Livv
Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 20 janvier 1999, n° 1007-05388

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Tissus Marey (SA)

Défendeur :

Billon Frères (SA), Teintureries de la Turdine (SA), Tricotage Saint-Chamonais (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Duvernier

Conseillers :

Mme Mandel, M. Lachacinski

Avoués :

SCP Jobin, SCP Ricard, Me Bodin Casalis

Avocats :

Mes Valensi, Mortimore, SCP Champagner Katz & Goldanel.

T. com. Paris, 15e ch., du 10 janv. 1997

10 janvier 1997

Faits et procédure

La société Billon Frères a pour objet la création, l'élaboration et la fabrication d'articles de textile de toutes matières, la diffusion, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation desdits articles.

Elle a déposé, le 9 septembre 1994 à l'Institut National de la Propriété Industrielle sous le n°945037 cinq modèles de tissu référencés 14781, 14784, 14802, 14805 et 14809 portant sur des " dessins écossais réalisés sur la base fausses côtes et utilisant du polyamide brins fins et du lycra " qui ont été rendus public le 30 décembre 1994 en classe 05-05.

La société Billon-Frères a fait procéder le 22 décembre 1995 à une saisie-contrefaçon d'un modèle de tissu dans les locaux de la société Tissus Marey situés à Paris qui révélait qu'après l'avoir conçu dans ses ateliers, elle en avait commandé la fabrication à la société Tricotage de Saint-Chamonais et les opérations de teinture à la société Teintureries de la Turdine.

La société Billon Frères a assigné le 3 janvier 1996 la société Tissus Marey, la société Tricotage Saint-Chamonais et la société Teintureries de la Turdine devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir prononcer les habituelles mesures d'interdiction, de confiscation et de publication, de valider la saisie contrefaçon pratiquée le 22 décembre 1995 et de condamner les défendeurs à lui payer, outre la somme de 50 000 F HT pour ses frais hors dépens, et à titre de dommages et intérêts les sommes de 600 000 F pour les actes de contrefaçon et de 800 000 F pour ceux de concurrence déloyale et parasitaire.

Dans des écritures postérieures, elle a également réclamé aux sociétés défenderesses le paiement de la somme de 50 000 F pour avoir subi " une spoliation du fait des frais de création de production et de commercialisation ".

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 10 janvier 1997, le trinunal saisi a déclaré l'action en contrefaçon de modèle mal fondée, mais a admis celle motivée sur la concurrence déloyale, a ordonné les habituelles mesures d'interdiction, de confiscation et de publication et a condamné les sociétés Tissus Marey, Tricotage Saint-Chamonais et Teinturerie de la Turdine à payer à la société Billon Frères respectivement les sommes de 40 000 F, de 20 000 F et de 10 000 F à titre de dommages et intérêts, et les mêmes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, respectivement les sommes de 30 000 F et de 10 000 F chacune pour les deux dernières sociétés.

Les sociétés Tissus Marey et Teintureries de la Turdine ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 12 et 21 février 1997.

La société Tissu Marey conclut à l'infirmation du jugement déféré, exception faite de ce qu'il a dit mal fondée l'action en contrefaçon, de dire que le tissu qui a fait l'objet du dépôt est dénué " d'originalité et de nouveauté " et n'est donc pas susceptible de protection, d'ordonner à la société Tissus Marey la restitution de la somme de 40 000 F qu'elle a versée en exécution de la décision critiquée avec les intérêts aux taux légal à compter du 21 février 1997, de condamner la société intimée à lui payer, outre la somme de 80 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 70 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La société Teintureries de la Turdine demande principalement à la Cour de déclarer nul le jugement frappé d'appel, de débouter la société Billon Frères de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui rembourser la somme de 10 000 F qu'elle a versée en exécution du jugement déféré, ladite somme devant produire des intérêts au taux légal à compter de son paiement.

A titre subsidiaire, elle exige la garantie de la société Tissus Marey pour toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, et en tout état de cause, de condamner la société Billon Frères à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 35 000 F pour ses frais hors dépens.

La société Billon Frères conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les actes de concurrence déloyale étaient fondés, a ordonné des mesures d'interdiction, de confiscation et de publication et a fixé à la somme de 30 000 F ses frais non compris dans les dépens.

Elle maintient que les société Tissus Marey, Tricotage Saint-Chamonais et Teintureries de la Turdine ont commis des actes de contrefaçon, en fabricant et en commercialisant un modèle de tissu strictement identique à son modèle référencé 14809 dans sa collection.

