Livv
Décisions

CA Poitiers, ch. civ. sect. 1, 23 février 1999, n° 9503397

POITIERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pontoizeau Automobiles (SARL)

Défendeur :

Central Gestion "Central Garage" (SA), Garage Baudry (SA), Garage des Jaulnières (SA), Garage Hemouet (SA), Société des Garage Barteau (Sté), Garage Tixier (Sté), Guenant Automobiles (SA), Olonauto (SA), Olonne Services Automobiles (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mechiche

Conseillers :

M. Barthelemy, Mlle Lafon

Avoués :

SCP Musereau-Drouineau Rosaz, SCP Gallet

Avocats :

Mes Fourgoux, Doury.

T. com. La Roche-sur-Yon, du 12 sept. 19…

12 septembre 1995

Faits et procédure :

Le 18 août 1994, neuf concessionnaires de marques automobiles européennes, implantées en Vendée, et plus précisément les sociétés Guenant Automobiles, Olonne Services, Olonauto, Central Gestion "Central Garage", Garage Baudry, Garage Tixier, Garage Barteau, Garage des Jaulnières et enfin Garage Hermouet, ont engagé à l'encontre de la société Pontoizeau Automobiles d'Olonne-sur-Mer, dans le même département, une action pour infractions au Règlement 123-85 du 12 décembre 1984 et à la Communication CEE du 4 décembre 1991, et de publicité illégale et mensongère, le tout étant constitutif d'actes de concurrence déloyale;

Par jugement du 12 septembre 1995, le Tribunal de Commerce de La Roche sur Yon a statué dans les termes ci-après :

* sous astreinte de 50 000 F par infraction constatée,

* dit et juge que la Société d'Exploitation Pontoizeau Automobiles s'est rendue coupable d'infractions au règlement 123-85 du 12 décembre 1984 et à la communication CEE du 4 décembre 1991 parue au Journal Officiel des Communautés Européennes du 18 décembre 1991, et de publicité illégale et mensongère sur le même fondement, le tout étant constitutif d'actes de concurrence déloyale à l'encontre des concessionnaires exclusifs des Sables d'Olonne,

* interdit à la Société d'Exploitation Pontoizeau Automobiles de vendre des véhicules neufs et immatriculés depuis moins de trois mois ou ayant parcouru moins de 3 000 kilomètres à tout commerçant, personne physique ou morale qui ne soit pas un utilisateur final,

* interdit à la Société d'Exploitation Pontoizeau Automobiles de vendre des véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois ou ayant parcouru moins de 3 000 kilomètres à tout particulier utilisateur final,

* sans être au préalable immatriculé au Registre du Commerce sous la seule activité de mandataire, à l'exclusion de toute autre activité dans l'automobile,

* sans s'évertuer de rendre impossible dans l'esprit du public toute confusion avec une activité de revendeur-marchand et donc en exerçant effectivement la seule activité de mandataire, à l'exclusion de toute autre activité dans l'automobile,

* sans avoir reçu au préalable mandat écrit d'un mandant identifié, utilisateur final, avant de commander ou d'aller rechercher le véhicule pour lequel le mandat a été remis,

* sans se conformer strictement à l'ensemble des dispositions communautaires régissant l'activité de mandataire,

* lui interdit de posséder tout stock de véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois ou ayant parcouru moins de 3 000 kilomètres,

* interdit à la Société d'Exploitation Pontoizeau Automobiles de faire toute publicité portant sur des véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois ou ayant parcouru moins de 3 000 kilomètres, sans se conformer strictement à l'ensemble des dispositions communautaires régissant la publicité des mandataires (notamment mise en garde expresse précisant que l'annonceur n'est pas un revendeur mais mandataire intermédiaire-prestataire de services et que les voitures proposées ne sont pas disponibles en stock, mais ne pourront être importées qu'après avoir reçu préalablement mandat écrit d'aller les rechercher, information précise des différents services offerts et ceux qui ne le sont pas comme la mise en œuvre de la garantie constructeur, avec leur facturation détaillée),

