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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 5 février 1999, n° 1996-15815

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

L'Univers du Pilote (SARL)

Défendeur :

Brunet-Beaumel (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Conseillers :

M. Ancel, Mme Regniez

Avoués :

SCP Verdun-Gastou, SCP Valdelièvre-Garnier

Avocat :

Me Milon.

T. com. Paris, 6e ch., du 5 févr. 1996

5 février 1996

LA COUR statue sur l'appel interjeté par la société L'Univers du Pilote d'un jugement rendu à son encontre par le tribunal de commerce de Paris, le 13 mai 1996, dans un litige l'opposant à Me Brunet Beaumel ès qualités de mandataire liquidateur et représentant des créanciers de la société Checklist.

Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures d'appel pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il convient d'exposer les éléments essentiels suivants.

Checklist qui commercialisait notamment des matériels et des ouvrages destinés à la navigation aéronautique, éditait un catalogue pour la vente par correspondance. Ayant constaté en 1994 que la société L'Univers du Pilote diffusait un catalogue reproduisant divers éléments et même plusieurs pages entières de son propres catalogue, elle l'a fait assigner devant le Tribunal de commerce par acte du 18 mai 1994. Invoquant la contrefaçon et subsidiairement la concurrence déloyale, elle réclamait que son adversaire soit condamnée à lui payer les sommes de 1. 143.488,90 F pour la contrefaçon et de 500 000 F pour la concurrence déloyale. Elle demandait également le prononcé de mesures d'interdiction sous astreinte et le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'Univers du Pilote a conclu au débouté en arguant de sa bonne foi, indiquant qu'elle avait confié l'entière réalisation du catalogue litigieux à une société JRC entre-temps mise en liquidation. Elle contestait le montant du préjudice allégué par son adversaire.

Checklist ayant été placée en redressement judiciaire, Me Brunet Beaumel et Me Collet es qualités respectivement de représentant des créanciers et d'administrateur sont intervenus à la procédure. Ils ont réclamé en outre des mesures de publication. Après la mise en liquidation de Checklist, Me Brunet Beaumel a poursuivi la procédure en qualité de liquidateur judiciaire.

C'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement entrepris qui a :

- dit que L'Univers du Pilote avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de Checklist,

- fait interdiction sous astreinte à L'Univers du Pilote de poursuivre la diffusion du catalogue litigieux,

- condamné L'Univers du Pilote à payer à Me Brunet-Beaumel es qualités de liquidateur de Checklist la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts, et celle de 10 000 F pour ses frais irrépétibles,

- autorise Me Brunet Beaumel à faire publier le jugement dans trois revues aux frais de son adversaire dans la limite d'un coût total de 30 000 F HT,

- ordonné l'exécution provisoire avec constitution de garantie sauf pour les publications.

Ayant interjeté appel, L'Univers du Pilote poursuit principalement la réformation intégrale du jugement et réclame que son adversaire soit condamné à lui payer une indemnité de 10 000 F pour ses frais irrépétibles. Invoquant sa bonne foi et soutenant n'avoir commis aucune faute, même de négligence, elle prétend s'en être totalement remise pour la conception et la réalisation du catalogue à la société JRC. Elle affirme également que son adversaire, qui était établi à La Baule alors qu'elle-même a son siège à Paris, n'avait subi aucune préjudice et ne justifiait pas d'une perte de chiffre d'affaires. Subsidiairement, elle demande que le montant des dommages intérêts alloués à Me Brunet Beaumel es qualités n'excède pas 10 000 F.

Me Brunet Beaumel es qualités conclut à la confirmation et réclame une indemnité de 20 000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR :

Considérant que les droits d'auteur dont se prévaut Me Brunet Beaumel es qualités ne sont pas contestés ; que Checklist était en effet fondée à se dire titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre collective que constituait son catalogue qui, par sa présentation, constituait une œuvre originale ;

Considérant que n'est pas davantage contestée la reproduction dans le catalogue de L'Univers du Pilote de plusieurs pages du catalogue Checklist, purement et simplement photocopiées, avec les mêmes produits comportant les mêmes numéros de référence, les mêmes photographies, les mêmes textes de présentation, la même mise en page, les seules différences tenant au fait qu'ont été ajoutés les prix de certains produits, simplement désignés par des références dans le catalogue Checklist;

Considérant qu'au-delà et distinctement de la contrefaçon, ces faits caractérisent comme l'a dit le tribunal des actes fautifs de concurrence déloyale, en ce qu'ils suscitent une confusion entre les deux entreprises et leurs produits, étant observé que la déclination d'une partie de la gamme de produits de l'appelante a été reprise par l'intimée, dans la même présentation;

Considérant que l'argumentation présentée en défense par L'Univers du Pilote qui consiste à faire valoir qu'elle commençait à l'époque des faits son activité, qu'elle aurait fait preuve de naïveté et aurait été trompée par la société JRC à laquelle elle avait confié la réalisation de son catalogue est mal fondée et même dénuée de sérieux ; qu'outre le fait qu'une faute même non intentionnelle suffit à engager la responsabilité en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale, les affirmations de l'Univers du Pilote impliquant qu'elle aurait délégué à JRC jusqu'au choix de ses produits et la fixation de leur prix sont totalement invraisemblables ; que les allégations de l'appelante selon lesquelles son adversaire n'aurait subi aucun préjudice, parce qu'elles n'aurait diffusé selon ses dires que 500 exemplaires du catalogue litigieux ne peuvent pas non plus être retenues ; que les deux sociétés exerçaient la même activité de vente par correspondance, le fait que l'une soit établie à Paris et l'autre à La Baule n'empêchait nullement qu'elles soient directement en concurrence; que le nombre des catalogues distribués n'est pas significatif de l'étendue exacte de leur diffusion auprès des consommateurs finaux, puisque ces catalogues sont adressés principalement à des aéro-clubs regroupant chacun de nombreux membres ;

Considérant que le jugement sera confirmé dans son principe ; que cependant l'importance relativement limitée des " emprunts " illicitement réalisés par L'Univers du Pilote justifie que le montant des dommages intérêts soit ramené à la somme de 60 000 F ; que les circonstances de l'affaire rendent inaproprié le maintien des mesures de publication ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à Me Brunet Beaumel es qualités une indemnité complémentaire de 10 000 F pour ses frais irrépétibles d'appel ;

Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages intérêts et les mesures de publication ; Réformant de ces chefs et ajoutant : Condamne la société L'Univers du Pilote à payer à Me Brunet Beaumel la somme de 60 000 F à titre de dommages intérêts et une indemnité complémentaire de 10 000 F pour ses frais irrépétibles d'appel ; Dit n'y avoir lieu à mesures de publication ; Rejette toute autre demande ; Condamne la Société L'Univers du Pilote aux dépens d'appel ; Admet la SCP Valdelièvre Garnier au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.