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Décisions

CA Poitiers, ch. civ. sect. 1, 23 février 1999, n° 9501889

POITIERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sables-Auto (SA)

Défendeur :

Guenant Automobiles (SA), Olonne Services Automobiles (SA), Olonauto (SA), Central Garage (SA), Garage Baudry (SA), Garage Tixier (SA), société des Garages Barteau (SA), Garage des Jaulnières (SA), Garage Hermouet (SA), Saga (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mechiche

Conseillers :

Mme Braud, Mlle Lafon

Avoués :

SCP Alirol-Laurent, SCP Gallet

Avocats :

Mes Perrault, Doury

T. com. La Roche-sur-Yon, du 6 mars 1995

6 mars 1995

Faits et procédure :

La société Anonyme Sables-Auto, constituée le 1er juin 1986 et immatriculée au registre du commerce le 20 juin 1986, a notamment pour objet l'achat, la vente, la location, la réparation de tous véhicules automobiles de tourisme et utilitaires et de motos et de leurs accessoires. A ce titre, elle exerce une activité de revendeur d'automobiles, indépendant des réseaux de distribution mis en place par les constructeurs d'automobiles ;

Par acte en date du 18 août 1994, la société Sables Auto a été assignée devant le Tribunal de commerce de la Roche sur Yon par neuf concessionnaires automobiles : société Guenant Automobile, société Olonne Services Automobiles, société Olonauto, société Central Gestion Garage, société Garage Baudry, société Garage Tixier, société Garage Barteau, société Garage des Jaulnières, société Garage Hermouet, société Saga, afin, sous astreinte de 50 000 F par infraction constatée que le bénéfice de l'exécution provisoire de :

. dire et juger que la SA Sables Auto s'est rendue coupable d'infractions au règlement 123-85 du 12 décembre 1984 et à la communication CEE du 18 décembre 1991, parue au Journal Officiel des Communautés Européennes du 18 décembre 1991, et de publicité illégale et mensongère sur le même fondement, le tout étant constitutif d'actes de concurrence déloyale à l'encontre des concessionnaires exclusifs des Sables d'Olonne,

. interdire à la SA Sables Auto de vendre des véhicules neufs et immatriculés depuis moins de 3 mois ou ayant parcouru moins de 3 000 kilomètres à tout commerçant, personne physique ou morale qui ne soit pas un utilisateur final,

. interdire à la SA Sables Auto de vendre des véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de 3 mois ou ayant parcouru moins de 3 000 kilomètres à tout particulier utilisateur final :

. sans être au préalable immatriculée au registre du commerce sous la seule activité de mandataire, à l'exclusion de toute autre activité dans l'automobile,

. sans s'évertuer de rendre impossible, dans l'esprit du public toute confusion, avec une activité de revendeur-marchand et donc en exerçant effectivement la seule activité de mandataire à l'exclusion de toute autre activité dans l'automobile,

. sans avoir reçu au préalable mandat écrit d'un mandant identifié, utilisateur final avant de commander ou d'aller rechercher le véhicule pour lequel le mandat a été remis,

. lui interdire de posséder tout stock de véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois ou ayant parcouru moins de 3 000 kilomètres,

. interdire à la SA Sables Auto de faire toute publicité portant sur des véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de 3 mois ou ayant parcouru moins de 3 000 kilomètres, sans se conformer strictement à l'ensemble des dispositions communautaires régissant la publicité des mandataires (notamment mise en garde expresse précisant que l'annonceur n'est pas un revendeur mais un mandataire, intermédiaire-prestataire de services et que les voitures proposées ne sont pas disponibles en stock, mais ne pourront être importées qu'après avoir reçu préalablement mandat écrit d'aller les rechercher, information précise des différents services offerts et ceux qui ne le sont pas comme la mise en œuvre de la garantie constructeur, avec leurs facturations détaillées),

. condamner la SA Sables Auto à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, au paiement de :

1) Guenant Automobiles SA

Concessionnaire exclusif Citroën : 100 000 F

2) Olonne Services Automobiles SA

Agent revendeur Citroën : 100 000 F

3) Olonauto SA

Concessionnaire exclusif Peugeot : 400 000 F

4) Central Gestion SA " Central Garage "

