypothèse d'une condamnation et en toute hypothèse, en raison du préjudice résultant de l'action, elle demande la condamnation des appelants au paiement de dommages intérêts, ainsi que leur condamnation, conjointement avec la Sté Grisport au paiement de frais irrépétibles.

La Société Calzaturificio Grisport, qui forme des demandes reconventionnelles, demande à la Cour, par ses conclusions du 18 septembre 1998 et du 8 janvier 1999, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de prononcer la nullité du modèle n° 811 319 de la Société Mephisto tant pour défaut d'originalité et de nouveauté qu'en raison de son caractère fonctionnel, de dire que les appelants ne rapportent pas la preuve qu'ils seraient investis des droits d'auteur qu'ils invoquent sur les modèles concernés et qu'ils soient propriétaires du modèle déposé sous l'enregistrement n° 132 502.

Elle demande à la Cour de constater l'irrecevabilité, aux termes de l'article 564 du NCPC, des demandes concernant la contrefaçon du modèle Ragler's de la Sté Mephisto.

Elle demande à la Cour de prononcer la nullité du modèle déposé le 19 Novembre 1976 au nom de M. Michaeli tant pour défaut d'originalité et de nouveauté qu'en raison de son caractère fonctionnel.

Elle sollicite l'allocation de frais irrépétibles.

Sur ce, LA COUR :

- Sur les demandes de nullité de l'assignation introductive.

Ces demandes déjà présentées devant le tribunal, sont recevables de la part des deux sociétés intimées.

Cependant, alors que l'assignation était complétée par la notification de la procédure antérieure, les demandes ne sont pas imprécises et indéfinies, les défendeurs n'ayant pu se méprendre sur le tout et la portée de l'assignation, et, faisant référence aux motifs du tribunal retenus au titre des Lois de 1909 et de 1957, la Cour confirme le jugement déféré qui a débouté les sociétés intimées de leur demande en nullité de l'acte introductif.

- Sur les demandes de nullité de la saisie-contrefaçon.

Il convient, par adoption des motifs, de confirmer le jugement qui a débouté la Société Sanders de cette demande, observation étant faite que le versement d'une caution, par M. Michaeli, ne concerne que la requête en saisie-contrefaçon et que M. Michaeli est domicilié en France.

Les appelants font référence aux dépôts de modèles opérés,

- par M. Michaeli, le 23 avril 1979, enregistré à l'INPI sous le n° 132 502,

- par la Sté Mephisto, le 2 avril 1981, enregistré à l'INPI sous le n° 811 319.

Les certificats d'identité correspondants sont produits.

Ils soutiennent que ces modèles sont dans la continuité de ceux qu'ils ont créés, fabriqués et commercialisés antérieurement, notamment de ceux déposés par M. Michaeli le 23 Novembre 1976 et le 17 août 1977.

Ils produisent une convention en date du 19 Janvier 1982 de cession, par M. Michaeli à la Sté Mephisto, du droit de reproduire, fabriquer et vendre les modèles qu'il a créés, déposés - une annexe vise les dépôts effectués les 23 novembre 1976, 17 août 1977 et 23 avril 1979 - ainsi que non déposés, il est stipulé que la cession comprend le droit, pour la Société Mephisto, d'agir pour la défense des modèles.

En considération de cette convention, le domicile en France de M. Michaeli et sa qualité de réalisateur n'étant pas contestés, M. Michaeli et la Société Mephisto sont recevables à agir en contrefaçon, au titre du dépôt du 23 avril 1979 et du dépôt du 2 avril 1981, sur le fondement de la loi de 1909 et sur celui de la loi de 1957, ainsi qu'au titre de la concurrence déloyale.

La nouveauté des modèles déposés en 1979 et 1981 est contestée par les sociétés intimées ; le tribunal a retenu l'antériorité de modèles figurant au catalogue Grisport de 1979 et Dachstein de 1981.

Les appelants soutiennent que l'antériorité des modèles litigieux repose sur les dépôts opérés par M. Michaeli en 1976 et 1977 et sur divers documents dont, notamment, les catalogues Baur et SportScheck.

L'examen des catalogues Sport-Scheck, hiver 1975/1976 et été 1977, permet de constater la commercialisation, sous la marque Mephisto, de chaussures datant des années 1975/1976 et comportant l'ensemble des caractéristiques des modèles invoqués, et notamment les surpiqûres latérales, de telle sorte que la Société Mephisto, en possession de ces modèles avant la cession effectuée par M. Michaeli en 1982, les diffusait antérieurement à ceux commercialisés par la Société Grisport en 1979.

