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Décisions

Cass. com., 23 mars 1999, n° 97-14.101

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Accueil systèmes (SA), Exertier

Défendeur :

Vercor (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Urtin-Petit, Rousseau Van Troeyen.

T. com. Chambéry, du 14 janv. 1994

14 janvier 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 24 février 1997), que M. Exertier, alors salarié de la société Sovedys, a été " responsable ", dans le département de la Savoie, de la " branche " Vercor, dont l'activité était la conception, la fabrication et la commercialisation de portes automatiques et de tourniquets ; qu'il a été licencié le 5 août 1991 pour avoir refusé d'exercer les fonctions de directeur général d'une filiale qui devait être créée pour exercer une activité similaire ; qu'il a constitué, le 21 avril 1992, la société Accueil systèmes (société Accueil) dont le siège social se trouvait également en Savoie ; que, postérieurement, la société Vercor a été créée par la société Sovedys, le 30 novembre 1992, avec, notamment, pour objet social, le montage et l'installation de portes automatiques et de produits " verriers " ; que cette société a engagé, le 8 février 1993, devant le tribunal de commerce, une action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale contre la société Accueil et M. Exertier ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Exertier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en concurrence déloyale dirigée à son encontre, alors, selon le pourvoi, qu'il soutenait, dans ses écritures d'appel, que cette action n'était pas recevable dans la mesure où la société Vercor ne lui reprochait aucun acte détachable de ses fonctions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que, dans la lettre que M. Exertier avait adressée aux clients de la société Sovedys pour présenter la société Accueil qu'il venait de créer, celui-ci faisait état de ce qu'il était assisté par trois " anciens collaborateurs " de la société Sovedys , a fait ressortir l'engagement personnel pris par M. Exertier dans les agissements anticoncurrentiels dénoncés et a, ainsi, répondu aux conclusions prétendument éludées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches : - Attendu que M. Exertier et la société Accueil font grief à l'arrêt de les avoir déclarés coupables de concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que la lettre de présentation de la société Accueil systèmes était ambiguë, dans la mesure où son texte laissait présumer que l'ancien fournisseur avait disparu, s'était transformé ou avait cédé ses actifs, la cour d'appel, qui n'en a d'ailleurs déduit aucun risque de confusion, a statué par un motif d'autant plus inopérant que la société Sovedys avait précisément cédé ses actifs ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aucun fait de dénigrement n'était reproché à la société Accueil ; qu'en retenant néanmoins que la référence faite par elle au départ de plusieurs salariés de la société Sovedys impliquait un affaiblissement de celle-ci et avait ainsi créé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, qui pouvait douter de la situation et de la possibilité de la société Vercor, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de la société Accueil systèmes un comportement " proche " du dénigrement, a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que celui qui se plaint d'une confusion engendrée dans l'esprit de la clientèle doit avant tout démontrer l'originalité du moyen de concurrence qu'il prétend pouvoir protéger ; qu'en décidant que la société Accueil systèmes et M. Exertier ne pouvaient se prévaloir de l'absence d'originalité des moyens techniques et commerciaux utilisés par la société Vercor, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, que les demandeurs faisaient valoir que les ombres chinoises et le calque étaient des symboles publicitaires fréquemment utilisés par la société fabriquant ou distribuant des produits en verre ; qu'en énonçant que les plaquettes publicitaires éditées par la société Vercor présentaient une certaine originalité, sans s'expliquer sur ces circonstances déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que le risque de confusion doit s'apprécier au regard du comportement d'un consommateur normalement attentif ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'elle y ait été expressément invitée, si l'examen des plaquettes de publicité respectives des sociétés en présence ne permettait pas à un consommateur normalement diligent d'en distinguer parfaitement la différence d'origine, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, appréciant le contenu et la portée de la lettre envoyée par M. Exertier aux anciens clients de la société Sovedys, a pu estimer qu'elle était constitutive d'une faute engageant la responsabilité de M. Exertier et de la société Accueil ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant constaté que la société Accueil avait " purement et simplement opéré une synthèse des deux plaquettes de la société Vercor " en reprenant " les deux idées originales, à savoir la présence d'un calque et d'un personnage en ombre chinoise ", a pu, par ces seuls motifs, statuer ainsi qu'elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.