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Décisions

CA Poitiers, ch. civ. sect. 1, 23 février 1999, n° 9503399

POITIERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Leporcq

Défendeur :

Central Garage (SA), Garage Baudry (SA), Garage des Jaulnières (SA), Garage Hermouet (SA), société des Garages Barteau (SA), Garage Tixier (SA), Guenant Automobiles (SA), Olonauto (SA), Olonne Services Automobiles (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mechiche

Conseillers :

M. Barthelemy, Mlle Lafon

Avoués :

SCP Musereau-Drouineau Rosaz, SCP Gallet

Avocats :

Mes Fourgoux, Doury

T. com. La Roche-sur-Yon, du 12 sept. 19…

12 septembre 1995

Faits et procédure :

Le 18 août 1994, neuf concessionnaires de marques automobiles européennes, implantées en Vendée, et plus précisément les sociétés Guénant Automobiles, Olonne Services Automobiles, Olonauto, Central Gestion, " Central Garage ", Garage Baudry, Garage Tixier, Garage Barteau, Garage des Jaulnières et enfin Garage Hermouet, ont engagé à l'encontre de Mademoiselle Christelle Leporcq exerçant sous une activité de garagiste sous l'enseigne " Europe Auto 85 " au Château d'Olonne, dans le même département, une action pour infractions au règlement 123-85 du 12 décembre 1984 et à la communication CEE du 04 décembre 1991, et de publicité illégale et mensongère, le tout étant constitutif d'actes de concurrence déloyale ;

Par jugement du 12 septembre 1995, le Tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon a statué dans les termes ci-après :

. sous astreinte de 50 000 F par infraction constatée

. dit et juge que Mademoiselle Christelle Leporcq " Europe Auto 85 " s'est rendue coupable d'infractions au règlement 123-85 du 12 décembre 1984 et à la communication CEE du 4 décembre 1991 parue au Journal Officiel des Communautés européennes du 18 décembre 1991, et de publicité illégale et mensongère sur le même fondement, le tout étant constitutif d'actes de concurrence déloyale à l'encontre des concessionnaires exclusifs des Sables d'Olonne,

. interdit à Mademoiselle Christelle Leporcq " Europe Auto 85 " de vendre des véhicules neufs et immatriculés depuis moins de trois mois ou ayant parcouru moins de 3 000 kilomètres à tout commerçant, personne physique ou morale qui ne soit pas un utilisateur final,

. interdit à Mademoiselle Christelle Leporcq " Europe Auto 85 " de vendre des véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois ou ayant parcouru moins de 3 000 kilomètres à tout particulier utilisateur final,

. sans être au préalable immatriculé au Registre du Commerce sous la seule activité de mandataire, à l'exclusion de toute autre activité dans l'automobile,

. sans s'évertuer de rendre impossible dans l'esprit du public toute confusion avec une activité de revendeur-marchand et donc en exerçant effectivement la seule activité de mandataire, à l'exclusion de toute autre activité dans l'automobile,

. sans avoir reçu au préalable mandat écrit d'un mandant identifié, utilisateur final, avant de commander ou d'aller rechercher le véhicule pour lequel le mandat a été remis,

. sans se conformer strictement à l'ensemble des dispositions communautaires régissant l'activité de mandataire,

. lui interdit de posséder tout stock de véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois ou ayant parcouru moins de 3 000 kilomètres,

. interdit à Mademoiselle Christelle Leporcq " Europe Auto 85 " de faire toute publicité portant sur des véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois ou ayant parcouru moins de 3 000 kilomètres, sans se conformer strictement à l'ensemble des dispositions communautaires régissant la publicité des mandataires (notamment mise en garde expresse précisant que l'annonceur n'est pas un revendeur mais mandataire intermédiaire-prestataire de services et que les voitures proposées ne sont pas disponibles en stock, mais ne pourront être importées qu'après avoir reçu préalablement mandat écrit d'aller les rechercher, information précise des différents services offerts et ceux qui ne le sont pas comme la mise en œuvre de la garantie constructeur, avec leur facturation détaillée),

. condamne Mademoiselle Christelle Leporcq " Europe Auto 85 " à titre de dommages et intérêts, au paiement des sommes suivantes :

- Guenant Automobiles SA

Concessionnaire exclusif Citroën : 12 000 F

- Olonauto SA

Concessionnaire exclusif Peugeot : 92 000 F

- Central Gestion SA " Central Garage "

