Cass. com., 17 novembre 1998, n° 96-10.612
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Painvin
Défendeur :
Jacadi (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Léonnet
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Me Thouin-Palat.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 16 novembre 1995) que Mme Painvin a déposé en 1977 la marque " Tartine et Chocolat " pour lancer une collection de mode enfantine ; qu'estimant que la société Jacadi, qui exploite une " chaîne concurrente de magasins pour enfants " reproduisait servilement les spécificités et signes distinctifs qu'elle avait conçus, elle l'a assignée devant le tribunal de commerce pour faire constater qu'elle s'était rendue coupable d'actes de parasitisme constitutifs de concurrence déloyale et qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de mettre fin à ces pratiques ;
Attendu que Mme Painvin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'action en concurrence déloyale, destinée à protéger celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, n'exige pas la preuve d'un droit exclusif ou d'une création personnelle, l'utilisation, notamment par leur conjonction, d'éléments déjà connus et relevant du domaine public, constituant un acte de concurrence déloyale dès lors qu'elle est source d'un risque de confusion ; que, dès lors, en retenant que l'écriture, les dessins et les couleurs utilisés sous la marque " Tartine et chocolat " étaient employés depuis longtemps et que Mme Painvin n'avait pas inventé le concept dont elle assurait la promotion et que le style qui était le sien n'était pas exclusif, pour déclarer mal fondée l'action en concurrence déloyale, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que même si la ressemblance de certains éléments, considérés séparément, n'est pas la source d'un risque de confusion, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l'impression d'ensemble que donne la totalité des ressemblances constatées, impression qui est de nature à créer, à elle seule, un risque de confusion fautive ; que l'arrêt attaqué, qui y était pourtant invité, s'est borné à examiner chacune des ressemblances alléguées, sans rechercher quelle était l'impression d'ensemble donnée par la totalité de ces ressemblances et, ainsi, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que pour écarter l'utilisation concurrentielle de la présentation graphique de la marque, l'arrêt attaqué a relevé que Mme Painvin avait commencé à l'utiliser en 1990, alors que la société Jacadi l'aurait déposée en 1980 ; que, cependant, la société Jacadi n'avait nullement fait état de la date de 1990 et de son antériorité d'utilisation ; qu'en retenant ces éléments, dont on ignore comment ils sont parvenus à la connaissance de la cour, sans ordonner la réouverture des débats et provoquer une discussion contradictoire, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais, attendu, en premier lieu, que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve versés aux débats afin de vérifier si la société Jacadi avait commis des actes de parasitisme constitutifs de concurrence déloyale en s'inspirant du logo " Tartine et Chocolat " déposé à titre de marque qui est formé par une cartouche ovale et long dans lequel sont écrits en lettres anglaises les mots de la marque, a constaté que l'utilisation de caractères imitant l'écriture en usage depuis le XVe siècle dans la typographie ne saurait caractériser une quelconque originalité; que la cour d'appel a également relevé que Mme Painvin ne saurait prétendre que l'utilisation par la société Jacadi de couleurs pastel bleues ou roses en usage pour les vêtements des garçons et des filles était déloyale, cette utilisation n'étant que la manifestation "d'une tendance de mode", au demeurant constante " depuis des décennies ", ou d'un " style " qui n'est pas exclusif; qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel qui a apprécié l'impression d'ensemble des ressemblances alléguées, et qui a énoncé qu'elles ne pouvaient instaurer une confusion dans l'esprit de la clientèle sur les produits litigieux, n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen;
Attendu, en second lieu, que si la motivation de l'arrêt sur les dates respectives de dépôt des marques et logos "Tartine et Chocolat" ainsi que " Jacadi " a pu être entachée d'une erreur éventuelle, celle-ci est sans conséquence sur la décision qui n'est pas fondée sur une action en contrefaçon mais sur la notion de concurrence déloyale, la cour d'appel ayant seulement retenu à l'appui de sa décision l'absence d'originalité et d'exclusivité du concept revendiqué par Mme Painvin ainsi que l'absence de confusion pouvant exister entre les produits litigieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.