* condamne la Société d'Exploitation Pontoizeau Automobiles à titre de dommages et intérêts, au paiement des sommes suivantes :

** Guenant Automobiles SA, Concessionnaire exclusif Citroën : 12 000 F

** Olonauto SA, Concessionnaire exclusif Peugeot : 92 000 F

** Central Gestion SA "Central Garage", Concessionnaire exclusif Renault : 8 000 F

** SA Garage Tixier, Concessionnaire Volkswagen-Auto : 5 000 F

** Olonne Service Automobiles SA, Agent Revendeur Citroën : 1 F

** Garage Baudry SA, Concessionnaire exclusif Ford : 1 F

** SA société des Garages Barteau, Concessionnaire exclusif Alfa Romeo : 1 F

** Garage des Jaulnières SA, Concessionnaire exclusif Opel : 1 F

** Garage Hermouet SA, Concessionnaire exclusif Fiat : 1 F

* ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

* condamne la Société d'Exploitation Pontoizeau Automobiles à payer à chacune des demanderesses la somme de 2 100 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

* la condamne aux entiers dépens et frais de l'instance;

La Société d'Exploitation Pontoizeau Automobiles, SARL, dite désormais société Pontoizeau, a relevé appel le 19 septembre 1995 de cette décision du 12 septembre 1995 ;

Par ordonnance de référé du 10 octobre 1995, le Premier Président de cette Cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 septembre 1995 présentée par la société Pontoizeau, en condamnant cette dernière à des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, à une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, aux dépens du référé.

Par arrêt du 18 novembre 1997, la présente Cour a sursis à statuer dans l'attente de conclusions récapitulatives, en réservant les dépens.

La société Pontoizeau, par conclusions récapitulatives du 22 janvier 1998, a requis la Cour, infirmant, de :

* déclarer les sociétés SA Guenant Automobiles, Olonne Services Automobiles, Olonauto, Central Gestion, Garage Baudry, Garage Tixier, Garage Barteau, Garage des Jaulnières et Garage Hermouet irrecevables et mal fondées en leurs demandes,

* les en débouter,

* les condamner solidairement à verser à la société Pontoizeau Automobiles pour les causes sus-indiquées, la somme de 350 000 F de dommages et intérêts,

* les condamner sous la même solidarité à payer à la société Pontoizeau Automobiles une somme de 100 000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

* ordonner en tant que de besoin la restitution des sommes encaissées solidairement par les concessionnaires en vertu de l'exécution provisoire du jugement qui s'élèvent à 133 781,24 F ainsi que celles acquittées par la société Pontoizeau Automobiles aux concessionnaires " agresseurs " au titre des procédures qu'elle a dû engager pour la défense de ses droits, soit 19 000 F, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts supplémentaires,

* autoriser la société Pontoizeau Automobiles à faire publier la décision à intervenir dans trois journaux de son choix aux frais des concessionnaires;

La société Pontoizeau soutient principalement :

I - Sur la charge de la preuve de la conformité des contrats de concession des intimées avec le règlement CEE 123-85, que :

* l'action en concurrence déloyale doit être déclarée irrecevable en ce que les concessionnaires "agresseurs" n'apportent pas la preuve que leurs contrats de concession sur lesquels ils se fondent respectent les conditions d'exemption fixées par le règlement CEE 123-85.

II - Sur la charge de la preuve des faits de concurrence déloyale, que :

* il n'y a pas de présomption en matière de concurrence déloyale et les demandeurs ont toujours la charge de la preuve de la faute, conformément à l'article 1382 du Code civil,

* la position des intimées selon laquelle la société Pontoizeau aurait commis un acte de concurrence déloyale en refusant de communiquer ses sources d'approvisionnement, et notamment en remontant de fournisseur à fournisseur jusqu'au fournisseur agréé originel, ne repose sur aucun fondement juridique,

* les concessionnaires, grâce à la procédure de désignation sur requête sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile ont eu toute possibilité de connaître les sources d'approvisionnement de la société Pontoizeau et aucun élément du dossier réuni par l'Huissier ne permet d'établir un comportement déloyal de la société Pontoizeau,

