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Décisions

Cass. com., 9 mars 1999, n° 97-12.009

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Rhône chimie industrie (SA)

Défendeur :

Research development industries (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteurs :

M. Léonnet, Avocat général : M. Raynaud

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Boullez.

T. com. Annonay, du 22 juill. 1994

22 juillet 1994

LA COUR : - Sur la première branche du moyen unique : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Nîmes, 26 septembre 1996), que la société Research development industries (société RDI), qui a le même objet social et les mêmes activités que la société Rhône chimie industrie (société RCI), l'a assignée au mois de janvier 1994, devant le tribunal de commerce, en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; qu'elle lui a reproché d'avoir embauché cinq de ses représentants peu après qu'ils aient démissionné au début de l'année 1993 et de leur avoir confié "les mêmes fonctions, pour prospecter la même clientèle sur les mêmes secteurs" ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société RDI l'arrêt, après avoir constaté que les clauses de non-concurrence souscrites par les représentants n'étaient pas opposables à la société RCI, deux d'entre elles ayant été annulées par la cour d'appel, énonce que "l'embauche à une même période de cinq VRP et d'une secrétaire commerciale, tous démissionnaires, l'attribution à ce personnel de fonctions identiques dans les mêmes secteurs, l'annonce à certains clients de RDI de la prise de fonctions de Christian Paul au sein de la société RCI, et le transfert à la société RCI d'une part importante de la clientèle de RDI dans les mois qui ont suivi l'embauche du personnel démissionnaire, révèlent à l'évidence une action concertée pour déstabiliser un concurrent et s'approprier sa clientèle en dehors des lois du marché" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de manœuvres déloyales de la société RCI pour embaucher certains représentants de la société RDI ou pour capter sa clientèle et, sans faire ressortir de façon concrète si ces faits avaient entraîné la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise concurrente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.