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Décisions

Cass. com., 1 décembre 1998, n° 96-21.946

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sodifa (SA)

Défendeur :

Garage Badina (SARL), Société d'exploitation du Garage Badina

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Ryziger, Bouzidi

TGI Strasbourg, 2e ch. com., du 15 févr.…

15 février 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 13 août 1996) que la société d'exploitation du Garage Badina est locataire-gérante de deux fonds de commerce de garage à Wissembourg, ceux-ci étant la propriété de la société commerciale du Garage Badina (les sociétés Badina) ; que, se prévalant d'un contrat de concession exclusif, conclu avec le constructeur Citroën dans le secteur de l'Alsace du nord, la société Sodifa a assigné en 1994 les sociétés Badina devant le tribunal de grande instance statuant commercialement pour qu'elles soient condamnées au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et illicite, ces sociétés commercialisant des véhicules Citroën neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois, en contravention avec la réglementation communautaire ;

Attendu que la société Sodifa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'opérateur indépendant qui revend des véhicules automobiles neufs commercialisés par un réseau de distribution exclusif doit justifier de leur origine régulière ; que, précisément, dans ses conclusions d'appel (concl. p. 6 § 6 ; p. 12 § 3), la société Sodifa reprochait aux sociétés du Garage Badina de ne pas s'être expliquées sur l'origine des véhicules qu'elles revendaient ; qu'en décidant que les sociétés du Garage Badina ne s'étaient rendues coupables d'aucun comportement déloyal, sans rechercher si elles justifiaient de la provenance régulière des véhicules qu'elles commercialisaient, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le revendeur non agréé, en se présentant comme le mandataire d'un constructeur automobile, induit la clientèle en erreur sur ses qualités et son aptitude professionnelles et se rend ainsi coupable d'un acte de concurrence déloyale ; que la publicité trompeuse est caractérisée, notamment, par l'indication que les véhicules vendus seront assortis de la garantie constructeur alors que cette garantie est réservée aux seuls distributeurs agréés ; que, dans leurs annonces publicitaires, les sociétés du Garage Badina avaient prétendu pouvoir faire bénéficier leurs clients de la garantie constructeur, laissant ainsi penser qu'elles étaient les mandataires de la société Citroën et non de simples revendeurs ; qu'en ne prenant pas en compte ces mentions propres à induire en erreur la clientèle sur la qualité des sociétés du Garage Badina, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, après avoir rappelé à bon droit que le règlement n° 123-85 de la Commission des Communautés européennes ne fait pas obstacle à ce qu'un opérateur, qui n'est pas revendeur agréé d'un réseau de distribution de véhicules automobiles d'une marque déterminée, puisse se livrer à une activité de revente de véhicules neufs de cette marque, a constaté que les sociétés Badina s'étaient approvisionnées " auprès d'une entreprise du réseau de leur choix à l'intérieur du marché commun "; qu'elle a ainsi justifié - et en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par la société Sodifa - de l'origine licite des véhicules commercialisés par les sociétés Badina;

Attendu, d'autre part, que les véhicules litigieux ayant été acquis régulièrement dans un État de la Communauté européenne, il en découlait, sur le fondement de l'article 5-1 du règlement de la Commission n° 123-85 repris par le règlement n° 1475-95, que les véhicules vendus par les sociétés Badina bénéficiaient de " la garantie constructeur " à compter de la date initiale d'achat des véhicules automobiles ; qu'en indiquant que les voitures qu'elles commercialisaient bénéficiaient de la garantie constructeur, l'arrêt n'encourt pas le grief de la seconde branche du moyen; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.