Cass. com., 15 décembre 1998, n° 96-21.675
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Barret (SARL)
Défendeur :
Angel's Motos (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Léonnet
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Defrenois, Levis, SCP Ryziger, Bouzidi
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 18 septembre 1996) que la société Angel's Motos, concessionnaire exclusif " Yamaha " pour le département de la Côte-d'Or à compter du 1er janvier 1987, se plaignant des agissements de la société Barret, ancien concessionnaire Yamaha, continuant d'utiliser cette marque et son logo tant sur la vitrine de son magasin que par diverses annonces publicitaires ou dans l'annuaire téléphonique, l'a assignée en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale ;
Attendu que la société Barret fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, que l'action en concurrence déloyale est distincte de l'action en contrefaçon ; qu'en se bornant, en l'absence d'actes de commercialisation, à relever une utilisation sans autorisation de la marque Yamaha la cour d'appel n'a pas caractérisé des agissements constitutifs de concurrence déloyale distincts des faits de contrefaçon et, par suite, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que dès lors que la société Angel's Motos justifiait être le concessionnaire exclusif de la marque Yamaha pendant la période litigieuse, ce dont il résultait qu'elle commercialisait les produits distribués par le fabricant, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si cette société apportait la preuve des fautes commises par l'ancien concessionnaire ; qu'ayant constaté l'existence de diverses annonces publicitaires effectuées par cette entreprise, avec l'utilisation sans autorisation, de la marque et de son logo, et ayant relevé que la société Barret se présentait comme " agent agréé " ou " spécialiste " Yamaha, la cour d'appel a décidé à bon droit que de tels agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.