Elle sollicite en conséquence l'interdiction d'exploitation, de fabrication, de commercialisation sous astreinte du modèle contrefaisant, la confiscation des modèles restant en possession des sociétés impliquées, la confiscation aux fins d'indemnisation de toutes les recettes réalisées par celle-ci provenant de la contrefaçon, leur condamnation in solidum à titre de dommages et intérêts à lui verser les sommes de 600 000 F pour les actes de contrefaçon, de 800 000 F en réparation du préjudice du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire et de 75 000 F HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Quoique assignée le 3 juin 1997 par la société Marey et le 25 juin 1997 par la société Teintureries de la Turdine, la société Tricotage Saint-Chamonais n'a pas constitué avoué.

Sur quoi, la Cour

Sur la validité du jugement déféré

Considérant que la société Teinturerie de la Turdine sollicite l'annulation du jugement aux motifs que l'affaire ayant été plaidée le 22 novembre 1996 devant un juge rapporteur qui l'a mise en délibéré au 13 décembre 1996, ledit jugement aurait dû être rendu avant le 31 décembre 1996, date d'expiration du mandat du magistrat consulaire et non pas le 10 janvier 1997.

Considérant que la société Billon Frères réplique que le juge rapporteur exerçait régulièrement ses fonctions jusqu'à l'audience solennelle de rentrée qui s'est tenue le 14 janvier 1997.

Considérant ceci exposé que l'alinéa 2 de l'article L. 412-7 du Code de l'organisation judiciaire édicte que " Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois ".

Que l'article R. 412-4 du même code précise en outre que : " L'installation publique du président et de juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier ".

Qu'il s'ensuit que la formation de jugement qui a rendu la décision déférée était à la date du 10 janvier 1997 régulièrement constituée et que le moyen soulevé par la société Teinturerie de la Turdine n'est pas fondé.

Sur la validité du dessin au titre du droit d'auteur

Considérant que la société Billon Frères indique qu'elle est en droit de revendiquer une date de création antérieure au dépôt de son modèle de tissu portant dans sa collection la référence 14809 effectué le 9 septembre 1994 et soutient qu'il a été conçu au mois de juillet 1994.

Considérant que la société Tissu Marey réplique que la date d'antériorité à prendre en compte est celle du dépôt à l'Institut National de la propriété industrielle et que la société Billon Frères ne saurait se prévaloir d'une antériorité constituée par la date d'apparition du modèle dans sa collection.

Qu'elle précise également que le dessin imprimé sur le tissu n'est ni original pour pouvoir bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, ni nouveau pour se voir appliquer les dispositions du livre V du Code de la propriété intellectuelle.

Considérant que la société Billon Frères produit à l'appui de sa revendication des documents techniques se rapportant à un produit référencé 02/15880 datés des 5, 18 et 29 juillet 1994 avec sur l'un d'eux, l'indication portée manuscritement du numéro 14809 qui correspondrait au numéro du dessin déposé. Mais considérant que ces justifications, de par leur imprécision qui au surplus, n'émanent que de la personne qui l'invoque, ne peuvent servir à démontrer que le dessin d'imprimé a été, sans contestation possible, créé au mois de juillet 1994.

Qu'il s'ensuit que la société Billon Frères ne peut, à compter de la date sus-visée, revendiquer aucun droit sur son dessin sur le fondement des dispositions du Livre I du Code de la propriété intellectuelle.

Sur la validité du dessin sur le fondement du titre V du Code de la propriété intellectuelle.

Considérant que les sociétés Tissus Marey et Teintureries de la Turdine soutiennent que le dessin litigieux, d'une part n'est pas protégeable du fait de l'existence d'antériorités, d'autre part est dépourvu d'originalité puisqu'il ne reflète aucun effort créatif et ne contient nullement l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Qu'elles indiquent également pour écarter les griefs de contrefaçon qui lui sont reprochés qu'elles sont de bonne foi pour avoir cessé la fabrication du tissu dès qu'elles ont eu connaissance du litige opposant la société Billon Frères à un autre concurrent, la société Deveaux et avant même qu'une action judiciaire n'ait été intentée contre elles.

Considérant que la société Billon Frères réplique que " la nouveauté et l'originalité du tissu référencé () résident dans le fait que les carreaux et les rayures ont été apposés sur un tissu en mailles reliéfées, ce qui nécessite des techniques particulières de tricotage " et que " cette innovation, très spécifique, démontre une activité inventive (...) et donne à chacune des références revendiquées une physionomie propre et nouvelle ".

Considérant que le dessin déposé qui est désigné dans le dépôt comme étant " un dessin écossais réalisé sur base de fausses côtes et utilisant du polyamide brins fins et du lycra " se présente sur une étoffe en mailles extensibles sous la forme de carrés de 15 mm de côté sur lesquels se superposent trois autres carrés présentant pour chacun d'eux un côté d'une longueur supplémentaire de 6 mm par rapport au carré initial, le côté le plus long ayant 30 mm, la juxtaposition des carrés formés par des lignes parallèles tricotées en creux donnant à l'ensemble du tissu une impression de relief.