Concessionnaire exclusif Renault : 100 000 F

5) Garage Baudry SA

Concessionnaire exclusif Ford : 10 000 F

6) SA Garage Tixier

Concessionnaire Volkswagen-Audi 100 000 F

7) SA Garage Barteau

Concessionnaire exclusif Alfa Roméo : 10 000 F

8) Garage des Jaulnières SA

Concessionnaire exclusif Opel : 10 000 F

9) Garage Hermouet (SA)

Concessionnaire exclusif Fiat : 10 000 F

Par jugement en date du 6 mars 1995, le Tribunal de Commerce de La Roche-Sur-Yon a notamment :

. dit que la société Sables Auto s'est rendue coupable d'infraction au règlement 123-85 du 12 décembre 1984 et à la communication CEE du 04 décembre 1991 et de publicité illégale et mensongère sur le même fondement, le tout étant constitutif d'actes de concurrence déloyale à l'encontre des concessionnaires exclusifs des Sables d'Olonne,

. Interdit à la société Sables Auto de vendre des véhicules neufs et immatriculés depuis moins de trois mois ou ayant parcouru moins de 3 000 kilomètres à tout commerçant, personne physique ou morale qui ne soit pas un utilisateur final si elle ne justifie pas notamment réunir quatre conditions précisées au dispositif dudit jugement,

. Interdit à la société Sables Auto de procéder tout stock de véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de 3 mois ou ayant parcouru moins de 3 000 kilomètres,

. interdit à la société Sables Auto de faire toute publicité portant sur de tels véhicules sans se conformer strictement à l'ensemble des dispositions communautaires régissant la publicité des mandataires,

. dit que l'ensemble de ces interdictions est prononcé sous astreinte de 50 000 F par infraction constatée,

. condamné la société Sables Auto à verser à l'ensemble des sociétés demanderesses des dommages et intérêts suivant réparation du préjudice subi :

. 92 001 F à la société Olonauto,

. 12 001 F à la société Guenant Automobiles,

. 8 001 F à la société Central Gestion,

. 6 001 F à la société Saga,

. 2 001 F à la société Garage Tixier,

. la somme de 1 franc à chacune des sociétés suivantes :

société des Garages Barteau

Garage des Jaulnières

Garage Hermouet

Garage Baudry

La société Sables Auto a relevé appel de ce jugement ;

A l'appui de son appel, elle soutient :

. à titre principal que l'action en concurrence déloyale dirigée à son encontre est mal fondée tant au regard de la récente jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes (arrêt Nissan France SA et autres c/ Dupasquier du 15 février 1996 qui a admis que les dispositions du règlement n° 123-85, règlement d'exemption ne sauraient affecter les droits et obligations des tiers par rapport au contrat conclu entre les constructeurs automobiles et leurs concessionnaires et notamment ceux des négociants indépendants, que de celle de la Cour de cassation (arrêts du 15 octobre 1996, arrêt Chambre Commerciale des 2 décembre et 7 octobre 1997 - 10 février 1998) qui considère que le seul fait pour un commerçant indépendant de s'approvisionner auprès d'un concessionnaire n'est pas en soi constitutif de concurrence déloyale à défaut de preuve par les concessionnaires de l'existence d'un concert frauduleux,

. que la protection des contrats de concessions exclusives relatives aux sociétés Central Gestion (concessionnaire Renault) et société des Garages Barteau (concessionnaire Alfa Roméo), ces derniers ne rapportent pas la preuve de leur licéïté,

. qu'en outre, l'action en concurrence déloyale suppose la démonstration d'un comportement déloyal qui n'est pas établi en l'espèce,

. qu'il ne peut être soutenu qu'elle vend quasi exclusivement des véhicules neufs (comparaison de constat d'huissier et des factures) établit que la plupart des véhicules vendus sont des véhicules d'occasion acquis hors du territoire des concessionnaires requérants,

. que dans les annonces qu'elle fait passer, il n'existe pas de publicité mensongère, dès lors que les véhicules ne sont pas mentionnés comme neufs,

