Cass. com., 26 janvier 1999, n° 97-10.964
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Automobiles Jean-Yves Berthier (Sté)
Défendeur :
Armorique autos (Sté), Cofa (Sté), Delourmel Automobiles (Sté), Gendry (Sté), Guilmault (Sté), Établissements Huchet (SA), Mouton (Sté), Pelve Garage (Sté), Garage Sourget (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Leonnet
Avocat général :
Mme Pinot
Avocats :
SCP Ryziger, Bouzidi, SCP Gatineau.
LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 23 octobre 1996) que la société Armorique autos et différentes sociétés concessionnaires exclusives de vente de véhicules automobiles du département d'Ile et Vilaine (les sociétés concessionnaires) ont assigné, en 1995, devant le tribunal de commerce, la société Automobiles Jean-Yves Berthier (la société Berthier) pour qu'il lui soit interdit de vendre des véhicules neufs et de faire de la publicité pour ces ventes en violation de leurs droits ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société Berthier fait grief à l'arrêt d'avoir été signé par le " président empêché " alors que, selon les dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, le jugement doit être signé par le président qui a présidé la formation de jugement et qu'en aucun cas la décision ne peut être signée par un magistrat qui n'a pas participé au délibéré ;
Mais attendu qu'il résulte de la lecture de l'arrêt que la minute a été signée " / le président empêché ", le signe " / " étant une abréviation usuelle pour le terme " pour " ; qu'il en découle que le signataire de l'arrêt était le conseiller qui avait présidé les débats et le délibéré " en remplacement du président titulaire empêché " ainsi qu'il l'était indiqué en tête de la décision de la Cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du deuxième moyen : - Vu l'article L. 121-1 du Code de la consommation : - Attendu que pour déclarer que la société Berthier avait commis des actes constitutifs de publicité mensongère l'arrêt relève que les publicités faites par l'opérateur non agréé constituent à l'égard des concessionnaires des actes fautifs de concurrence déloyale dès lors que ces publicités ne font pas expressément mention que cet opérateur est un revendeur non agréé ou un mandataire non agréé du constructeur ou de l'importateur sur le secteur concerné, de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, confusion recherchée par l'opérateur non agréé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever en quoi le fait de ne pas indiquer la qualité de l'opérateur, vendeur de voitures neuves, était de nature à créer une confusion à l'égard des sociétés concessionnaires, alors qu'il n'était pas constaté qu'il ait été fait mention d'allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur l'acheteur de véhicules en lui faisant croire que le vendeur avait la qualité de concessionnaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident : - Vu l'article 85 paragraphe 3 du Traité instituant la communauté européenne, ensemble le règlement CEE n° 123-85 de la commission du 12 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du Traité à des accords de distribution et de service de vente et d'après vente de véhicules automobiles : - Attendu que pour rejeter la demande des sociétés concessionnaires relative aux fautes commises par la société Berthier en revendant des véhicules neufs l'arrêt énonce qu'il appartient aux concessionnaires de faire la preuve que l'approvisionnement de l'opérateur non agréé s'est fait, en connaissance de cause, au mépris des droits qu'ils tiennent de leurs contrats de concession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'opérateur qui a acquis des véhicules neufs pour les revendre de faire la preuve qu'il les a régulièrement acquis sur un réseau parallèle ou auprès d'un autre concessionnaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen du pourvoi principal : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1996, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.