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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 7 décembre 1998, n° 97-01543

TOULOUSE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Grand Garage Albigeois (SA), Albi Automobiles (SA), Garage Maurel et fils (SA), Garage Pirola (SA), Grand garage de Castres (Sté), Graulhet automobiles (SA), Établissements Marlaud (SA), Mazametaine automobiles (SA), Picard automobiles 81 (SA), Sud Auto (SA), Rossi Automobiles (SA), Grand garage de la gare (Sté)

Défendeur :

Garage Massol (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Foulon

Conseillers :

MM. Boyer, Charras

Avoués :

SCP Rives Podesta, SCP Boyer Lescat Merle

Avocats :

Mes Doury, Portolano.

T. com. Albi, du 24 janv. 1997

24 janvier 1997

Divers concessionnaires automobiles d'Albi ont fait assigner, le 17 mars 1994, devant le Tribunal de commerce d'Albi, la SARL Garage Massol au motif qu'ils étaient victimes des agissements de concurrence déloyale, publicité illégale et mensongère de la part de la société Massol qui, en violation du règlement 123-85 du 12 décembre 1984 et à la communication CEE du 4 décembre 1991 parus au journal officiel des communautés européennes du 18 décembre 1991, exerçait une activité de vente de véhicules neufs de diverses marques, en dehors de tout réseau de distribution des constructeurs automobiles.

Les demandeurs réclamaient en conséquence qu'il soit mis fin à ces pratiques et sollicitaient le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils subissaient du fait de la captation de clientèle et de la désorganisation des réseaux de distribution.

Par jugement en date du 22 juillet 1994, le tribunal de commerce a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation du règlement CEE 123-85 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3 du traité CEE à des catégorie d'accord de distribution et de service de vente et d'après vente de véhicules automobiles.

Par arrêt du 15 février 1996, la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit pour droit que " le règlement (CEE) n° 123-85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un opérateur, qui n'est ni revendeur agréé du réseau de distribution du constructeur d'une marque automobile déterminée, ni intermédiaire mandaté au sens de l'article 3, point 11 de ce règlement, se livre à une activité de revente indépendante de véhicules neufs de cette marque ".

Prenant acte de la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes, les concessionnaires se sont employés à démontrer le caractère illicite des sources d'approvisionnement du Garage Massol.

Par jugement du 24 janvier 1997, déféré à la Cour de céans, le Tribunal de commerce d'Albi a débouté les concessionnaires de leurs demandes et les a condamnées à verser à la société défenderesse la somme de 100 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société Garage Massol a été elle aussi déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré qu'il appartenait aux concessionnaires d'établir le caractère illicite des sources d'approvisionnement - ce qu'ils ne faisaient pas - et qu'en tout état de cause, le revendeur bénéficiait d'une présomption de régularité quant à ses approvisionnements et que cette présomption ne pouvait être renversée que par la démonstration par les concessionnaires agréés, de manœuvres frauduleuses ou de tromperies.

Prétentions et moyens des appelantes :

Les sociétés concessionnaires appelantes qui sont toutes des concessionnaires exclusifs automobiles, sollicitent la réformation de cette décision en constatant d'abord que le tribunal a méconnu les principes jurisprudentiels dégagés par la Cour de cassation et a opéré un tri partial dans les décisions des cours et tribunaux.

Les sociétés appelantes font essentiellement valoir que la Cour de cassation a, aux termes d'une jurisprudence constante, dit que l'activité de revente était constitutive de concurrence déloyale dès lors qu'il était établi que l'approvisionnement était illicite.

Elles ajoutent que contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, ce n'est pas à elles d'établir le caractère illicite des approvisionnements, mais à l'opérateur indépendant de justifier du caractère licite de ceux-ci (Bordeaux, 8 janvier 1996, Poitiers, 24 juin 1997).

Elles affirment enfin que la SARL Garage Massol ne rapporte pas cette preuve qui lui incombe, ni devant le tribunal, ni même devant la Cour où des pièces supplémentaires ont été communiquées.