. que les intimés n'établissent aucune captation de clientèle qui lui soit imputable (augmentation de chiffre d'affaires en 1992),

. qu'en outre, elle a communiqué aux débats la totalité des factures correspondant aux ventes réalisées en fonction du constat d'huissier du 3 mai 1994,

. que les intimées ne rapportent pas la preuve qu'elle aurait bénéficié d'un approvisionnement illicite, et qu'ils ne sauraient se prévaloir à son encontre d'une présomption à ce titre,

. que les intimées ne justifient nullement du préjudice qu'elles invoquent,

. qu'en revanche, la présente instance constitue à son encontre une action concertée et abusive justifiant l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

. qu'à titre subsidiaire, une question préjudicielle pourrait être posée à la Cour de justice des Communautés Européennes ;

Elle sollicite :

. l'infirmation du jugement entrepris,

. le rejet des demandes des intimés,

. la condamnation des intimées à lui payer la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts outre 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

. subsidiairement, le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice Européenne à la question préjudicielle suivante :

" les contrats des concessionnaires français (Peugeot, Renault, Citroën, Ford) peuvent-ils être opposés à des tiers commerçants dans le contexte juridique commercial du droit européen qui est celui de la liberté, et notamment si un revendeur indépendant parvient à se procurer licitement des véhicules neufs au sein d'un réseau, le règlement 123-85, ou la jurisprudence de la Cour de justice européenne justifie-t-il que le constructeur, ou son importateur, ou un membre d'un réseau dans un état membre s'oppose à ce que ce revendeur les importent et les revendent dans un état membre au seul motif qu'il n'est pas revendeur agréé ? " ;

Les intimés rétorquent :

. que la mise en œuvre d'une exclusivité territoriale de marque ou de clientèle résultant notamment d'un contrat est licite au regard du droit commercial, et constitue la contrepartie des obligations très strictes pesant sur les concessionnaires,

. que les arrêts de la Cour des Communautés Européennes ne signifient nullement que l'activité des revendeurs hors réseau est légalisée,

. que la Cour de cassation, en matière de distribution sélective retient non seulement que le distributeur hors réseau commet une faute constitutive de concurrence déloyale, dès lors que l'irrégularité de l'acquisition des marchandises est établie mais plus encore que le refus de justifier la provenance des marchandises opposée par un distributeur suffit à établir l'irrégularité de l'acquisition,

- qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 1996, il est désormais établi que les concessionnaires automobiles peuvent poursuivre pour concurrence déloyale les revendeurs non agréés qui ne justifient pas de l'origine licite de leurs véhicules neufs.

. que les contrats de concession dont ils se prévalent sont opposables aux tiers,

. qu'ils sont parfaitement valides, dès lors qu'ils n'entravent pas la libre concurrence et qu'en tout état de cause l'appelante n'a pas qualité pour remettre en cause leur validité, dès lors qu'elle n'est pas partie à ces derniers,

. que la société Sables Auto a l'obligation de justifier de la licéïté de ses approvisionnements,

. que sa concurrence ne peut être loyale que s'il justifie spontanément de l'origine des véhicules neufs en justifiant de l'identité du fournisseur initial étranger,

. que l'origine n'est régulière que si le véhicule neuf a été acquis auprès du constructeur lui-même, ou s'il a été acquis dans le cadre d'un mandat préalable auprès du réseau et dans le respect des règles du mandat,

. que dans tous les autres cas, si le revendeur non agréé s'est approvisionné sans mandat régulier préalable directement auprès de concessionnaires étrangers ou indirectement par l'intermédiaire de loueurs son approvisionnement est irrégulier, illicite et son activité de revente constitutive de concurrence déloyale,

. qu'en dépit de ses allégations, l'appelante ne justifie pas de l'intégralité de ses sources d'approvisionnement,

. que spécialement elle ne saurait justifier de l'origine des véhicules acquis par les factures de revente qui tout au plus démontrent la vente de véhicules neufs,

. qu'ils démontrent en revanche que Sables Auto s'approvisionne auprès d'autres intermédiaires comme Gaufin ou MJV Investissement qui ont été eux-mêmes condamnés pour concurrence déloyale et qui constituent des sociétés de façade qui dissimulent le fournisseur étranger originel,

