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Décisions

Cass. 1re civ., 8 décembre 1998, n° 95-16.508

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Action mesure contrôle (SA)

Défendeur :

Bureau d'études affaires (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Baraduc-Benabent.

T. com. Belley, du 6 sept. 1993

6 septembre 1993

LA COUR : - Sur les deux moyens, réunis, et pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal de la société Action mesure contrôle : - Attendu que la société Action mesure contrôle (AMC) fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 1996) d'avoir déclaré nulle la saisie-contrefaçon pratiquée à sa requête à l'encontre de la société Bureau d'études affaires (BEA), pour la contrefaçon de pièces industrielles destinées à l'industrie thermique ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir fondé sa décision sur le droit des dessins et modèles, sans examiner la régularité de la saisie au regard du droit de la propriété littéraire et artistique (article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle), et, d'autre part, d'avoir déclaré la saisie fautive sans caractériser la faute ni le préjudice ;

Mais attendu que devant la cour d'appel, la société AMC a fondé ses demandes sur la concurrence déloyale de la société BEA ; que le moyen tiré de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu que la saisie-contrefaçon, que la société AMC "savait parfaitement ne pouvoir faire pratiquer", lui avait permis d'avoir connaissance d'informations sur un concurrent, relevant du secret des affaires ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute retenue à l'encontre de la société AMC, et souverainement évalué le préjudice qui en était résulté pour la société BEA ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de la société Bureau d'études affaires : - Attendu que la société Bureau d'études affaires critique l'arrêt attaqué pour avoir retenu sa responsabilité envers la société AMC sur le fondement de la concurrence déloyale, sans relever l'existence ni d'un préjudice pour la société AMC, ni d'un comportement parasitaire de la société BEA, et en statuant par des motifs contradictoires ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans contradiction, par motifs propres et adoptés du jugement, que la société BEA avait commis une faute en reproduisant les références des pièces d'origine commercialisées par la société AMC, créant ainsi une confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;

Par ces motifs : rejette les pourvois principal et incident.