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Décisions

Cass. com., 12 janvier 1999, n° 95-19.578

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Lenoir

Défendeur :

Lenoir

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocats généraux :

M. Raynaud,

Avocats :

Me Hennuyer, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

T. com. Bethune, du 6 oct. 1993

6 octobre 1993

LA COUR: - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'après le décès de son mari, Mme veuve Lenoir, a exercé à Béthune, la profession de courtier de frêt que celui-ci exerçait antérieurement ; que son fils Bernard, salarié de l'entreprise, était chargé, depuis 1983, de la représenter à la bourse d'affrétement ; que Mme Lenoir, estimant que son fils, qui lui avait écrit le 3 août 1991 pour donner sa démission, s'était rendu coupable d'agissements anti-concurrentiels à son égard en créant une entreprise concurrente pendant la durée de son préavis, l'a assigné en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Bernard Lenoir fait grief à l'arrêt de ne pas avoir précisé le nom du magistrat qui l'a prononcé, alors, selon le pourvoi, qu'une telle mention aurait seule permis à la Cour de Cassation de contrôler si ce prononcé a été le fait de l'un des magistrats qui l'ont rendu ; que l' arrêt a ainsi violé l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui porte la mention des noms des magistrats qui en ont délibéré et qui l'ont rendu et qui précise que le président et le greffier étaient "présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt" n'encourt pas les griefs du moyen, aucun texte n' exigeant que le nom du magistrat qui a lu l'arrêt lors de son prononcé y soit indiqué ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour condamner M. Lenoir à payer des dommages et intérêts à son ancien employeur l'arrêt énonce qu'en cours de préavis non exécuté consécutif à sa démission le salarié avait commencé à exercer pour son propre compte la même activité que celle qu'il exerçait antérieurement en qualité de salarié de l'entreprise de sa mère ; qu'il s'est instauré une confusion " M. Lenoir employé étant devenu Lenoir, chef d' une entreprise qu'il avait créée" ; qu'il a pu ainsi reprendre la clientèle de l'entreprise où il travaillait antérieurement en donnant l'apparence qu'il continuait de travailler pour elle ;

Attendu qu 'en se déterminant ainsi, par des termes impropres à justifier que M. Lenoir, qui n'était pas lié avec son ancien employeur par une clause de non-concurrence, avait pu entretenir une confusion constitutive de concurrence déloyale entre l'entreprise qu'il venait de quitter et celle qu'il venait de créer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;