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Décisions

Cass. com., 29 juin 1999, n° 97-11.940

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Maison de l'entrecôte (SA)

Défendeur :

L'Entrecôte (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M Bézard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Mes Bertrand, Blondel.

TGI Lyon, du 9 mai 1994

9 mai 1994

LA COUR : - Attendu que les sociétés AC de Lyon, CL Restauration, et CT restauration qui exploitent des restaurants à Lyon et à Grenoble et dont la dénomination sociale comprenait alors le terme " Entrecôte ", ont été poursuivies en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et usurpation de dénomination sociale par M. Gineste de Saurs et par la société l'Entrecôte ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964 ; - Attendu qu'aux termes de ce texte : " Toute modification au droit portant sur une marque ne sera opposable aux tiers que par mention au registre national des marques " ;

Attendu que, pour déclarer les sociétés défenderesses coupables de contrefaçon de la marque " l'Entrecôte ", l'arrêt partiellement confirmatif (Lyon, 16 janvier 1997) retient, par motifs adoptés, que les droits de M. Gineste de Saurs sont antérieurs à 1977, remontant au premier dépôt de cette marque, effectué le 2 octobre 1969 pour la société Restaurant l'Entrecôte par Mme Pallourdet, laquelle, se comportant comme la véritable titulaire de la marque, la lui a cédée par un acte du 21 avril 1972, enregistré le 26 juin 1972 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés défenderesses faisaient valoir que la cession de la marque déposée par la société Restaurant l'Entrecôte à Mme Pallourdet n'étant pas publiée au registre national des marques elle ne leur était pas opposable et que, par suite, M. Gineste de Saurs ne pouvait pas se prévaloir du dépôt de 1969, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :- Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour déclarer les sociétés auteurs du pourvoi coupables d'usurpation de dénomination sociale et les condamner à modifier la leur, l'arrêt énonce que la société L'Entrecôte a, dans ses statuts du 21 octobre 1971, adopté cette dénomination sociale qui l'individualise et, dès cette date, est protégeable quel que soit le rayonnement de ladite personne morale sur le territoire national ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que des actes accomplis dans des lieux où une dénomination sociale n'est pas connue ne sauraient créer dans l'esprit du public un risque de confusion préjudiciable à la personne morale qu'elle désigne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare les sociétés AC de Lyon, CL restauration, et CT restauration auteurs d'actes de contrefaçon de marque et d'usurpation de dénomination sociale et a prononcé, en conséquence, des interdictions, des mesures de publication et des condamnations, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.