CA Paris, 4e ch. A, 4 novembre 1998, n° 1996-18089
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Perin (ès qual.), Lim
Défendeur :
Distrasia (SARL), Parex (SARL), Chevrier (ès qual.), Saïgon Cholon Marché (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Madame Duvernier
Conseillers :
Mme Mandel, M. Lachacinski
Avoués :
SCP Varin Petit, Me Huyghe, SCP Mira Bettan
Avocats :
Mes Boudoul, Matthyssens, Laskier.
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé daté du 14 décembre 1990, Nguyen Van Chanh directeur de la Seimexco - Dong Thap a donné l'autorisation à Lim Lay Sreng, directeur de la Francexo Import Export, de déposer en son nom la marque et l'emballage Sagiang (281, Nguyen Hue - Sadec Dong Thap - Vietnam) en France et dans tous les pays européens.
Le 20 décembre 1990, Lim Lay Sreng a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle sous le n° 257 150 enregistré sous le n° 1 669 569 un emballage déplié sur deux faces sur lequel peuvent être lues notamment les mentions "Sagiang" et "Seimexco" servant à désigner dans la classe 29 des produits à base de crevettes à savoir beignets de crevettes et chips à base de crevettes.
La société Francexo France représentée par Nguyen Thi Mau a conclu avec la société Seimexco - Dong Thap représentée par Nguyen Van Chanh un contrat d'achats et de ventes exclusifs non daté ayant trait à la fourniture notamment de beignets de crevettes durant la période 1991-1995.
Estimant que les sociétés Distrasia et Saïgon Cholon Marché importaient et commercialisaient en France des produits portant la marque Sagiang, Lay Sreng Lim exerçant sous l'enseigne Francexo Import Export a été autorisé judiciairement le 26 mai 1994 à faire procéder par huissier de justice à une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés susvisées.
L'huissier a procédé le 7 juin 1994 dans les locaux de la société Saïgon Cholon Marché à la saisie réelle de deux boîtes de beignets de crevettes portant la marque Sagiang et obtenu du directeur de cette société Tran Sich Khuong, l'indication qu'ont été acquises selon facture du 2 mars 1994, 500 boîtes de beignets aux crevettes de la société Parex pour la somme de 6.870 francs, qu'a été signé le 27 avril 1994 un contrat avec la société Techno Agricultural Compagny au Vietnam pour l'acquisition en qualité d'importateur de 15 tonnes de beignets de crevettes sous la mention Sadec et qu'une nouvelle commande en provenance du même expéditionnaire facturée le 21 mai 1994 devait être prochainement réceptionnée.
Il a également été procédé le même jour à une saisie dans les locaux de la société Distrasia de deux paquets de beignets de crevettes de la marque Sagiang provenant de l'acquisition de 3 containers de 1,5 tonnes chacun à la société vietnamienne Condao Seaproducts and Import Export Hochiminh City.
Marie Madeleine Nguyen épouse Bounky gérante de la société Distrasia a indiqué à l'huissier que la société Francexo ne disposait d'aucune exclusivité pour l'importation des beignets de crevettes de la marque Sagiang.
Lay Sreng Lim par actes des 22 et 23 juin 1994 a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés Distrasia, Saïgon Cholon Marché, Parex et les établissements Viet Hai Import Export à l'effet de les voir déclarés coupables à son encontre d'agissements de contrefaçon par usage et imitation de sa marque et de son emballage déposés et de concurrence déloyale, et condamnés, outre aux habituelles mesures d'interdiction et de publication, à lui payer les sommes de 2.500.000 F en réparation de son préjudice commercial, de 300.000 F à titre de dommages et intérêts et de 15.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les établissements Viet Hai Import Export qui ont conclu au rejet des demandes formées par Lay Sreng Lim et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ont soutenu n'avoir jamais commercialisé en France des produits sous la marque Sagiang mais sous celle de Sadec.
La société Distrasia a contesté la régularité de la marque déposée, a soutenu avoir importé en France des boîtes de beignets Sagiang en toute légalité et a sollicité la condamnation de Lay Sreng Lim à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts, outre celle de 15.000 F pour ses frais hors dépens.