Concessionnaire exclusif Renault 12 000 F

- SA Garage Tixier

Concessionnaire Volkswagen-Auto : 5 000 F

- Olonne Services Automobiles SA

Agent Revendeur Citroën 1 franc

- Garage Baudry SA

Concessionnaire exclusif Ford : 1 franc

- SA société des Garages Barteau

Concessionnaire exclusif Alfa Roméo : 1 franc

- Garage des Jaulnières SA

Concessionnaire exclusif Opel : 1 franc

- Garage Hermouet SA

Concessionnaire exclusif Fiat : 1 franc

. ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

. Condamne Mademoiselle Christelle Leporcq " Europe Auto 85 " à payer à chacune des demanderesses la somme de 2 100 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

. la condamne aux entiers dépens et frais de l'instance ;

Madame Christelle Leporcq " Europe Auto 85 ", dite désormais Madame Christelle Leporcq, a relevé appel le 19 septembre 1995 de cette décision du 12 septembre 1995 ;

Par ordonnance de référé du 10 octobre 1995, le premier Président de cette Cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 septembre 1995 présentée par Madame Christelle Leporcq, en condamnant cette dernière à des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, aux dépens de référé ;

Par arrêt du 18 novembre 1997, la présente Cour a sursis à statuer dans l'attente de conclusions récapitulatives, en réservant les dépens ;

Madame Christelle Leporcq, par conclusions récapitulatives du 22 janvier 1998, a requis la Cour, infirmant, de :

. déclarer les sociétés SA Guenant Automobiles, Olonne Services Automobiles, Olonauto, Central Gestion, Garage Baudry, Garage Tixier, Garage Barteau, Garage des Jaulnières et Garage Hermouet irrecevables et mal fondées en leur demandes,

. les en débouter,

. les condamner solidairement à verser à Mademoiselle Christelle Leporcq pour les causes sus-indiquées, la somme de 350 000 F de dommages et intérêts,

. les condamner sous la même solidarité à payer à Mademoiselle Christelle Leporcq une somme de 100 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

. ordonner en tant que de besoin la restitution des sommes encaissées solidairement par les concessionnaires en vertu de l'exécution provisoire du jugement qui s'élèvent à 121 000 F ainsi que celles acquittées par Mademoiselle Christelle Leporcq aux concessionnaires " agresseurs " au titre des procédures qu'elle a dû engager pour la défense de ses droits, soit 19 000 F, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts supplémentaire,

. autoriser Mademoiselle Christelle Leporcq à faire publier la décision à intervenir dans trois journaux de son choix aux frais des concessionnaires ;

Madame Christelle Leporcq soutient principalement :

I - Sur la charge de la preuve de la conformité des contrats de concession des intimées avec le règlement CEE 123-85, que :

. l'action en concurrence déloyale doit être déclarée irrecevable en ce que les concessionnaires " agresseurs " n'apportent pas la preuve que leurs contrats de concession sur lesquels ils se fondent respectent les conditions d'exemption fixées par le règlement CEE 123-85 ;

II - Sur la charge de la preuve des faits de concurrence déloyale, que :

. il n'y a pas de présomption en matière de concurrence déloyale et des demandeurs ont toujours la charge de la preuve de la faute, conformément à l'article 1382 du Code civil,

. la position des intimées selon laquelle Madame Christelle Leporcq aurait commis un acte de concurrence déloyale en refusant de communiquer ses sources d'approvisionnement, et notamment en remontant de fournisseur à fournisseur agréé jusqu'au fournisseur originel, n'a pas de fondement juridique,

. il appartient aux concessionnaires de prouver l'illicéité de l'approvisionnement, l'acquisition auprès d'un concessionnaire automobile ne constituant pas en soi un acte de concurrence déloyale,

. les concessionnaires, grâce à la procédure de désignation sur requête sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de Procédure Civile, diligentée dans des conditions contestables, ont eu toute possibilité de connaître les sources d'approvisionnement de Mademoiselle Christelle Leporcq,

. Mademoiselle Christelle Leporcq exerce exclusivement une activité de mandataire au sens du règlement CEE 123-85 prolongé par le règlement CEE 1475-95 et pouvait donc s'approvisionner auprès de n'importe quel concessionnaire du réseau qui ont obligation de livrer les intermédiaires dûment mandés, à peine de retrait du régime d'exemption,

III - Sur l'activité de mandataire de Madame Christelle Leporcq :

. les intimées n'apportent à aucun moment la preuve que Madame Christelle Leporcq n'ait pas agi en qualité de mandataire,

. le fait que Madame Christelle Leporcq aurait agi en qualité de revendeur indépendant (ce qui n'a jamais été le cas) n'est pas plus constitutif d'une faute (Cass. com. 26 janvier 1996),

