CA Lyon, 1re ch., 6 mai 1999, n° 99-00077
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Valensi, Arc en Ciel (SARL), Valensi (SA)
Défendeur :
Ballet (SA), Carrefour France (Sté), Développement Innovation Leclerc Devinlec (Sté), Diffusion Lyon Saint Priest, Levet (SA), Meyzieudis (SA), Sociégé Nouvelle d'Achat de Bijouterie Sonab " New Gold ", Coopérative Devinlec (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mermet
Conseillers :
M. Roux, Mme Biot
Avoués :
SCP Brondel- Tudela, SCP Junillon-Wicky, SCP Aguiraud, SCP Dutrievoz, Mes Guilhem, Morel
Avocats :
Mes Azema, Véron, Lenoir, Simon, Courtillé, Botta, Guillot, Martin.
Faits, procédure, prétentions des parties
Par arrêt du 15 mai 1997 cette cour, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de Commerce de Lyon du 7 novembre 1996, a rendu la décision suivante :
Réformant partiellement le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu ni à nullité du jugement ni à celle des saisies contrefaçon,
Dit fondée la demande en contrefaçon de la Société Ballet seulement pour la bague avec la grappe de pierres dures et la parure collier et bracelet à pastilles d'or et perles ainsi référencés :
bague avec boules en pierres Ballet R 9047 P1, bracelet et collier à pastilles d'or et perles Ballet R 10960,
Dit qu'en fabricant ces deux modèles et en les commercialisant Monsieur Jean Marc Valensi, la Société Valensi et la société Arc en Ciel se sont rendus coupables de contrefaçon,
Fait défense à Monsieur Jean Marc Valensi, la Société Valensi et la société Arc en Ciel de récidiver sous astreinte provisoire de 10.000 francs par infraction constatée dès la signification du présent arrêt, la fabrication la vente ou la détention d'un seul bijou comportant les caractéristiques ci dessus décrite étant considérées, au regard de la présente disposition comme une infraction distincte,
Ordonne la destruction sous contrôle d'huissier des dits bijoux, en stock dans les locaux de Monsieur Jean Marc Valensi, la Société Valensi et la société Arc en Ciel aux frais de ces derniers in solidum et dit qu'ils conserveront la propriété du produit de ces destructions ;
Dit non fondée la demande en contrefaçon de la Société Ballet pour la gamme des autres bijoux Froisse concernés par le présent litige,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu les faits de concurrence déloyale commis par Monsieur Jean Marc Valensi, la Société Valensi et la société Arc en Ciel, et en ce qu'il a fait défense de récidiver sous astreinte,
Met hors de cause la société Carrefour France, la société Meyzieudis, la société Sonab, la société Devinlec et la société Diffusion Lyon Saint Priest, la société Levet et déboute la Société Ballet de toutes ses demandes à leur égard,
Ajoutant au jugement, dit que la Société Ballet a elle aussi commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de Monsieur Jean Marc Valensi, la Société Valensi et la société Arc en Ciel,
Sursoit à statuer sur le montant de la somme à leur allouer en réparation de leur préjudice jusqu'au dépôt du rapport de l'expert,
Condamne in solidum Monsieur Jean Marc Valensi, la Société Valensi et la société Arc en Ciel à payer à la Société Ballet en deniers ou quittance une provision à valoir sur son préjudice d'un montant de 250.000 francs,
Dit n'y avoir lieu à la publication du présent arrêt, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a confié une mission d'expertise à Monsieur Bruyas,.....
Par requête du 28 décembre 1998, Monsieur Jean Marc Valensi, la société Valensi et la société Arc en Ciel ont demandé une interprétation de cet arrêt en précisant qu'ils demandent à la Cour de dire si en les condamnant pour concurrence déloyale elle a entendu leur interdire de fabriquer et de commercialiser la gamme des bijoux en or froissé, y compris ceux dont la protection au titre du droit d'auteur a été écartée.
La Société Meyzieu Distribution déclare s'en rapporter sur la requête présentée.
La Société Ballet demande à la Cour de rejeter cette requête au motif que l'arrêt est clair et qu'il interdit la fabrication la vente de toute la gamme de bijoux en or froissé par Monsieur Valensi et ses sociétés.
Subsidiairement de l'interpréter dans ce sens. Elle réclame 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'affaire était fixée à l'audience du 16 mars 1999.
Motifs et décision
Attendu que pour écarter la contrefaçon des modèles autres que ceux retenus la Cour a précisé qu'ils étaient tous inspirés par des modèles anciens et que la plupart des formes ou caractéristiques étaient dans le domaine public depuis longtemps de sorte qu'elle n'a pas voulu interdire la fabrication la commercialisation et la vente de modèles de ce genre à quiconque ;
Attendu qu'en retenant les faits de concurrence déloyale à l'encontre de Jean Marc Valensi et de ses sociétés, la Cour lui a interdit de présenter ses modèles de la même façon que ceux de la Société Ballet, c'est à dire sur des planches ou des catalogues présentant une "collection or froissé" qu'il s'en suit que Monsieur Jean Marc Valensi et ses sociétés doivent présenter leurs modèles or froissé répartis dans des catalogues avec d'autres bijoux;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs : LA COUR ; Vu l'arrêt du 15 mai 1997 ; Vu la requête en interprétation de Monsieur Jean Marc Valensi, la société Valensi et la société Arc en Ciel du 28 décembre 1998 ; Donne acte à la Société Meyzieu Distribution de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la présente requête ; Dit que Monsieur Jean Marc Valensi, la société Valensi et la société Arc en Ciel peuvent fabriquer et commercialiser tous les bijoux de leur gamme or froissé à l'exception de la parure collier et bracelet à pastilles d'or et perles et la bague avec la grappe de pierres dures ; Dit que Monsieur Jean Marc Valensi, la société Valensi et la société Arc en Ciel ne peuvent présenter ses bijoux à la clientèle que répartis dans des catalogues avec d'autres bijoux, sans pouvoir présenter des "collections or froissé sur des planches ou des catalogues rassemblant ces bijoux" sous peine des astreintes prononcées dans le précédent arrêt ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Laisse les dépens de l'incident à Monsieur Jean Marc Valensi, la société Valensi et la société Arc en Ciel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Morel et de la SCP Junillon Wicky.