Cette diffusion n'est pas destructrice de la nouveauté et, le cas échéant, fait remonter la protection de la Société Mephisto à sa date.

Les sociétés intimées ne prétendent pas à l'existence d'antériorités précédant les années 1975/1976.

L'originalité des modèles déposés en 1979 et 1981 est contestée par les sociétés intimées ; le tribunal a retenu que les modèles ne présentaient pas d'originalité.

Au regard des contraintes fonctionnelles s'imposant pour les chaussures utilisées pour la montagne et la randonnée et déterminant leur esthétique, ni la forme de la semelle, ni les surépaisseurs, ni les languettes bordant la tige, supportant les anneaux et facilitant le laçage, ni les surpiqûres, banales, répondant au souci de renforcer l'objet - toutes caractéristiques connues et déjà combinées dans la fabrication de chaussures de sport - ne confèrent aux modèles revendiqués une part d'originalité permettant de les distinguer des articles similaires et ne font la preuve d'une empreinte personnelle de leur créateur.

Dans ces circonstances, en l'absence d'originalité, les modèles invoqués ne peuvent être protégés, ni au regard de la loi de 1909, ni au regard de la loi de 1957.

Substituant partiellement ses motifs à ceux du premier juge, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les modèles ne permettaient pas d'attribuer à la Société Mephisto la protection revendiquée et en ce qu'il a, en conséquence, rejeté l'action en contrefaçon :

Les modèles déposés n'étant pas, en réalité, créatifs, il convient, faisant droit à l'appel incident de la Société Grisport, d'annuler le dépôt effectué le 2 avril 1981 avec enregistrement à l'lNPI sous le n° 811319.

- Sur la concurrence déloyale et les agissements parasitaires.

La société appelante et les sociétés intimées sont effectivement en situation de concurrence et leurs produits présentent une relative similitude au niveau de leur apparence.

Cependant, pour aboutir, il appartient à la Société Mephisto d'établir qu'il résulte de cette concurrence et de cette similitude une confusion dans l'esprit de la clientèle, une banalisation et une dévalorisation de ses produits imputables aux sociétés Grisport et Sanders.

Les informations publicitaires tirées d'un journal hollandais en date du 5 novembre 1997 ne peuvent matérialiser des faits de concurrence déloyale reprochés en France en 1991.

En réalité, il apparait que ce ne sont pas les produits commercialisés par la Société Grisport qui banalisent les modèles diffusés par la Sté Mephisto, c'est le genre même des chaussures en cause qui, par le développement et la généralisation du style "loisir-ville" devient courant.

Il se déduit également d'un ensemble d'attestations communiquées par la Société Sanders que les acquéreurs des chaussures litigieuses mesuraient qu'ils faisaient l'acquisition, pour un prix moindre et une qualité en rapport, de produits dont ils n'attendaient pas une qualité identique à celle des chaussures commercialisées par la Sté Mephisto.

Ainsi, le risque de confusion et de dévalorisation allégué par la Société Mephisto n'est pas établi et l'action en concurrence déloyale ne peut aboutir.

Enfin, quelle que soit leur notoriété, les appelants n'établissent pas, en l'espèce, qu'ils aient réalisé des investissements de recherche et de développement des modèles sur les périodes correspondant au dépôt des modèles invoqués et que les intimées les ait mis à profit.

Ainsi, les demandes au titre des agissements parasitaires sont rejetées.

La Société Sanders demande l'allocation de dommages intérêts.

Alors qu'elle précise elle-même qu'elle n'avait vendu que 18 paires de chaussures, le retrait des modèles à la vente n'est pas de nature à lui causer un préjudice commercial significatif.

Par ailleurs elle n'établit pas que les provisions pour risques, dont elle ne justifie pas, aient déséquilibré sa trésorerie.

Elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Les appelants qui succombent sont tenus des dépens.

L'équité conduit à faire droit aux demandes de frais irrépétibles présentées par les sociétés intimées.

Par ces motifs, LA COUR, Déclare les appels recevables et partiellement fondés, Rejette les exceptions de nullité, Déclare M. Michaeli et la Société Mephisto recevables en leur action mais les déboute de l'ensemble de leurs demandes, Annule le dépôt effectué pour le compte de la Société Mephisto le 2 avril 1981, enregistré sous le n°811 319 à l'INPI, Déboute la Société Sanders Distribution Sandis de sa demande de dommages intérêts, Condamne in solidum M. Michaeli et la Société Mephisto aux dépens , avec distraction en faveur de la SCP d'avoués Sorel-Dessart, ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 à chacune des Sociétés Sanders Distribution Sandis et Calzaturificio Grisport.