. que le comportement de l'appelante entraîne à leur détriment une captation de clientèle, une obligation de consentir des remises supérieures à celles habituellement pratiquées pour conserver leur clientèle ;

Ils sollicitent :

. La confirmation du jugement entrepris au titre des réparations allouées,

. la condamnation de la SA Sables Auto à 100 000 F d'astreinte, chaque fois qu'elle procédera à la vente d'un véhicule neuf dont elle ne pourra justifier de la provenance licite,

. l'allocation pour chacune des intimées d'une somme de 25 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions signifiées par la SA Sables Auto le 14 octobre 1998, veille de l'ordonnance de clôture, en application des articles 15 et 16 du nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 1998 ;

Motifs :

Attendu préalablement qu'il convient de relever que l'appelante a certes fait signifier la veille de l'ordonnance de clôture des conclusions ; que, toutefois, ces dernières ne soulevaient aucun moyen de droit ou de fait nouveau, dès lors qu'elles se bornaient à expliciter ceux antérieurement développés dans ses écritures ; qu'il convient donc de débouter les intimées de leur demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 14 octobre 1998 par la société Sables Auto ;

Attendu sur le fond que, pour s'opposer à l'action introduite à son encontre par les sociétés concessionnaires de marques de véhicules automobiles intimées, la société Sables Auto invoque, tout d'abord, la circonstance que certaines de ces dernières, du fait qu'elles ne produisent pas les conditions générales régissant les contrats de concession dont elles se prévalent ne peuvent établir la licéité desdites conventions, condition préalable indispensable à l'appréciation du bien fondé de leur action ; que, néanmoins, les documents produits aux débats par chacun des concessionnaires suffisent à établir que les conventions de concession territoriale exclusive les liant aux constructeurs automobiles entrent dans la sphère d'application du règlement 123-85 relatif à l'exemption par catégories autorisées par l'article 85-3 du Traité de Rome, étant souligné, au surplus, qu'il n'est pas contesté qu'elles ont été rédigées sur la base de contrats de concession types soumis à la Direction de la concurrence n° 4 de Bruxelles qui n'a émis aucune réserve à leur égard ; que, dès lors, leur licéïté ne saurait être remise en cause par l'appelante ;

Attendu, par ailleurs, que dans le cadre de la présente procédure d'appel, il convient de rappeler que la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que le règlement n°123-85 de la Commission doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un opérateur, qui n'est ni revendeur agréé du réseau de distribution du constructeur d'une marque automobile déterminée, ni intermédiaire mandaté au sens de l'article 3 point 2 de ce règlement, se livre à une activité d'importation parallèle et de revente indépendante de véhicules neufs de cette marque et que ce règlement ne s'oppose pas davantage à ce qu'un opérateur indépendant cumule les activités d'intermédiaire mandaté et celles de revendeur non agréé de véhicules provenant d'importations parallèles ; que, dès lors l'activité de vendeur indépendant de véhicules qu'ils soient neufs ou d'ailleurs d'occasion, doit être considérée comme licite à la condition que le commerce qui en découle s'exerce loyalement notamment à l'égard des concessionnaires automobiles;

Attendu qu'au titre des comportements de concurrence déloyale invoqués par les concessionnaires à l'égard de la société Sables Auto, il est certes fait état de ce que, alors même que celle-ci en sa qualité de garagiste non membre d'un réseau de distribution d'automobiles d'une marque déterminée, proposait à la vente par annonces publicitaires publiées dans la presse locale, des véhicules neufs et d'occasion, elle ne faisait pas mention qu'elle agissait en qualité de mandataire ; que, toutefois, un commerçant indépendant pouvant exercer cumulativement ou alternativement l'activité de revendeur et de mandataire automobiles, aucune règle ne lui impose d'indiquer clairement sa qualité dans ses publicités;

