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Décisions

Cass. com., 23 mars 1999, n° 97-11.085

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Raccords et plastiques Nicoll (SA)

Défendeur :

Wavin (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Thomas-Raquin, Benabent, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

T. com. Paris, 5e ch., du 27 janv. 1995

27 janvier 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 janvier 1997) que la société des raccords et plastiques Nicoll (société Nicoll) est titulaire d'un modèle de gouttière pluviale déposé à l'Institut national de la propriété industrielle le 29 février 1984 sous le n° 840 877, publié le 20 octobre 1988 ; qu'estimant que la société Wavin commercialisait un modèle de gouttière similaire au sien la société Nicoll a été autorisée à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans l'établissement de Puteaux de cette entreprise et l'a assignée en 1990 en contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal de commerce ; qu'après avoir ordonné une mesure d'expertise le Tribunal a dit que la gouttière fabriquée par la société Nicoll ne présentait pas le caractère d'une œuvre de création originale mais qu'en commercialisant des gouttières similaires la société Wavin avait commis des actes de concurrence déloyale ; que la société Wavin a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que la société Nicoll fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en concurrence déloyale a pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut pas se prévaloir d'un droit privatif, en particulier contre l'imitation servile de ses produits ; que la "reproduction à l'identique" des produits concurrents, conçue pour assurer une "interchangeabilité" relevée par l'expert, caractérise une imitation servile constitutive de concurrence déloyale, que la seule apposition de marques différentes est impuissante à écarter ; qu'en écartant la concurrence déloyale en présence de tels éléments, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que "la société Nicoll ne saurait valablement incriminer la reproduction à l'identique des éléments incriminés alors qu'elle ne précise pas dans ses écritures les modalités par lesquelles la société Wavin aurait pu rendre ses produits compatibles avec les siens sans encourir ses critiques" cependant que, dans ses conclusions des 13 novembre 1995 et 17 octobre 1996, la société Nicoll reprenait les indications de l'expert quant aux autres modalités concevables et décrivait celles retenues par d'autres concurrents ne se livrant pas à une imitation servile, la cour d'appel a méconnu les écritures de l'intimée en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en se référant pour apprécier le risque de confusion à une clientèle de professionnels, sans répondre aux conclusions de l'intimée des 13 novembre 1995 et 17 octobre 1996 faisant valoir que les produits étaient offerts au grand public dans des supermarchés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en toute occurrence, la concurrence déloyale est caractérisée, même en dehors de tout risque de confusion, par le comportement parasitaire du concurrent qui tend à se placer dans le sillage d'un prédécesseur en évitant le coût de la recherche, de la mise au point et du lancement du produit qu'il imite ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'intimée faisant valoir que la notoriété de ses produits avait été acquise grâce à des efforts financiers très importants et que la société Wavin, au moment d'aborder le marché français, avait choisi de copier exclusivement les produits déjà implantés plutôt que de commercialiser ses propres productions telles que diffusées à l'étranger, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas seulement relevé que la gouttière commercialisée par la société Wavin se différenciait de celle fabriquée par la société Nicoll par l'apposition d'une marque différente de la seconde mais, se référant aux constatations de l'expert, a énoncé que le produit distribué par la société Wavin comportait des différences "tenant à des améliorations au plan professionnel et surtout au plan de l'esthétique caractérisée par l'adoption pour les produits (de cette entreprise) d'angles adoucis, de courbes et de lignes fluides s'opposant aux lignes très géométriques des produits Nicoll, ou des couleurs qui ne sont pas l'exact contretype l'une de l'autre"; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les deux produits litigieux ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait versés aux débats, a souverainement constaté que les gouttières fabriquées par la société Wavin étaient destinées " non pas à des consommateurs moyennement attentifs ou informés " mais à des utilisateurs professionnels;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas des écritures de la société Nicoll que celle-ci ait soutenu que la société Wavin se serait placée dans son "sillage" et aurait ainsi profité des efforts financiers qu'elle aurait fait pour mettre au point son produit ; que le moyen, pris en sa quatrième branche, est donc nouveau et comme tel irrecevable ; que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé en ce qui concerne les autres branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.