. un commerçant indépendant peut licitement procéder cumulativement ou alternativement, au cas par cas, en vertu d'un mandat ou dans le cadre d'un contrat de vente sans commettre la moindre infraction ;

IV - Sur l'absence de faute de Madame Christelle Leporcq :

. La Cour de justice précise clairement que le règlement 123-85 ainsi que la communication du 4 décembre 1991 n'est pas opposable aux tiers aux réseaux et par là même aux mandataires automobiles,

. la réglementation française n'institue pas plus un statut légal spécifique des mandataires automobiles,

. les intimées ne peuvent pas plus soutenir que Mademoiselle Christelle Leporcq entretient une confusion sur sa qualité alors que :

. elle fait mention de sa qualité exclusive de mandataire CEE dans ses publicités,

. le consommateur, seul susceptible de faire grief de cette prétendue confusion, n'est en rien trompé puisque préalablement à l'acquisition du véhicule, il signe, comme a pu le constater l'huissier mandaté par les concessionnaires agresseurs, un contrat de mandat,

. le mandataire est en concurrence avec les concessionnaires automobiles sur le marché du négoce des véhicules et a le droit de recourir dans le cadre de son activité à tout support publicitaire,

. les intimées affirment également sans preuve et de manière diffamatoire que Madame Christelle Leporcq frauderait le fisc en facturant aux clients de la TVA qu'elle ne reverserait pas au trésor public comme en attesterait l'acquisition faite par Monsieur Burgeaud ;

V - Sur la publicité :

. les intimés soutiennent pour la première fois en cause d'appel que Europe Auto aurait effectué des publicités comparatives de prix illicites au sens de l'article 121-8 et suivants du Code de la consommation,

. n'étant pas en concurrence avec le concédant mais uniquement avec les concessionnaires (CA Paris, 14 février 1995), il ne s'agit pas d'une publicité comparative au sens de l'article 121-8 (TGI Thionville, 4 avril 1996 - Trib. Com. Cusset, 17 décembre 1996 - CA Colmar, 30 septembre 1997) ;

VI - Sur la garantie constructeur :

. par arrêts du 7 octobre 1997 et 13 janvier 1998 (aff. société Direct Auto Diffusion - Lezeau c/CNPA) la Cour de Cassation a privé de tout fondement la position des concessionnaires ;

VII - Sur le préjudice de Madame Christelle Leporcq :

. les concessionnaires se sont livrés à une entente illicite au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et à des actes de concurrence déloyale,

. Madame Christelle Leporcq, a subi un préjudice résultant du versement des sommes allouées aux intimées en application de décisions assorties de l'exécution provisoire, et au titre du préjudice moral ;

Les neuf concessionnaires exclusifs de marques aux Sables d'Olonne, intimées, par conclusions récapitulatives du 25 février 1998, ont demandé à la Cour de :

. constater que Madame Christelle Leporcq a commis un certain nombre de fautes au sens de l'article 1382 du Code civil, que ce soit dans le cadre de l'achat ou de la revente de véhicules neufs, notamment en matière de TVA, et que ces fautes sont constitutives de concurrence déloyale à l'égard des concessionnaires, ce qui justifie l'indemnisation du préjudice qui en résulte pour les intimées ;

En conséquence :

. débouter Madame Christelle Leporcq de son appel,

. confirmer les condamnations à dommages et intérêts,

. condamner Madame Christelle Leporcq à verser à chacun des concessionnaires la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

Les concessionnaires font valoir principalement que :

. dans le cadre d'une action en concurrence déloyale, il appartient à celui qui revendique le statut de mandataire de démontrer qu'il exerce son activité dans le plus parfait respect de ces textes, preuves à l'appui, ce que refuse de faire Madame Christelle Leporcq...

... qui n'a pas la conscience suffisamment tranquille pour révéler ses sources d'approvisionnement ...

alors qu'il n'y aurait pas concert frauduleux mais application de la législation communautaire si l'opération de mandat était transparente...

. en toute hypothèse, Madame Christelle Leporcq commet une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, constitutive de concurrence déloyale lorsqu'elle :

1 - refuse systématiquement de justifier de l'identité du fournisseur agréé (son bordereau de pièces du 8 septembre 1997 ne contenant aucune pièce relative à son approvisionnement en véhicules neufs),

2 - exerce son activité, tant au niveau de l'achat que de la revente, en dehors de toute transparence, puisqu'elle organise une confusion volontaire entre ses activités de mandataire et de revendeur, interdit toute possibilité de vérification de l'antériorité du mandat sur la transaction, ...alors qu'elle ne peut s'approvisionner facilement en véhicules neufs auprès de revendeurs agréés que grâce à un statut de mandataire qu'elle piétine par ailleurs ! ! !