* la société Pontoizeau peut acquérir et présenter des véhicules à faible kilométrage comme des véhicules d'occasion sans commettre de faute,

* si l'article 36-6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, entré en vigueur le 3 juillet 1996, et "par conséquent inapplicable au présent litige", avait effectivement pour objet d'étendre la présomption instituée par la jurisprudence en matière de distribution sélective d'articles de parfumerie en secteur automobile, cet article 36-6 serait jugé contraire à l'article 30 du Traité de Rome ;

III - Sur la licéité de l'activité de Pontoizeau Automobiles, que :

* un commerçant indépendant peut licitement procéder cumulativement ou alternativement, au cas par cas, en vertu d'un mandat ou dans le cadre d'un contrat de vente sans commettre la moindre infraction,

* autrement dit, il est tout aussi libre de faire du négoce de VN que de VO.

IV - Sur la garantie constructeur, que :

* les intimées ne peuvent pas plus prétendre que la société Pontoizeau Automobiles aurait commis un acte de publicité mensongère en faisant mention de la garantie constructeur, attachée au véhicule puisque :

** cette mention ne figure sur aucune publicité de la société Pontoizeau Automobiles qui offre à ses clients sa propre garantie,

** au vu des arrêts des 7 octobre 1997 et 13 janvier 1998 de la Cour de Cassation [sic] ;

V - Sur le préjudice de la société Pontoizeau, que :

* les concessionnaires se sont livrés à une entente illicite au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à des actes de concurrence déloyale,

* les concessionnaires ont privé à tort la société Pontoizeau en tant que revendeur indépendant de l'essentiel de son activité par l'interdiction de vendre et de faire de la publicité pour les véhicules de moins de 3 mois ou de moins de 3 000 kilomètres sans mandat,

* la société Pontoizeau a subi un préjudice résultant du versement des sommes allouées aux intimées en application des décisions assorties de l'exécution provisoire, et au titre du préjudice moral.

Les neuf concessionnaires exclusifs de marques aux Sables-d'Olonne, intimées, par conclusions récapitulatives du 25 février 1998, ont demandé à la Cour de :

* constater que la société Pontoizeau s'est rendue coupable de manœuvres frauduleuses dans le cadre de son approvisionnement et que celles-ci sont constitutives de fautes au sens de l'article 1382 du Code civil ;

En conséquence :

* débouter la société Pontoizeau de son appel,

* confirmer les condamnations à dommages et intérêts,

* condamner la société Pontoizeau à verser à chacun des concluants la somme de 5 000 F (article 700 du Nouveau Code de procédure civile).

Les concessionnaires entendent que la Cour, en recherchant si le revendeur non agréé Pontoizeau justifie de l'origine régulière des véhicules neufs qu'il a mis en vente, constate que Pontoizeau :

* a refusé de justifier de la régularité de son approvisionnement en véhicules neufs,

* que ce n'est que tardivement à l'issue de la procédure d'appel, dans le but d'obtenir la réformation du jugement du tribunal de commerce, qu'il a fini par fournir quelques éléments épars très insuffisants,

* lesquels démontrent une volonté manifeste de Pontoizeau Automobiles de participer activement avec des revendeurs agréés, dont il cherche à dissimuler l'identité pour les protéger, et à l'aide de subterfuges caractérisés, à une violation caractérisée de leur obligation contractuelle de s'abstenir de toute vente de véhicule neuf auprès d'un revendeur non agréé non muni d'un mandat de l'utilisateur final,

* comportement constitutif de faute au sens de l'article 1382 du Code civil et justifiant l'indemnisation du préjudice des intimés résultant de cette concurrence déloyale.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 1er octobre 1998 :

Les multiples courriers adressés par les Avoués des parties au cours du délibéré ne sauraient être retenus, dès lors qu'ils n'ont pas pour objet de répondre au Ministère Public ni de déférer à une demande du Président.