Les sociétés Saïgon Cholon Marché et Parex n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 1er mars 1996, le tribunal saisi a :
- dit que les sociétés Parex et Distrasia en important, et la société Saïgon Cholon Import en offrant à la vente des beignets de crevettes dans un emballage reproduisant la marque semi figurative n° 1.669.569 de Lay Sreng Lim, sans son autorisation, avaient commis des actes de contrefaçon en application de l'article 716-1 du code de la propriété intellectuelle,
- fait interdiction à ces sociétés de continuer ces agissements, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 500 F par infraction constatée,
- condamné la société Distrasia à payer la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts et les sociétés Parex et Saïgon Cholon Marché in solidum celle de 50.000 F en réparation consécutive à la contrefaçon,
- autorisé Lay Sreng Lim à faire publier dans trois journaux ou revues de son choix, in extenso ou par extrait le dispositif du jugement, aux frais in solidum des sociétés Parex, Saïgon Cholon Marché et Distrasia, le coût total hors taxes à leur charge ne devant pas dépasser la somme de 40.000 F,
- condamné in solidum les sociétés Parex, Saïgon Cholon Marché et Distrasia à payer la somme de 10.000 F à Lay Sreng Lim du chef de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouté Lay Sreng Lim de sa demande dirigée à l'encontre de la société Viet Hai Import,
- condamné Lay Sreng Lim à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Lay Sreng Lim exerçant sous l'enseigne Francexo Import Export appelant demande à la Cour de dire que la marque Sadec imite la marque Sagiang dont il est propriétaire et en conséquence de condamner solidairement :
- les sociétés Parex et Saïgon Cholon Marché à lui payer les sommes de :
* 8.000 F à titre de dommages et intérêts,
* 248.000 F pour les pertes subies,
- la société Saïgon Cholon Marché au paiement de la somme de 248.000 F à titre de dommages et intérêts pour utilisation d'une marque Sadec imitant la sienne,
- la société Distrasia au paiement la somme de 720.000 F à titre de dommages et intérêts pour les pertes subies et celle de 500.000 F pour cause de gains manqués,
- les sociétés Distrasia, Parex, Saïgon Cholon Marché solidairement à lui verser la somme de 25.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il demande de faire injonction aux sociétés ou à tout le moins à la société Distrasia, de cesser leurs agissements à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 500 F par boîte de beignets de crevettes de marque Sagiang importée, acquise ou proposée à la vente.
La société Distrasia intimée demande à la Cour à titre principal de dire que le dépôt par Lay Sreng Lim de la marque semi-figurative n° 1.669.569 n'est pas valable et que celui-ci n'en est donc pas titulaire, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée coupable d'actes de contrefaçon, de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Lay Sreng Lim de sa demande de condamnation pour des faits de concurrence déloyale.
À titre subsidiaire, elle soutient que le préjudice allégué est purement symbolique et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer, outre la somme de 50.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 100.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Maître Chevrier es-qualités de mandataire liquidateur de la société Saïgon Cholon Marché intimé conclut à l'absence de validité de la marque semi-figurative n° 1.669.569, ou à défaut de déclarer Lay Sreng Lim irrecevable à agir en contrefaçon pour défaut de qualité, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré coupable de contrefaçon de la marque la société qu'il représente, de la confirmer en revanche pour avoir débouté Lay Sreng Lim de sa demande au titre de la concurrence déloyale, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 30.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à titre infiniment subsidiaire de constater que Lay Sreng Lim n'a subi aucun préjudice.
Maître Yvon Perdis agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Lay Sreng Lim exerçant sous l'enseigne Francexo II est volontairement intervenu à l'instance, a sollicité le bénéfice de ses précédentes écritures et a demandé qu'en cas de condamnation au profit de Lay Sreng Lim, il en soit déclaré le bénéficiaire.
Subsidiairement, il conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées par les sociétés intimées, y compris celles reconventionnelles aux motifs qu'elles n'ont pas été déclarés dans le délai de deux mois du jugement de liquidation judiciaire.
La société Parex n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
Sur quoi, LA COUR
- Sur la validité de la marque déposée Siagiang -
Considérant qu'il convient d'examiner la validité de ladite marque au regard de la loi du 31 décembre 1964 applicable à sa date de dépôt.