Considérant ceci exposé que pour bénéficier de la protection accordée par la loi, le dessin déposé doit constituer une création nouvelle et posséder un caractère distinctif séparable de sa fonction.

Considérant que la société Tissus Marey trouve dans le livre intitulé " A Design Source Book Check and Stripe " édité en 1991 représentant divers dessins de carreaux et dans l'attestation datée du 24 mai 1996 émanant de la société ITDT qui indique que les dessins n°4034 et 4051 qui leur ont été donnés à exploiter depuis 1983 la preuve que le dessin déposé par la société Billon Frères n'est pas nouveau et qu'il est au contraire intériorisé de toutes pièces.

Considérant que le dessin déposé ne se distingue des dessins antérieurs existants (n°16, 17, 22, 382 et 438 du livre sus-visé) que par des détails insignifiants résultant essentiellement du nombre de traits pour définir les quadrillages.

Qu'il convient au surplus de remarquer que le dessin déposé s'attache principalement, non pas à décrire son apparence visuelle et esthétique, mais surtout à décrire son mode de réalisation (base fausses côtes utilisant du polyamide brins fins et lycra ".

Que le jugement qui a considéré que le dessin n'est pas nouveau et que l'action engagée par la société Billon Frères est mal fondée sera donc confirmé.

Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société Tissus Marey soutient pour s'opposer à la demande formée par la société Billon Frères qu'elle n'a jamais commercialisé et proposé à la vente le dessin litigieux en dehors du salon Actua Tissu qui s'est tenu au mois de décembre 1995.

Que la société Teinturerie de la Turdine soutient n'être qu'un façonnier et avoir agi sur les ordres de la société Tissus Marey.

Considérant que si, comme le soutient la société Tissus Marey, elle n'a pas la même clientèle puisque la sienne est plutôt " populaire ", à l'inverse de celle de la société Billon Frères qui s'adresse à une clientèle " de luxe " etque la pratique d'un prix inférieur n'est pas, en soi, constitutive d'un acte de concurrence déloyale, elle-même proposant son produit au prix de 44 F HT le mètre, alors que la société intimée le vend deux fois plus cher, il apparaît en revanche qu'elle s'est manifestement placée dans le sillage de sa concurrence afin d'offrir à la vente, sans investissement particulier et donc avec un coût moindre, un produit reproduisant les propriétés essentielles et l'apparence du tissu commercialisé par la société Billon Frères et ce, dans des conditions de nature à susciter dans l'esprit du consommateur une confusion quant à l'origine des tissus en cause.

Que la société Tissus Marey ne peut, comme elle le fait invoquer sa bonne foi et soutenir que si elle " avait connu le dessin de la demanderesse et si elle avait eu l'intention de la concurrencer, elle n'aurait certainement pas participé au même salon pour y proposer des échantillons constituant la prétendue contrefaçon ", alors que, sachant au moment de la saisie contrefaçon, qu'il existait un litige se rapportant au même tissu avec une société concurrente elle n'a pas cru devoir s'abstenir de commercialiser les échantillons litigieux.

Que la société Tissus Marey ne saurait également soutenir qu'elle n'a pas au mois de novembre 1995 proposé à la vente le tissu litigieux.

Qu'en effet, la mise à disposition d'échantillons de tissu dans le cadre d'un salon professionnel constitue un acte de commercialisation, cette exposition ayant nécessairement pour objet de parvenir à la vente du produit présenté.

Que cet objectif est d'ailleurs admis, puisque Jacques Charhon, directeur de la société, a reconnu avoir commandé 49 et 47 mètres de ce tissu aux sociétés Tricotage Saint-Chamonais et avoir donné à 4 ou à 5 clients des coupes échantillons correspondant à une vingtaine de mètres.

Considérant que la société Teinturerie de la Turdine indique qu'elle n'a commis aucune faute puisqu'elle n'a fait qu'agir sur ordre de la société Tissus Marey.

Considérant que sur le fondement de la responsabilité civile, il ne peut être reproché des actes de concurrence déloyale qu'à des personnes physiques ou morales qui exercent leurs activités dans des secteurs directement concurrentiels.

Considérant que, si une entreprise de teinturerie exerce ses activités sur des tissus qu'elle est chargée de colorer, elle ne le fait pas directement dans un secteur identique à celui des sociétés qui fabriquent les tissus qu'elle traite.

Que la société Billon Frères ne démontre donc pas que la société Teinturerie de la Turdine a commis à son encontre une faute constituant des actes de concurrence déloyale en traitant les produits litigieux.

Que le jugement déféré en ce qu'il a retenu un comportement fautif à l'égard de la société Tissus Marey sera confirmé mais réformé en ce qu'il a déclaré la société Teinturerie de la Turdine responsable de ces mêmes actes.