Les dispositions du règlement CEE n° 123-85 ne concernent que les rapports contractuels entre les fournisseurs et leurs distributeurs agréés, et ne sauraient affecter les droits et obligations des tiers par rapport aux contrats entre les constructeurs automobiles et leurs concessionnaires, et notamment ceux des négociants indépendants ; il s'ensuit que la société Pontoizeau n'a pas qualité pour reprocher aux concessionnaires de ne pas apporter la preuve que leurs contrats de concession sur lesquels ils se fondent respectent les conditions d'exemption fixées par le règlement CEE 123-85;

La demande de la société Pontoizeau de ce chef doit donc être déclarée irrecevable ;

Sur la concurrence déloyale, la Cour doit rechercher si le revendeur non agréé, la société Pontoizeau, justifie de l'origine régulière des véhicules qu'elle a mis en vente, mais sans avoir à se prononcer sur le caractère illicite des activités de son fournisseur (revendeur) dans l'hypothèse d'absence de tout élément de preuve apporté par les concessionnaires sur l'illicéité des approvisionnements de ce fournisseur, étant ajouté que le seul fait pour un commerçant indépendant de s'approvisionner auprès d'un concessionnaire n'est pas constitutif de concurrence déloyale à défaut de preuve par les concessionnaires de l'existence d'un concert frauduleux.

La société Pontoizeau justifie de l'origine régulière des véhicules en cause qu'elle mettait en vente par les constatations de l'Huissier commis sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile, par la communication de pièces du 8 septembre 1997, et pas spécialement par la communication de l'ensemble de ses livres de police avec ses fournisseurs ;

Il en résulte, et selon les écritures récapitulatives des concessionnaires, qu'aucun revendeur agréé Peugeot, Renault, Audi n'est concerné ; la société W41 de Bracieux, qui arbore le logo Renault, a fourni la société Pontoizeau, en toute hypothèse, non en Renault, mais en Peugeot, Citroen et Audi ;

Et la Cour n'a pas à se prononcer sur le caractère illicite des activités des fournisseurs de la société Pontoizeau en l'absence de tout élément de preuve apporté par les concessionnaires sur l'illicéité des approvisionnements de ces fournisseurs.

Et plus spécialement, en ce qui concerne W41, dès lors que les concessionnaires se bornent à s'interroger sur le fournisseur de W41, extrapolent d'une manière ni convaincante ni démonstrative en partant de déclarations de la société Pontoizeau, affirment, sans en justifier, une absence de transparence fautive dans les relatives contractuelles entre Pontoizeau et W41 en raison de l'utilisation du vocable "d'occasion" pour les véhicules Peugeot, Citroen, Audi, et dès lors que le seul fait de présenter des véhicules neufs comme des véhicules d'occasion n'est pas constitutif, même au regard de la question de TVA, de concurrence déloyale.

En ce qui concerne Citroën, un revendeur agréé belge est mentionné : Techno 2000 à Bruxelles ; il n'est pas suffisant de la part des concessionnaires, pour caractériser un concert frauduleux entre le concessionnaire Citroën, Techno 2000 et Pontoizeau, de soutenir que Pontoizeau avait parfaitement conscience de participer à une violation des obligations contractuelles de son fournisseur agréé en s'approvisionnant auprès de ce revendeur agréé belge, et dès lors que le seul fait pour un commerçant indépendant de s'approvisionner auprès d'un concessionnaire exclusif, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale.

Par ailleurs, la société Pontoizeau est en droit d'exercer une activité de revendeur non agréé, sans avoir également une activité d'intermédiaire mandaté.

Enfin, aucun acte de publicité mensongère ne peut être retenu à l'encontre de la société Pontoizeau qui a pu affirmer dans ses conclusions récapitulatives du 22 janvier 1998, sans y être contredite, qu'aucune publicité de la société Pontoizeau ne mentionne de garantie constructeur, attachée au véhicule.