3 - utilise une publicité comparative de prix abusive et trompeuse,

. Madame Christelle Leporcq n'a pas subi de préjudice ;

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 1er octobre 1998 ;

Les multiples courriers adressés par les Avoués des parties au cours du délibéré ne sauraient être retenus, dès lors qu'ils n'ont pas pour objet de répondre au Ministère Public ni de déférer à une demande du Président ;

Les dispositions du règlement CEE n° 123-85 ne concernent que les rapports contractuels entre les fournisseurs et leurs distributeurs agréés, et ne sauraient affecter les droits et obligations des tiers par rapport aux contrats entre les constructeurs automobiles et leurs concessionnaires, et notamment ceux des négociants indépendants; il s'ensuit que Madame Christelle Leporcq n'a pas qualité pour reprocher aux concessionnaires de ne pas apporter la preuve que leurs contrats de concession sur lesquels ils se fondent respectent les conditions d'exemption fixées par le règlement CEE 123-85;

La demande de Madame Christelle Leporcq de ce chef doit donc être déclarée irrecevable ;

Sur la concurrence déloyale, la Cour doit rechercher si le revendeur non agréé, Madame Christelle Leporcq, justifie de l'origine régulière des véhicules qu'elle a mis en vente, mais sans avoir à se prononcer sur le caractère illicite des activités de son fournisseur(revendeur) dans l'hypothèse d'absence de tout élément de preuve apporté par les concessionnaires sur l'illicéité des approvisionnements de ce fournisseur, étant ajouté que le seul fait pour un commerçant indépendant de s'approvisionner auprès d'un concessionnaire n'est pas constitutif de concurrence déloyale à défaut de preuve par les concessionnaires de l'existence d'un concert frauduleux; enfin, le commerçant indépendant pouvant exercer, cumulativement ou alternativement, l'activité de revendeur et de mandataire automobiles, aucune règle ne lui impose d'indiquer clairement sa qualité dans ses publicités;

Madame Christelle Leporcq justifie de l'origine régulière des véhicules en cause qu'elle mettait en vente par les constatations de l'Huissier commis sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de Procédure Civile (cf en particulier : Import service à Rouen et Auto Discount à Montfavet), ainsi que par les communications ultérieures des factures du fournisseur, par ailleurs liées à un mandat préalable ;

Et lorsque son fournisseur n'est pas un " fournisseur agréé ", Madame Christelle Leporcq n'a pas à justifier de l'identité du fournisseur agréé ", en l'absence de tout élément de preuve apporté par les concessionnaires sur l'illicéité des approvisionnements de son fournisseur " non agréé " ;

Et faute par les concessionnaires intimés de caractériser un concert frauduleux entre les concessionnaires notamment d'Italie ou d'Espagne (cf : les déclarations de Madame Christelle Leporcq du 3 mai 1994 à l'Huissier de justice " les voitures neuves vendues sont importées d'Italie et d'Espagne ", et les factures des concessionnaires étrangers Peugeot-Talbot, Fiat, Ford) et Madame Christelle Leporcq, le comportement de cette dernière ne saurait être constitutif de concurrence déloyale ;

Les concessionnaires intimés ne sauraient utilement reprocher à Madame Christelle Leporcq son manque de transparence entre ses activités de mandataire et de revendeur, tant au niveau de l'achat que de la revente, dès lors que le commerçant indépendant peut exercer, cumulativement ou alternativement l'activité de revendeur ou de mandataire automobiles, et qu'aucune règle ne lui impose d'indiquer clairement sa qualité dans ses publicités;

En ce qui concerne la fraude à la TVA, invoquée par les concessionnaires, il n'est pas suffisant de la part de ces derniers de faire état du seul dossier Burgeaud, et en l'absence de poursuite démontrée à l'encontre de Madame Christelle Leporcq pour fraude à la TVA, pour démontrer que le jeu de la concurrence est complètement faussé ;

Les concessionnaires doivent être déclarés irrecevables en leurs prétentions sur l'utilisation pour Madame Christelle Leporcq d'une publicité comparative de prix abusive et trompeuse, dès lors que les publicités incriminées n'existaient pas à l'époque du jugement déféré (cf. assignation des concessions du 3 juin 1996 devant le Tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon, page 3 alinéa 3) et ont donné lieu à une nouvelle procédure, sur l'assignation du 3 juin 1996, ayant fait l'objet d'un jugement sur le fond du Tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon du 24 septembre 1996 ;