Considérant que les sociétés Distrasia et Maître Chevrier mandataire liquidateur de la société Saïgon Cholon Marché contestent la validité de l'autorisation écrite accordée le 14 décembre 1990 par Nguyen Van Chahn es-qualités de directeur de la société Semeixco - Dong Thap à Lay Sreng Lim en se référant à :
- une lettre datée du 2 mai 1996 émanant du vice-président du Comité Populaire de la Province de Dong Thap qui fait reproche à Nguyen Van Chahn d'avoir indûment autorisé Lay Sreng Lim à déposer la marque litigieuse en France,
- une attestation de Nguyen Trung Dan, Président directeur général de la société Sagiang qui émet la même critique à l'encontre de Nguyen Van Chahn,
- une lettre datée du 30 mars 1995 émanant de Nguyen Van Chahn qui mentionne qu'au moment où il a donné cette autorisation, il n'avait pas mesuré la portée de la procuration donnée à Lay Sreng Lim.
Qu'elles en concluent que Lay Sreng Lim n'est pas titulaire de droits sur la marque déposée Sagiang et qu'il n'a donc pas qualité pour agir.
Mais considérant que les explications fournies par la société Distrasia ne sauraient influer sur la validité de la marque Sagiang régulièrement déposée et publiée en France en l'absence de procédure d'opposition dans le régime de la loi sus-visée.
Qu'il résulte par ailleurs d'une lettre de la société Sagimexco Dongthap que celle-ci a reconnu que Nguyen Van Chahn ex-directeur de la société Seimexco devenue Sagimexco Dongthap a donné son accord à Lay Sreng Lim, directeur de la société Francexo II, pour que celui-ci dépose la marque Sagiang en France.
Que toutes les contestations émises par les sociétés intimées sont par conséquent dénuées de tout fondement.
Que le jugement qui a déclaré valable la marque Sagiang déposée sera par conséquent confirmé.
Sur la contrefaçon :
Considérant que Lay Sreng Lim produit à la Cour l'enregistrement en photocopie peu lisible et déchiffrable de la marque Sagiang qu'il a déposée le 20 décembre 1990.
Que peuvent seuls être déchiffrés sur une des faces de la boîte d'emballage en bas à gauche les termes Sagiang en gros caractères et au dessus d'un dessin indéterminé la mention "Beignets de crevettes" tandis que sur la languette de fermeture de la boîte est inscrite la mention "Seimexco".
* à l'encontre des sociétés Saïgon Cholon Marché et Parex
Considérant que le procès-verbal du 7 juin 1994 rédigé dans les locaux de la société Saïgon Cholon Marché révèle que la boîte de beignets de crevettes Sagiang saisie est une boîte rectangulaire de 17 x 11,5 x 3,5 qui présente notamment :
- sur la face supérieure, un fond bleu avec les mentions à gauche en lettres noires de 1/2 cm de hauteur : "Beignets de crevettes" et "Banli Phong Tom", Prawn Crackers, des dessins représentant un verre de bière mousseuse dans une chope en verre blanc, une crevette de 11 cm de longueur totale, des beignets cuits,
- au dos de la boîte, le dessin d'une poêle avec de l'huile bouillante à 160 - 180° dans laquelle sont jetés des beignets, une poêle ou une écumoire destinée à recueillir les beignets, une assiette de beignets prêts à la consommation,
- sur l'une des faces, les mentions suivantes :
Importer: Société Francexo France 216 ter rue du Président Pompidou 59110 La Madeleine
- sur la face opposée, l'apposition de l'indication Keep dry.
Qu'au cours de cette procédure de saisie, Tran Sich Khuong directeur de la société Saïgon Cholon Marché a reconnu avoir acheté des boîtes de beignets de crevettes de la marque Sagiang à la société Parex comme en fait foi la facture du 2 mars 1994 pour un montant de 6.870 F.
Qu'il a également indiqué à l'huissier de justice avoir passé le 27 avril 1994 un contrat avec la société Techno Agricultural Company au Vietnam portant sur l'importation des beignets de crevettes de la marque Sadec.
Qu'il a été remis à l'officier ministériel une boîte d'emballage portant la mention non déposée à titre de marque "Sadec" et sur laquelle figurent des mentions et des illustrations similaires à celles qui se trouvent sur la boîte d'emballage comportant la marque Sagiang.
Considérant que l'article L.713-3 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle prohibe, sauf autorisation du propriétaire, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produit ou des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
Considérant que les produits en présence sont strictement identiques.
