Cass. com., 26 janvier 1999, n° 96-22.457
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Canavese (SA), Canavese finances (SA), France bananes (SA)
Défendeur :
Murisseries du Centre (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Léonnet
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Choucroy, SCP Boré, Xavier.
LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses trois branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 7 octobre 1996) que les sociétés Canavese, Canavese Finances et France Bananes (les sociétés Canavese) utilisent depuis 1991 une méthode de commercialisation des bananes consistant à livrer ces fruits, prêts pour la mise en rayon dans des bacs en plastique, afin d'être rangés sur un présentoir affichant la marque " Bananga " déposée à l'INPI le 5 août 1991 sous le numéro 1 686 779 ; que sous le nom de la marque est insérée une plaque ou pancarte sur laquelle figure le slogan " découvrez-moi, goûtez-moi, aimez-moi " ainsi que le dessin ou la photographie d'une banane ; que ces sociétés ont assigné en 1994 devant le tribunal de commerce la société les Murisseries du Centre afin qu'elle soit déclarée coupable de comportement parasitaire pour avoir utilisé leur procédé de commercialisation et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que les sociétés Canavese font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a statué hors des limites du litige et a dénaturé les écritures des sociétés Canavese qui n'ont jamais émis la prétention d'agir sur le fondement de la concurrence déloyale classique, ont centré le débat sur la seule concurrence parasitaire et pour cette raison ont combattu la motivation des premiers juges se basant exclusivement sur les critères légaux de la concurrence déloyale pour rejeter aussi le parasitisme ; que l'arrêt ne pouvait donc, en l'état, reprendre la même argumentation du Tribunal sur l'absence de similitude des bacs et des présentoirs et sur l'utilisation antérieure du bac plastique pour rejeter, faute de preuve de confusion dans l'esprit de la clientèle, une prétendue action en concurrence déloyale classique qui était hors de cause ; que l'arrêt a donc violé ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt qui constate que le bac plastique était l'un des trois éléments du concept, avec le présentoir et les messages publicitaires, ne pouvait valablement rejeter l'action en concurrence parasitaire des sociétés, sans s'expliquer sur le point de savoir si, comme il était soutenu et établi dans leurs conclusions, cet élément ne constituait pas l'élément principal de ce concept et la base même, en raison de son utilisation première dans la distribution des bananes en grandes surfaces, de la méthode de présentation et de commercialisation que l'arrêt reconnaît avoir été inventée par les exposantes et dont le succès auprès de la clientèle a été quasi immédiat ; qu'en effet, dans l'affirmative, l'adoption a posteriori par la société Murisseries du Centre de ce même élément par utilisation, aux mêmes fins d'un bac plastique traduisait nécessairement une immixtion dans le sillage des sociétés Canavese dont elle tirait profit sans rien dépenser de leur savoir-faire et de leur notoriété médiatique ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt aurait dû retenir la responsabilité de la société Murisseries du Centre du seul fait qu'il y avait au moins utilisation par ce concurrent de l'un des éléments constitutifs du concept inventé par les sociétés Canavese et ayant nécessité des frais de recherche et contribué à leur savoir-faire, ce qui avait permis à ce concurrent d'en tirer profit sans bourse délier ; qu'il doit donc être censuré pour violation de l'article 1382 du Code civil :
Mais attendu, en premier lieu, que le comportement parasitaire est un acte de concurrence déloyale lorsqu'il concerne, comme en l'espèce, des entreprises en situation de concurrence ; que les sociétés Canavese, qui ont demandé au tribunal de commerce de constater que la société Murisseries du Centre s'était rendue " coupable d'actes de parasitisme économique constitutifs de concurrence déloyale " ne sauraient prétendre que la cour d'appel a statué hors des limites du litige ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, a, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, exclu que le " bac " fut l'élément principal du concept mis au point par les sociétés Canavese et a retenu que seul l'ensemble des éléments composant ce concept, comprenant avec le bac, le présentoir et le système d'affichage, devait être pris en considération ; qu'ayant relevé que l'utilisation du bac en matière plastique était un moyen de conditionnement utilisé depuis longtemps et, n'ayant pas constaté que l'entreprise Murisseries du Centre ait utilisé le concept, pris en ses trois éléments, que les sociétés Canavese revendiquaient, la cour d'appel n'encourt pas les griefs des deux dernières branches du moyen; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.