Attendu, par ailleurs, qu'il est certes indéniable qu'aux termes du procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 mai 1994, établi à la requête des concessionnaires régulièrement autorisés par une ordonnance de Monsieur de Président du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne du 26 avril 1994, il a été établi que la société Sables Auto proposait à la vente, non seulement des véhicules d'occasion, mais également des véhicules neufs ; que, toutefois, le fait pour un tiers comme l'appelante de procéder à la vente de véhicules neufs soumis à des droits d'exclusivité bénéficiant à des concessionnaires, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, dès lors que le revendeur justifie de leur origine régulière ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations même opérées par l'huissier instrumentaire, que les véhicules pouvant être considérés comme neufs étaient répertoriés dans le registre de police tenu par l'entreprise (paraphé et numéroté) ; qu'il était expressément mentionné dans ce registre la dénomination et l'adresse du vendeur auprès duquel le véhicule avait été acquis par la SA Sables Auto ; [sic]commerciale la preuve est libre, suffisent à établir l'existence d'un approvisionnement régulier au titre des véhicules neufs, étant souligné que les concessionnaires auxquels incombe la charge de la preuve ne démontrent pas l'existence d'une fraude à l'égard de l'appelante, au titre des modalités d'acquisition; que cette appréciation s'impose sans qu'il soit nécessaire d'établir le circuit du véhicule concerné en remontant jusqu'à l'issue de sa fabrication, dès lors qu'aucun comportement frauduleux n'est démontré par les intimées à l'égard de la société Sables Auto;

Attendu, également, que s'il est établi que la société Sables Auto a acquis auprès de la société MJV Investissement, elle-même revendeur, un véhicule automobile Renault 19 RT Turbo Diesel, qui compte tenu de ses caractéristiques (année modèle 1994 - 75 kilomètres) peut être considéré comme un véhicule neuf, ce seul élément ne peut permettre à la Cour de considérer comme illicites les activités du fournisseur en l'absence de tout élément de preuve apporté par les concessionnaires sur l'illicéïté des approvisionnements de ce dernier ; que l'illicéïté des approvisionnements de la société MJV investissement ne saurait, en outre, se déduire de ce qu'elle aurait fait elle-même l'objet d'une condamnation pour concurrence déloyale, dès lors que ce fait simplement allégué par les concessionnaires ne démontre pas davantage que la société Sables Auto aurait bénéficié d'approvisionnements illicites auprès de la société Gauvin ;

Attendu, en outre, qu'au titre des véhicules d'occasion proposés à la vente par Sables Auto, il convient de relever ainsi que l'admettent d'ailleurs les intimées, qu'il est justifié de leur approvisionnement auprès de Automobiles Peugeot succursale véhicules d'occasion ;

Attendu, enfin, que l'absence de prise en compte de la TVA au titre de la vente de trois véhicules Xantia consentie à Monsieur Alphonse Boucher, Monsieur Joël Cuibreteau et Monsieur Jean-Yves Martin, ne saurait permettre de considérer que l'appelante s'est rendue coupable d'une fraude à la TVA en l'absence de démonstration de poursuites fiscales à ce titre ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments impose de considérer que les concessionnaires intimés ne démontrent nullement l'existence de comportements constitutifs d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Sables Auto susceptibles d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'il convient donc de débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes et par voie de conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Attendu, néanmoins, que l'introduction de la présente instance par les concessionnaires automobiles, largement influencée et soumise à l'application et à l'interprétation progressive du droit européen ne saurait être assimilée à un abus de droit constitutif d'un préjudice pour la société Sables Auto ;

Attendu, en revanche, qu'il y a lieu d'allouer à la société Sables Auto la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

Par ces motifs : LA COUR : Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Rejette l'ensemble des demandes présentées par la SA Guenant Automobiles, la SA Olonne Services Automobiles, la SA Olonauto, la SA Central Gestion, la SA Garage Baudry, la SA Garage Tixier, la SA Garage Hermouet, la SA Saga ; Condamne in solidum, la SA Guenant Automobiles, la SA Olonne Services Automobiles, la SA Olonauto, la SA Central Gestion, la SA Garage Baudry, la SA Garage Tixier, la SA société des Garages Barteau, la SA Garage des Jaulnières, la SA Garage Hermouet, la SA Saga, à payer à la SA Sables Auto la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum les intimées précitées aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Alirol-Laurent à recouvrer ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.