Que l'huissier de justice a découvert dans les locaux de la société Saïgon Cholon Marché des emballages de beignets de crevettes portant la marque protégée Sagiang.
Considérant également que la description de la marque protégée comparée à celle effectuée par l'huissier de l'emballage comportant la mention Sadec font qu'il existe pour des consommateurs d'attention moyenne qui n'auraient pas les deux signes sous les yeux un risque de confusion évident.
Que les actes de contrefaçon allégués sont donc démontrés.
* à l'encontre de la société Distrasia :
Considérant que l'huissier de justice a saisi le 7 juin 1994 dans les locaux de la société Distrasia deux paquets de beignets de crevettes de la marque Sagiang.
Considérant que Marie Madeleine Nguyen épouse Bounky a reconnu avoir importé en France 3 containers représentant 45 tonnes de ces produits depuis 4 mois et soutient que la société Franxeco qui n'a aucune exclusivité d'importation ne l'empêchera pas de poursuivre ses opérations.
Considérant qu'il résulte des constatations sus-visées et des déclarations jointes que les actes de contrefaçon de la marque Sagiang sont par conséquent établis.
Que le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les faits de concurrence déloyale :
Considérant que dans ses dernières écritures, Yvon Périn es-qualités de liquidateur judiciaire de Lay Sreng Lim exerçant sous l'enseigne Francexo II évoque l'existence d'une contrat d'exclusivité en faveur de la société de fait Francexo qui est l'enseigne de Lay Sreng Lim.
Considérant que les sociétés Saïgon Cholon Marché et Distrasia concluent au rejet de cette demande et soutiennent avoir importé des boîtes de beignets de crevettes en toute légalité pour les avoir acquises des sociétés vietnamiennes Condao ou JVCO ou de la société Sagiang et pouvoir par conséquent se dispenser de l'autorisation de Lay Sreng Lim pour commercialiser en France les emballages reproduisant la marque litigieuse.
Considérant qu'il convient de faire observer que la convention d'achats et de ventes pour les années 1991 à 1995 a été conclue entre la société Seimexco - Dong Thap représentée par Nguyen Van Chanh et la société Francexo "menée" par Nguyen Thi Mau "mandataire agissant es-qualités".
Qu'il en résulte, contrairement aux allégations des sociétés intimées, que le mandataire n'a fait qu'agir pour le compte de son mandant la société de fait Francexo qui est dirigée en fait par Lay Sreng Lim, ce que les parties ne contestent pas.
Que celui-ci est par conséquent recevable à agir en concurrence déloyale au nom de Francexo contre les sociétés intimées.
Considérant que le dernier article du contrat sus-visé stipule que "la société Seimexco Dong Thap vend exclusive tout leur produit à la société Francexo France dans tous les pays Europe et Asie".
Considérant que Lay Sreng Lim disposait donc pour la période considérée de l'exclusivité de l'importation en France des beignets de crevettes Sagiang.
Que les sociétés Distrasia, Saïgon Cholon Marché et Parex ont commis une faute en commercialisant en France des beignets de crevettes qui ne pouvaient l'être que par l'intermédiaire du bénéficiaire du contrat d'exclusivité.
Sur les mesures réparatrices :
* à l'encontre de la société Saïgon Cholon Marché :
Considérant que Lay Sreng Lim évalue à la somme de 248.000 F les dommages et intérêts que lui doit la société Saïgon Cholon Marché du fait de "l'utilisation d'une marque Sadec imitant celle du concluant ".
Considérant que cette somme correspond en réalité à l'acquisition frauduleuse de 15,5 tonnes de marchandises importées pour un montant total de 15.926,5 dollars tel que cela résulte de la facture datée du 21 mai 1994 émanant de la société Techno Agricultural Supplying Compagny.
Mais considérant que l'appelant ne justifie pas qu'il vend au prix de 16 F le kilogramme les beignets de crevettes.
Considérant qu'il est en revanche établi que les 15,5 tonnes de crevettes vendues en France par la société intimée auraient dû l'être par le bénéficiaire du contrat d'exclusivité.
Que compte tenu du prix d'acquisition ci-dessus évoqué, le préjudice subi par Lay Srend Lim doit être fixé à la somme de 150.000 F.
* à l'encontre des sociétés Saïgon Cholon Marché et Parex :
Considérant que Lay Sreng Lim sollicite la condamnation de ces deux sociétés à lui payer la somme de 8.000 F à titre de dommages et intérêts.