Les sociétés appelantes demandent ainsi, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la condamnation de la société intimée à les indemniser du préjudice résultant de la captation de clientèle et du manque à gagner pour les montants du dispositif de l'assignation du 17 mars 1994, lesdites sommes tenant compte des informations de l'époque sur le nombre de véhicules vendus par marque sur le secteur territorial des concluantes mais s'avérant dérisoires au regard des factures versées aux débats en cause d'appel :

SA Grand Garage Albigeois Peugeot Albi 400 000 F

SA Grand Garage Marlaud Citroën Albi 400 000 F

SA Garage Maurel et Fils Peugeot Castres 400 000 F

Sud Auto SA Concessionnaire Citroën 400 000 F

SA Grand Garage de Castres Renault Citroën 350 000 F

SA Société Mazametaine Automobile Citroën Mazamet 200 000 F

Picard Auto Peugeot Gaillac

(anciennement SA Capmartin) 200 000 F

SA Graulhet Automobiles Citroën Graulhet 200 000 F

SARL Albi Automobile Ford Albi 10 000 F

SA Garage Pirola Honda Castres 10 000 F

Elles demandent aussi à la Cour de dire que la société intimée devra s'abstenir sous astreinte de 50 000 F par infraction, de toute publicité et de toutes commercialisations de véhicules neufs dont elle ne peut pas justifier de l'origine régulière, soit auprès du constructeur, soit auprès du mandataire.

Elles sollicitent enfin chacune, la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Prétentions et moyens de l'intimée :

Aux termes de quatre jeux de conclusions, la société Le Garage Massol fait d'abord remarquer que l'acte d'appel ne concerne que neuf concessionnaires sur les douze sociétés demanderesses et que la société Picard Automobiles n'était ni présente, ni représentée en première instance.

Elle précise se désister de son appel à l'égard de la société Rossi Automobiles qu'elle a attrait dans l'instance d'appel le 12 février 1998.

En ce qui concerne le fond du litige, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que son activité était licite et qu'elle n'avait pas commis d'actes de concurrence déloyale.

Elle réclame la réformation en ce qui concerne la réparation du préjudice qu'elle a subi et sollicite :

1 390 000 F pour la perte du fonds,

4 460 000 F pour la perte de revenus,

241 029 F au titre de frais supplémentaires,

soit un coût total de 6 091 029 F.

Elle demande enfin 200 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure de première instance et 200 000 F sur le même fondement pour la procédure d'appel.

Sur le fond du litige, elle soutient :

1) que la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit que l'activité de revendeur de véhicules neufs hors réseau de marque, était licite mais a dit aussi par arrêt du même jour, le 15 février 1996, rendu sur question préjudicielle du Tribunal de commerce de Lyon, que le règlement 123-85 ne s'opposait pas au cumul de l'activité de revendeur et de mandataire.

2) que son activité est licite et que la Cour de cassation a jugé que l'approvisionnement de véhicules neufs ne constituait pas en soi un acte de concurrence déloyale.

3) que les arrêts cités par les appelantes ne concernent pas la distribution de véhicules automobiles, mais celle de parfums et produits de luxe et que cette jurisprudence ne peut être étendue au présent litige.

4) qu'il n'incombe pas au revendeur indépendant de prouver a priori, qu'il a acquis légitimement les produits qu'il revend, mais à ceux qui soutiennent l'existence de pratiques déloyales, de les démontrer.

5) que l'approvisionnement auprès de concessionnaires étrangers ou de revendeur est licite, dès lors que ces revendeurs détiennent eux-mêmes, licitement les véhicules.

6) qu'elle a rapporté la preuve de ses sources d'approvisionnement.

7) que ne peut lui être opposée la loi du 1er juillet 1996 modifiant l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dès lors que cette loi ne concerne pas la présente instance et qu'en tout état cause, elle est incompatible avec le droit communautaire et inapplicable à la distribution automobile, car en violation directe des articles 30 et 31 du Traité de Rome. Subsidiairement, sur ce point, la société intimée demande à la Cour, dans ses conclusions datées du 2 juin 1997, antérieures aux conclusions des appelantes du 7 juillet 1997, de :

Poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes, une question préjudicielle qui pourrait être la suivante :

" L'article 36-6 de l'ordonnance du 01/12/1986 tel qu'exprimé par la loi du française du 01/07/1996 est-il compatible avec les dispositions des articles 30 et 31 du Traité de Rome instituant la Communauté Européenne ? Cet article peut-il être interprété par les juges français comme justifiant des restrictions quantitatives à l'importation ou créant une mesure d'effet équivalent ?