La mention relative à la garantie de constructeur ne saurait être considérée comme une publicité trompeuse, dès lors qu'elle correspond à la réalité puisque la garantie attachée par le constructeur automobile au produit qu'il vend doit être applicable dans toute l'Union Européenne et ne permet pas de limiter le respect de cette garantie aux véhicules achetés à un distributeur agréé;

Dans ces conditions, les concessionnaires doivent être déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et le jugement déféré doit être infirmé ;

Sur le préjudice allégué par Madame Christelle Leporcq, il apparaît en premier lieu qu'à l'absence de jurisprudence, notamment communautaire, claire, précise et établie, les concessionnaires n'ont commis aucune faute à l'occasion de leur action en justice dirigée contre Madame Christelle Leporcq, en particulier au cours des investigations autorisées judiciairement sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de Procédure Civile, ou en raison des interdictions prononcées par le jugement déféré ;

Les neuf concessionnaires doivent être condamnés in solidum à rembourser à Madame Christelle Leporcq la somme réclamée de 121 000 F, perçue en exécution du jugement du Tribunal de la Roche-Sur-Yon du 12 septembre 1995 (vu photocopie du chèque de 137 833,70 F du 4 juillet 1996, annexé au contrat d'huissier du 4 juillet 1996), avec intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision ouvrant droit à restitution ;

Sur la demande de Madame Christelle Leporcq à hauteur de 19 000 F " au titre des procédures qu'elle a dû engager pour la défense de ses droits ", et qui d'après son dossier de plaidoirie représente en réalité 19 500 F et se rapporte à l'ordonnance du référé du Premier Président du 10 octobre 1995 (4 500 F pour frais irrépétibles), et à l'ordonnance de référé du Premier Président du 25 juin 1996 (10 000 F pour procédure abusive et dilatoire et 5 000 F d'amende civile), l'infirmation du jugement déféré n'est pas suffisante pour faire supporter en définitive par les concessionnaires une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, dès lors qu'elle a été prononcée dans une instance, autonome, en référé devant le Premier Président, et des condamnations à des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et à une amende civile, dès lors qu'elles sanctionnent un comportement personnel abusif et dilatoire de Madame Christelle Leporcq dans une instance, autonome, en référé devant le Premier Président, et même si dans les deux instances en référé, il s'agissait de défense à exécution du jugement, ici, déféré ;

Madame Christelle Leporcq doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 19 000 F ;

La demande de Madame Christelle Leporcq en paiement de la somme de 250 000 F en réparation du " préjudice résultant du versement des sommes allouées aux intimées en application des décisions assorties de l'exécution provisoire " doit être rejetée, dès lors que Madame Christelle Leporcq ne caractérise pas de faute à la charge des concessionnaires, voire du préjudice subi par elle du fait du versement, le 4 juillet 1996 de la somme de 137 833,70 F en vertu de l'exécution provisoire, et alors que la Cour n'a pas trouvé sous la cote du 28 du dossier de Madame Christelle Leporcq l'attestation (sans autre précision) annexée à l'appui de son affirmation selon laquelle pour poursuivre son activité, elle a été contrainte de souscrire un prêt de 250 000 F pour soutenir son activité ;

Madame Christelle Leporcq, qui ne justifie pas de la réalité d'un préjudice moral, doit être déboutée de sa demande à hauteur de 50 000 F de ce chef ;

Madame Christelle Leporcq ne démontre pas non plus une faute des concessionnaires lui causant un préjudice fondant sa demande d'autorisation à faire publier la présente décision des trois journaux de son choix ; elle doit être déboutée de cette demande de ce chef ;

Au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, la demande des concessionnaires doit être rejetée pour l'ensemble des procédures de première instance (disposition réformée) et d'appel, tandis que Madame Christelle Leporcq doit recevoir la somme de 20 000 F ;

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les concessionnaires ;

Par ces motifs : LA COUR : Ecarte des débats les courriers des Avoués adressés à la Cour pendant le délibéré ; Infirmant le jugement déféré : Déboute les neuf sociétés, intimés, à savoir les sociétés : Central Gestion " Central Garage ", Garage Baudry, Garage des Jaulnières, Garage Hermouet, Garage Barteau, Garage Tixier, Guenant Automobiles, Olonauto, Olonne Services Automobiles, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum ces neuf sociétés, intimées, à verser à Madame Christelle Leporcq : la somme de 121 000 F, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ; la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Déclare irrecevable ou rejette tout autre demande plus ample ou contraire ; Condamne in solidum les neuf sociétés, intimées, aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Musereau-Drouineau-Rosaz à recouvrer ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.