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Décisions

CA Douai, 1re ch., 26 octobre 1998, n° 98-04317

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

The Body Shop International (Sté)

Défendeur :

Etamine (SA), Martin (ès qual.), Horizon (SARL), Wiart (ès qual.), 3C International (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Corroler

Conseillers :

Mme Lévy, M. Méricq

Avoués :

Mes Quignon, Le Marc'Hadour, Pouille-Groulez, Carlier-Regnier

Avocats :

Mes Sicard, de Caunes, Heyte.

TGI Dunkerque, du 17 déc. 1997

17 décembre 1997

LA COUR

Fait et procédure :

La Cour d'appel de Douai est saisie d'un litige en matière de propriété industrielle (contrefaçon et concurrence déloyale) qui concerne : la marque " White Musk ", déposée à l'INPI le 2 octobre 1989 et enregistrée sous le n° 1741772 en classe 3 (produits de bains et cosmétiques).

Le procès oppose :

- en demande : la société de droit anglais The Body Shop International Plc (ci-après " The Body Shop"), propriétaire de la marque " White Musk "

- en défense :

* la SARL 3 Cosmétique International (ci-après " 3C International " - déclarée en liquidation judiciaire au cours de la présente procédure et actuellement poursuivie en la personne de son liquidateur, Me Wiart), distributeur exclusif en France et Bénélux de produits fabriqués et commercialisés par la société de droit anglais Bodyline Cosmetics Company (ci-après " Bodyline ")

* la SARL Horizon (en liquidation judiciaire et poursuivie en la personne de son liquidateur Me Martin), ayant exploité en franchise de la SARL 3 C International deux magasins dans la région du Nord à l'enseigne " Bodyline ",

* la SA Etamine, qui exploite en franchise de la SARL 3C International un magasin à Toulouse à l'enseigne " Bodyline ".

Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 1997, auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties comparantes, le tribunal de grande instance de Dunkerque a pour l'essentiel :

- prononcé la nullité de la marque White Musk,

- ordonné publication au registre national des marques,

- débouté la société The Body Shop de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL 3 C International et la SA Etamine de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- alloué à la SARL 3 C International et à la SA Etamine une somme de 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Appel de ce jugement a été relevé le 8 avril 1998 par la société The Body Shop (laquelle a été autorisée à user de la procédure à jour fixe selon ordonnance du 17 avril 1998).

Prétentions et moyens des parties :

1. La société The Body Shop poursuit l'infirmation en son intégralité du jugement déféré, reprenant son action en contrefaçon et concurrence déloyale formée contre les trois sociétés intimées à qui est reproché :

- de diffuser des produits de bains et cosmétiques utilisant à tort la marque White Musk (ou sa traduction littérale en français : " Musc Blanc " - s'agissant de produits en provenance de la société Bodyline,

- et ce par des méthodes de commercialisation qui plagient celles imaginées et mises en œuvre par la société The Body Shop.

En premier lieu, la société The Body Shop soutient la validité de sa marque White Musk, essentiellement parce qu'il s'agit d'une marque dénominative déposée en France en utilisant des termes étrangers - ce qui en fait une appellation arbitraire ou de fantaisie inédite et valide (les prétendues difficultés d'enregistrement de la marque en Grande Bretagne étant indifférentes).

Elle ajoute que, même à considérer le sens des mots employés, la marque n'est pas descriptive en ce qu'elle ne désigne pas un ingrédient, un produit de base connu de l'industrie cosmétique mais un parfum (une fragrance) original inventé par la société The Body Shop et utilisée par elle seule.

Cela posé, la société The Body Shop fait valoir que les faits de contrefaçon ne sont en eux-mêmes pas contestés.

Par ailleurs, elle reprend son action en concurrence déloyale et parasitaire.

En conséquence de ces divers moyens, la société The Body Shop sollicite paiement de dommages-intérêts (sauf fixation de créance à l'égard des sociétés en procédure collective), outre expertise et mesures d'interdiction et de publication d'usage.