Considérant en revanche que la société Tricotage Saint-Chamonais qui a fabriqué le tissu portant le dessin litigieux lequel a été commandé par la société Tissus Marey a par des actes matériels participé aux actes de concurrence déloyale que lui reproche justement la société Billon Frères.

Sur le préjudice

Considérant qu'il convient de constater que la société Billon Frères a maintenu ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts in solidum à l'encontre de la société Tricotage Saint-Chamonais qui n'a pas constitué avoué.

Considérant que la société Tissus Marey soutient que, hormis les coûts de création qui sont justifiés , la société Billon et Frères ne démontre pas avoir subi un préjudice à la suite des actes de concurrence déloyale qui lui sont imputés.

Considérant que celle-ci réplique qu'elle a subi un préjudice qu'elle évalue à la somme de 800 000 F.

Considérant que les sociétés Tissus Marey et Tricotage Saint-Chamonais en se plaçant dans le sillage de la société Billon Frères sont chacune en ce qui les concerne à l'origine du préjudice matériel résultant de ce qu'elles ont mis sur le marché des produits représentant les caractéristiques essentielles du dessin litigieux.

Que ce seul élément constitue à lui seul le préjudice subi par la société intimée qui justifie que les sociétés Tissus Marey et Tricotage Saint-Chamonais soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts incluant les frais de mise au point et de réalisation des échantillons et le préjudice moral subi par le fabriquant.

Que le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.

Considérant que la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée contre la société Billon Frères par la société Tissus Marey sera rejetée en l'absence de preuve rapportée de ce qu'elle a subi un quelconque préjudice justifiant une réparation, tout comme celle de restitution de la somme de 40 000 F versée à la société Billon Frères en exécution du jugement entrepris.

Sur les demandes formées par la société Teinturerie de la Turdine

Considérant que la société Teinturerie de la Turdine sollicite la condamnation de la société Billon Frères à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts.

Mais considérant que celle-ci ne démontre pas que la société Billon Frères l'a abusivement assignée, alors que, compte tenu de la nature du litige opposant les parties, elle a pu valablement se méprendre sur la portée et sur l'étendue de ses droits.

Considérant qu'il sera en revanche fait droit à sa demande de restitution de la somme de 10 000 F qu'elle a versée à la société Billon Frères en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.

Que les intérêts au taux légal de cette somme commenceront à courir à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les mesures accessoires

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les mesures de publication qui devront toutefois être limitées au nombre de 3 dans des journaux ou revues du choix de la société Billon Frères pour une somme totale ne devant pas dépasser 45 000 F HT.

Que les mesures d'interdiction et de confiscation devront être confirmées.

Sur les frais hors dépens

Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Billon Frères la totalité des frais qu'elle a dû engager tant en première instance qu'en cause d'appel qu'il convient de compenser à hauteur de la somme de 40 000 F.

Que cette somme qui constitue une indemnité ne peut faire l'objet d'une quelconque taxation.

Qu'il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Teinturerie de la Turdine à payer à la société Billon Frères la somme de 10 000 F sur le même fondement juridique.

Considérant qu'il apparaît cependant équitable de laisser à la charge de la société Teinturerie de la Turdine la totalité des frais qu'elle a engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Par ces motifs : Rejette la demande de nullité du jugement rendu le 10 janvier 1997 par le tribunal de commerce de Paris, Le confirme en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui concernent les condamnations des sociétés Teinturerie de la Turdine, Tissus Marey et Tricotage Saint-Chamonais à des dommages et intérêts et les frais hors dépens, la publication de la décision et les frais irrépétibles de la société Billon Frères. L'infirme sur ces points et statuant à nouveau, Déboute la société Billon Frères de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Teinturerie de la Turdine, Condamne les sociétés Tissus Marey et Tricotage Saint-Chamonais in solidum à payer à la société Billon Frères la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale, Condamne la société Billon Frères à restituer à la société Teinturerie de la Turdine la somme de 10 000 F qui produira des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, Rejette l'ensemble des demandes formées par la société Tissus Marey, Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt in extenso ou par extrait dans 3 journaux ou revues au choix de la société Billon Frères aux frais in solidum des sociétés Tissus Marey et Tricotage Saint-Chamonais sans que son coût total excède la somme de 45 000 F HT, Condamne les sociétés Tissus Marey et Tricotage Saint-Chamonais à payer à la société Billon-Frères la somme de 40 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tissus Marey aux entiers dépens d'appel, à l'exception de ceux engagés à la suite de la mise en cause de la société Teinturerie de la Turdine qui seront à la charge de la société Billon Frères dont distraction au profit des avoués de la cause dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.