LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant en matière de référé (Paris, 19 février 1997), que suivant exploit du 7 août 1996 la chambre syndicale de l'habillement, nouveautés et accessoires de la région parisienne (le syndicat) ainsi que la Fédération nationale de l'habillement (FNH) ont assigné devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé la société Naf Naf boutiques (société Naf Naf) pour obtenir qu'elle respecte, en ce qui concerne sa boutique sise 52 avenue des Champs-Elysées à Paris, les dispositions des articles L. 1214 et suivants du Code du travail relatives au repos dominical ; qu'elles ont demandé qu'en cas d'infraction constatée par huissier que la société soit condamnée au paiement d'une astreinte ;
Attendu que la société Naf Naf fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors selon le pourvoi, qu'en statuant sans avoir préalablement constaté l'identité de clientèle du syndicat, de la FNH et de la société Naf Naf ainsi que le manque à gagner corrélatif des autres magasins, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Naf Naf n'a pas contesté dans ses écritures la recevabilité de l'action en justice du syndicat et de la FNH ; qu'ayant constaté que la boutique Naf Naf vend des articles similaires à ceux qui sont présentés par les magasins de même gamme et en ayant déduit que le comportement illicite de la société constitue une rupture de l'égalité entre concurrents et porte un préjudice "aux membres du même commerce affiliés à la Fédération et à la chambre" la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.