Dans ces conditions, les concessionnaires doivent être déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; et le jugement déféré doit être infirmé ;

Sur le préjudice allégué par la société Pontoizeau, il apparaît en premier lieu qu'en l'absence de jurisprudence, notamment communautaire, claire, précise et établie, les concessionnaires n'ont commis aucune faute à l'occasion de leur action en justice dirigée contre la société Pontoizeau, en particulier au cours des investigations autorisées judiciairement sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile, ou en raison des interdictions prononcées par le jugement déféré.

La demande en paiement de la société Pontoizeau de la somme de 50 000 F doit, en conséquence, être rejetée.

Les neuf concessionnaires doivent être condamnés in solidum à rembourser à la société Pontoizeau la somme de 117 005 F perçue en exécution du jugement du Tribunal de La Roche sur Yon du 12 septembre 1995 (vu photocopie du chèque de 133 781,24 F du 4 juillet 1996, annexée au constat d'huissier du 4 juillet 1996), avec intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision ouvrant droit à restitution

Sur la demande de la société Pontoizeau à hauteur de 19 000 F "au titre des procédures qu'elle a dû engager pour la défense de ses droits", et qui d'après son dossier de plaidoirie, représente en réalité 19 500 F et se rapporte à l'audience de référé du Premier Président du 10 octobre 1995 (4 500 F pour frais irrépétibles), et à l'audience de référé du Premier Président du 25 juin 1996 (10 000 F pour procédure abusive et dilatoire et 5 000 F d'amende civile), l'infirmation du jugement déféré n'est pas suffisante pour faire supporter en définitive par les concessionnaires une condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'elle a été prononcée dans une instance, autonome, en référé devant le Premier Président, et des condamnations à des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et à une amende civile, dès lors qu'elles sanctionnent le comportement personnel abusif et dilatoire de la société Pontoizeau dans une instance, autonome, en référé devant le Premier Président, et même si dans les deux instances en référé, il s'agissait de défense à exécution du jugement, ici, déféré.

La société Pontoizeau doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 19 000 F.

La demande de la société Pontoizeau en paiement de la somme de 250 000 F en réparation du "préjudice résultant du versement des sommes allouées aux intimées en application de décisions assorties de l'exécution provision" doit être rejetée, dès lors que la société Pontoizeau ne caractérise pas de faute à la charge des concessionnaires, voire de préjudice subi par elle, du fait du versement, le 4 juillet 1996, de la somme de 133 781,24 F, en vertu de l'exécution provisoire, et alors que l'attestation du Crédit Maritime du 17 juin 1996 ne précise par l'objet du prêt du 5 juin 1996 de 250 000 F à la société Pontoizeau.

La société Pontoizeau, qui ne justifie pas de la réalité d'un préjudice moral, doit être déboutée de sa demande à hauteur de 50 000 F, de ce chef.

La société Pontoizeau ne démontre pas non plus une faute des concessionnaires lui causant un préjudice fondant sa demande d'autorisation à faire publier la présente décision dans trois journaux de son choix ; elle doit être déboutée de cette demande de ce chef.

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, la demande des concessionnaires doit être rejetée pour l'ensemble des procédures de première instance (disposition réformée) et d'appel, tandis que la société Pontoizeau doit recevoir la somme de 20 000 F ;

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les concessionnaires.

Par ces motifs, LA COUR, Écarte des débats les courriers des Avoués adressés à la Cour pendant le délibéré ; Infirmant le jugement déféré, Déboute les neuf sociétés, intimées, à savoir les sociétés : - Central Gestion "Central Garage", - Garage Baudry, - Garage des Jaulnières, - Garage Hermouet, - Garage Barteau, - Garage Tixier, - Guenant Automobiles, - Olonauto, - Olonne Services Automobiles, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum ces neuf sociétés, intimées, à verser à la SARL Pontoizeau Automobiles, - la somme de 117 005 F, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, - la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Déclare irrecevable ou rejette tout eautre demande plus ample ou contraire ; Condamne in solidum les neuf sociétés, intimées, aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Musereau-Drouineau-Rosaz à recouvrer ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.