Considérant que cette somme indemnisera exactement le préjudice subi du fait tant des actes de contrefaçon que de concurrence déloyale commis par les deux sociétés, la facture de la société Parex datée du 2 mars 1994 mentionnant qu'ont été vendus à la société Saïgon Cholon Marché 5.000 kg de beignets aux crevettes pour le prix de 6.870 F.
Considérant que par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 octobre 1996 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Saïgon Cholon Marché.
Qu'en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement.
Que la Cour fixera la créance de Maître Yvon Périn es-qualités de liquidateur de Lay Sreng Lim à l'encontre de la société Saïgon Cholon Marché aux sommes de 150.000 F et de 8.000 F.
*à l'encontre de la société Distrasia
Considérant que Lay Sreng Lim sollicite la condamnation de la société Distrasia à lui payer les sommes de 720.000 F à titre de dommages et intérêts "pour perte subie" et de 500.000 F "pour cause de gains manqués".
Considérant que la gérante de cette société a reconnu avoir depuis 4 mois à compter du 7 juin 1994 importé 3 containers de beignets de crevettes représentant 45 tonnes de marchandises.
Considérant que la facture datée du 9 mai 1994 révèle que la société Distrasia a acquis 15 tonnes de beignets de crevettes pour le prix de 21.000 dollars de la société Condao Seaproducts and Import Export au Vietnam.
Considérant que si Lay Sreng Lim ne s'explique pas sur la différence qu'il fait entre "perte subie" et "gains manqués" et développe dans ses conclusions des éléments essentiellement destinés à justifier son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, il ne fait aucun doute qu'il a subi une atteinte aux droits attachés à la marque qu'il a déposée ainsi qu'un préjudice résultant de ce que la société Distrasia a irrégulièrement commercialisé en France des beignets de crevettes qui auraient du l'être par l'appelant en vertu du contrat d'exclusivité.
Que les préjudices résultant du comportement de la société Distrasia doivent être réparés par la somme de 300.000 F.
Que le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Lay Sreng Lim destinée à interdire l'importation, la commercialisation et la vente en France des beignets de crevettes de la marque Sagiang.
Considérant que compte tenu de la solution donnée au présent litige, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par la société Distrasia sera rejetée ;
Sur les frais hors dépens :
Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître Yvon Perin es-qualités de liquidateur de Lay Sreng Lim la totalité des frais qu'il a dû engager tant en première instance qu'en cause d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens et qu'il convient de compenser à hauteur de la somme de 25.000 F.
Que les demandes formées par les sociétés intimées sur le même fondement juridique seront par conséquent rejetées.
Par ces motifs, Par arrêt réputé contradictoire, Donne acte à Maître Yvon Perin de son intervention volontaire et de ce qu'il agit en qualité de liquidateur judiciaire de Lay Sreng Lim, Confirme le jugement rendu le 1er mars 1996 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, à l'exception des condamnations pécuniaires et des griefs de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Parex, Saïgon Cholon Marché et Distrasia, Statuant à nouveau de ces chefs, Fait interdiction aux sociétés Saïgon Cholon Marché, Parex et Distrasia de continuer leurs agissements, à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 F par boîte de beignets de crevettes de marque Sangiang importée, commercialisée ou vendue en France, Déclare les sociétés Saïgon Cholon Marché, Parex et Distrasia coupable d'actes de concurrence déloyale, Condamne la société Parex à payer à Maître Yvon Perin es-qualités de liquidateur judiciaire de Lay Sreng Lim la somme de huit mille francs (8.000 F) à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Distrasia à payer à Maître Yvon Perin es-qualités la somme de trois cents mille francs (300.000 F) au même titre, Fixe la créance de Maître Yvon Perin es-qualités de liquidateur de Lay Sreng Lim à l'encontre de la société Saïgon Cholon Marché en liquidation judiciaire aux sommes de cent cinquante mille francs (150.000 F) et de huit mille francs (8.000 F), Rejette toute demande autre, contraire ou plus ample des parties, Condamne les sociétés Parex, Distrasia et Maître Chevrier es-qualités de liquidateur de la société Saïgon Cholon Marché à payer à Maître Yvon Perin es-qualités de liquidateur de Lay Sreng Lim la somme de 25.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués Varin & Petit dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.