L'article 36-6 peut-il être interprété comme de nature à rendre plus restrictifs, dans leurs échanges mutuels, les contingents et les mesures d'effet équivalent existant à la date d'entrée en vigueur du présent Traité ? Dans quelle mesure l'article 36-6 de l'ordonnance du 01/12/1986 est-il compatible avec les arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 15/02/1996 (CJCE, 15 février 1996, aff. 226/94 Grand Garage Albigeois SA et autres c/ Garage Massol. Rec. 1-667 ; PA. 6 décembre 1996, p. 13 obs. N. Lopez-Gonzalez et CJCE 15 février 1996, aff. C 309/94 Nissan France et autres c/ Jean-Luc Dupasquier du Garage Sport Auto et autres Rec. 1-692 ; contrats conc. consom. 1996, n° 43, obs. L. Vogel ; Dalloz Affaires, 1996, 419 ; PA. 6 septembre 1996, p. 13 obs. N. Lopez-Gonzalez) ?

Le règlement 123-85 de la Commission, et par extension, le règlement 1475-95 ou le règlement 1983-83, permettent-ils de déduire qu'une des libertés expresses accordée aux intervenants économiques autoriserait les systèmes de distribution sélective et exclusive à bénéficier d'une présomption d'étanchéité de droit excluant les revendeurs indépendants, quelque soit le contexte ? "

Et de dire qu'en tout état de cause, l'article 36-6 nouveau de l'ordonnance du 01/12/1986 ne s'applique pas à la distribution automobile lorsque cette distribution est conçue dans le cadre d'une distribution sélective et exclusive gérée par des libertés limitatives exprimées par un règlement européen d'exemption concernant un ordre public communautaire de la concurrence.

Constater que l'article 36-6 modifié ne concerne que la distribution sélective ou la distribution exclusive et non la distribution sélective et exclusive.

Constater que l'article 36-6 nouveau de l'ordonnance du 01/12/1986 ne protège que des accords " exemptés ".

Constater que les contrats individuels dont se prévalent les concessionnaires, ainsi que les contrats cadres, ne bénéficient d'aucune exemption individuelle. Dire en conséquence que la charge de la preuve de l'exemption catégorielle repose exclusivement sur les concessionnaires et non sur les revendeurs du fait que le règlement d'exemption rejette dans ses principes, toute clause aménageant une protection territoriale absolue du distributeur ou qui a pour effet de restreindre quantitativement les importations dans un des pays de la CEE ou qui ont des effets équivalents.

8) qu'enfin, la difficulté de l'affaire, le travail accompli par son conseil, le fait que la Cour de Justice Européenne ait laissé au tribunal le soin de statuer sur les dépens, justifient qu'il soit fait droit à ses demandes à ce titre.

Sur quoi, LA COUR,

Attendu sur la procédure, qu'il convient de donner acte à la société Garage Massol, de son désistement d'appel à l'égard de la société Rossi Automobiles qu'elle avait assignée devant la Cour ;

Qu'en ce qui concerne la SA Picard Automobiles, il y a lieu de constater que cette société vient aux droits de la société des Etablissement Capmartin qui était partie en première instance, ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement ; que la procédure est donc régulière à son égard ;

Attendu sur le fond du litige, que les sociétés appelantes reconnaissent, s'agissant d'une matière régie par le droit communautaire, la portée juridique des deux arrêts rendus pour droit le 15 février 1996 par la Cour de Justice des Communautés Européennes, dont la teneur a d'ailleurs été consacrée en droit national français par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 1996 ;

Qu'il est ainsi acquis aux débats d'une part, que le règlement communautaire 123-85 du traité CEE relatif à des catégories d'accords de distribution et de services de vente et d'après vente de véhicules Automobiles, ne s'oppose pas à ce qu'un revendeur non agréé du réseau de distribution du constructeur d'une marque automobile,et non mandaté au sens de l'article 3 point 11 du règlement, se livre à une activité de revente indépendante de cette marque et d'autre part que ce même règlement 123-85 ne s'oppose pas d'avantage à ce qu'un opérateur indépendant cumule les activités d'intermédiaire non mandaté et celle de revendeur non agréé de véhicules provenant d'importations parallèles ;

Attendu en définitive, que le litige est strictement limité au point de savoir si l'acquisition par la société Garage Massol auprès de divers fournisseurs, de véhicules neufs, pour les revendre, peut être considérée comme fautive, c'est-à-dire si les conditions d'approvisionnement revêtent ou non un caractère licite, et ce sans qu'il y ait lieu de s'interroger, comme l'a fait par anticipation, la société intimée, sur les effets de l'article 36-6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, modifié par la loi du 1er juillet 1996, dès lors que les sociétés appelantes ne formulent aucune prétention à cet égard et n'entendent ni discuter ni revendiquer l'application de ces dispositions ;

