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Décisions

Cass. com., 23 février 1999, n° 96-20.075

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Heckett Multiserv (SA)

Défendeur :

SIV (SA), Halter, Vecchione, Poljak

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Mes Cossa, Choucroy.

TGI Thionville, du 20 juill. 1994

20 juillet 1994

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 11 juillet 1996), que la société Heckett Multiserv (société Heckett), aux droits de la société Somafer Est, comportait, entre autres activités, une branche spécialisée dans l' isolation thermique et frigorifique pour l'industrie et le bâtiment ; que la responsabilité de cette branche était assurée par M. Halter qui avait sous ses ordres deux chefs de chantier, MM. Vecchione et Poljak ; que l'essentiel des interventions se faisait sur les installations carbo-chimiques exploitées par le groupe Atochem dans la région de Carling ; qu'estimant que le volume des commandes avait brusquement chuté dès la démission "quasi simultanée" de MM. Halter, Vecchione et Poljak et la création par ces derniers, le 15 septembre 1990, d'une société concurrente, la société SIV, la société Heckett les a assignés, devant le tribunal de grande instance statuant commercialement en dommages et intérêts pour concurrence déloyale par débauchage de personnel et captation de clientèle ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches : - Attendu que la société Heckett fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 40 000 F le montant de la condamnation prononcée solidairement contre la société SIV, MM. Halter, Poljak, et Vecchione, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté que M. Halter, responsable de la branche isolation-calorifugeage de la société Somafer, et MM. Vecchione et Poljak, chefs de chantier, avaient, concomitamment, constitué la société SIV, démissionné de la société Somafer puis été embauchés par la société SIV, qui avait "quasi simultanément" embauché MM. Schmitt et et Gratien, deux autres salariés de la société Somafer, que les deux sociétés se trouvaient en concurrence sur le même marché et que pendant la durée du délai-congé MM. Halter, Poljak et Vecchione avaient détourné de la clientèle de la société Somafer, la cour d'appel devait en déduire que la société SIV avait commis une faute, par embauchage des salariés responsables de son concurrent ; qu'en écartant cette faute, la cour d'appel a méconnu la portée légale de ses constatations, violant ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'indépendamment de toute obligation de non-concurrence dans leur contrat de travail, il était loisible à la Société victime du départ concomitant des trois responsables de l'une de ses branches d'activité et de deux autres salariés, de reprocher à la Société que ces trois responsables avaient constituée, et à ceux-ci de s'être livrés à une action concertée de débauchage ; qu'en considérant au contraire, pour rejeter ce grief, que celui-ci supposait que les agissements incriminés aient été incompatibles avec l'obligation contractuelle de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, enfin, qu'après avoir constaté que MM. Halter, Poljak et Vecchione avaient constitué la société SIV, la cour d'appel a considéré, pour écarter l'action concertée de débauchage, que ceux-ci "n' avaient pas été débauchés par un autre employeur puisqu'ils ont uniquement démissionné et créé leur propre société" qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'autonomie de la personne morale de la sorte, violant encore l'article 1842 du Code civil ;

Mais attendu que si la cour d'appel a relevé que MM. Halter, Poljak et Vecchione avaient commis une faute en démissionnant avant l'expiration de leur préavis et en constituant la société SIV, dont l'activité concurrente avait débuté alors qu'ils étaient encore liés à leur employeur par leur contrat de travail, elle a retenu qu'aucun fait de débauchage concernant ces trois salariés ne pouvait être reproché à la société SIV puisque les trois salariés étaient à l'origine de la constitution de cette entreprise; qu'elle a, en outre, constaté qu'il n'était fait état d'aucune manœuvre de débauchage à l'égard de deux autres salariés qui avaient démissionné ultérieurement pour rejoindre la société SIV; qu'en conséquence, la cour d'appel a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve n'était pas apportée d'une action concertée destinée à déstabiliser la société Heckett; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen pris en ses trois branches : - Attendu que la société Heckett fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la condamnation aux dommages et intérêts à la somme de 40 000 F, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté que MM. Halter, Poljak et Vecchione respectivement responsable de la branche isolation-calorifugeage de la société Somafer et chefs de chantier, avaient démissionné de la société Somafer pour constituer la société SIV puis s'étaient fait embaucher par celle-ci et s'étaient livrés à des détournements de clientèle, dès la période de délai-congé consécutive à leur démission, tout en procédant à l'embauche de deux autres salariés de la société Somafer, la cour d'appel a limité le lien de causalité entre cette faute et le trouble commercial allégué aux trois marchés qui avaient été perdus pendant ce délai-congé ; qu'en se refusant à admettre la désorganisation de l'entreprise rivale qui était la conséquence nécessaire des actes déloyaux constatés et, par suite, constater l'existence d'un préjudice plus étendu que celui subi pendant la période de délai-congé, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à supposer même que seule la concurrence déloyale exercée pendant le délai-congé ait pu donner lieu à indemnisation, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que pendant cette période MM. Halter et Vecchione avaient fourni des prestations à la société Atochem pour le compte de la Société SIV ; qu'en limitant la réparation aux trois marchés perdus, alors qu'un préjudice distinct résultait des prestations fournies à la Société Atochem, la cour d'appel a derechef violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel, les parties avaient fait valoir, pour les appelants, que la rentabilité du secteur était de 1,8 % "hors frais financiers, frais de holding et impôt" et, pour l'intimée, que la perte de 12 000 000 F de chiffre d' affaires avait occasionné un préjudice de 3 000 000 F, soit 25 % de ce chiffre ; qu'après avoir constaté que la perte de chiffre d'affaires avait été de 1 304 900 F, au titre des trois marchés, en déclarant, dès lors, que le préjudice devait être fixé à la somme de 40 000 F, "compte tenu de la rentabilité de ce secteur", sans préciser sur quel document offert en preuve elle avait retenu un taux de rentabilité d'environ 3 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a constaté que la chute du secteur litigieux d'activité de la société Heckett avait débuté plusieurs mois avant le départ des trois cadres et chefs de chantier et que ceux-ci n'avaient pas été remplacés ; qu'elle a pu en déduire qu'ils n'étaient pas responsables de la diminution du chiffre d'affaires relevés après leurs démissions ;

Attendu, en second lieu, que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a limité le montant de la réparation due à la société Heckett à trois marchés perdus, dont elle a apprécié souverainement le montant du préjudice, sans encourir les griefs des deux dernières branches du moyen ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.