Attendu que la licéité de l'activité du revendeur non agréé doit s'apprécier au regard du droit national, le juge devant seulement rechercher si ce revendeur justifie de l'origine régulière de ses produits et si les agissements dénoncés peuvent être constitutifs d'acte de concurrence déloyale justifiant l'application des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Que les actions de concurrence déloyale imposent aux demandeurs de prouver l'existence d'une faute, d'une préjudice et d'un lien entre celle-là et celui-ci ;

Que le règlement communautaire ne crée aucune présomption d'approvisionnement illicite à l'encontre de l'opérateur indépendant, la preuve des agissements déloyaux ne pouvant se déduire en soi de l'approvisionnement auprès d'autres concessionnaires ou des constructeurs eux-mêmes ;

Attendu en l'espèce, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, que la société intimée n'a pas opposé un refus de communiquer les éléments justifiant ses sources d'approvisionnement, ce qui aurait pu effectivement constituer un acte de concurrence déloyale, mais a concouru à la manifestation de la vérité ;

Qu'en effet, les très nombreuses pièces produites aux débats (plus d'une centaine), montrent que les véhicules neufs ou à faible kilométrage, proposés à la vente, proviennent de concessionnaires français et étrangers (belges italiens) des différentes marques ou directement des constructeurs de véhicules automobiles qui incluent d'ailleurs officiellement dans leurs statistiques de vente celles réalisées par les revendeurs hors réseau, ainsi qu'il résulte de la lettre adressée le 15 février 1995 par la société Peugeot à la direction générale de la concurrence à Bruxelles ;

Que les documents commerciaux soumis aux débats contradictoires établissent également que le Garage Massol se fournit dans des succursales spécialisées des constructeurs ou chez des loueurs officiels;

Que les sociétés concessionnaires appelantes ne peuvent, sans mauvaise foi, déduire de l'absence de production de l'intégralité des factures pour l'année 1993, que la société intimée se rendrait " complice de la violation par ses fournisseurs, d'interdiction de vente " et qu'ainsi, la preuve de l'irrégularité de l'approvisionnement serait établie, alors qu'aucun élément objectif ne vient étayer ces allégations pour établir d'une part que les tiers intermédiaires auraient acquis illicitement les véhicules et d'autre part, que le Garage Massol connaissait l'origine des approvisionnements ;

Attendu que l'accusation globale de faux mandats déduite du seul fait que l'unique mandat produit à la procédure, concernant le client Etienne Richard a été signé le même jour que la facture consacrant la vente du véhicule recherché, est elle aussi sans fondement et procède du même a priori de suspiscion systématique à l'égard de l'activité déployée par la société intimée ;

Attendu en conséquence, qu'il ne résulte pas de la présente procédure, que la société Garage Massol se soit livrée à des manœuvres frauduleuses ou à des tromperies constitutives d'actes de concurrence déloyale à l'égard des sociétés appelantes ;

Que le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté ces sociétés de leurs réclamations à ce titre ;

Attendu sur le préjudice allégué par la société intimée, que le premier juge est approuvé en ce qu'il a considéré que la présente instance n'avait pas nui à cette société puisqu'elle aboutissait au contraire à consacrer publiquement et officiellement la légalité de ses activités ;

Que le Garage Massol n'établit pas que la fermeture du fonds de Villefranche de Rouergue soit la conséquence de la présente instance plutôt que d'un choix commercial délibéré ;

Que dans ces conditions, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Garage Massol de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, que la complexité de l'affaire qui a conduit les parties à s'expliquer devant la Cour de Justice des Communautés Européennes, justifie que la somme globale de 150 000 F allouée à la société intimée au titre de la procédure de première instance et d'appel ;

Par ces motifs, Déclare les sociétés SA Grand Garage Albigeois, la SA Albi Automobiles, SA Garage Maurel et Fils, SA Garage Pirola, Grand Garage de Castres, SA Graulhet Automobiles, SA Ets Marlaud, SA Mazametaine Automobiles, SA Picard Automobiles et SA Sud Auto recevables mais mal fondées en leur appel ; Donne acte à la société Garage Massol de son désistement à l'égard de la société Rossi Automobiles ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Et statuant à nouveau sur ce point : Condamne in solidum les sociétés appelantes à payer à la société Garage Massol la somme de 150 000 F (cent cinquante mille francs) pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ; Condamne in solidum les sociétés appelantes aux dépens de l'entière instance ; Et accorde à la SCP d'avoués Boyer Lescat Merle, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.