2. Par conclusions signifiées le 9 juin 1998 et tendant pour l'essentiel à la confirmation, la SARL 3C International (Me Wiart ès qualités) reprend et développe ses moyens de défense de première instance notamment aux fins d'annulation de la marque litigieuse, purement descriptive en ce que les termes White Musk, parfaitement compréhensibles en français, désignent un ingrédient de base connu de longue date dans l'industrie cosmétique (la marque étant également déceptive en ce que les produits The Body Shop ne contiennent pas cet ingrédient).

Elle insiste sur la fraude commise par la société The Body Shop lors du dépôt de cette appellation qui n'est pas même enregistrée en Grande Bretagne.

Elle conteste par ailleurs la concurrence déloyale invoquée contre elle.

Enfin, la SARL 3C International forme appel incident aux fins d'obtenir paiement de dommages-intérêts de 100 000 F pour procédure abusive (le but de la société The Body Shop étant en fait d'atteindre la société concurrente Bodyline qu'elle se garde pourtant d'attraire en justice), outre somme de 50 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

3. Par conclusions signifiées le 18 juin 1996 et tendant à la confirmation, la SA Etamine conteste tout d'abord l'urgence prétendue, alors que les nécessités de sa défense justifieraient le renvoi du dossier à la mise en état.

Sur le fond, elle reprend et développe ses moyens de défense de première instance, qui rejoignent ceux de la SARL 3 C International.

Elle ajoute que l'antériorité revendiquée de l'appellation White Musk par la société The Body Shop n'est pas démontrée.

A titre subsidiaire et eu égard à la faible quantité de produits White Musk par elle vendus, elle conteste le préjudice invoqué par la société The Body Shop, et sollicite d'être garantie par la SARL 3 C International.

Enfin, elle réclame paiement de dommages-intérêts de 50 000 F pour procédure abusive, outre somme de 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

4. Me Martin ès qualités (pour la SARL Horizon), bien que régulièrement assigné (par acte délivré à domicile le 24 avril 1998), n'a pas constitué avoué.

Le ministère public a conclu le 9 juin 1998 à l'infirmation.

L'analyse plus ample des moyens et des prétentions des parties sera effectuée à l'occasion de la réponse qui y sera apportée.

Discussion :

A - Sur la procédure :

1. Il y a lieu tout d'abord de constater l'intervention au procès de Me Wiart en tant que liquidateur judiciaire de la SARL 3 C International, pour reprendre l'instance engagée au nom de cette société.

2. Me Wiart ès qualités (pour la SARL 3 C International) ne formule aucune contestation quant à la procédure utilisée par la société The Body Shop.

La SA Etamine conteste l'urgence alléguée mais le fond même du procès (à savoir la diffusion commerciale, par le biais d'un réseau de magasins en franchise, de produits soupçonnés de contrefaçon) caractérise suffisamment l'urgence alléguée par la société The Body Shop.

En toute hypothèse, le motif invoqué par la SA Etamine pour obtenir le renvoi de l'affaire à la mise en état (à savoir engager utilement une action en garantie contre la société Bodyline) ne peut être retenu en ce que cette action en garantie que la SA Etamine n'avait pas cru utile de diligenter en première instance ne saurait retarder le jugement de l'affaire principale.

3. Le 25 juin 1998, la société The Body Shop a entendu verser aux débats une pièce nouvelle, relative à l'enregistrement en Grande Bretagne de la marque White Musk.

Cette pièce, en ce qu'elle vise à répondre à un moyen déjà soulevé en première instance (un incident de mise en état avait même été fait pour éclaircir cette question de l'enregistrement de la marque litigieuse dans le pays d'origine de la société The Body Shop), n'est pas recevable en sus des pièces communiquées à l'origine de la procédure de jour fixe.

4. L'assignation délivrée le 24 avril 1998 à l'initiative de la société The Body Shop à Me Martin ès qualités est régulière (application des articles 917 et suivants dont 923 du nouveau code de procédure civile, relatifs à la procédure à jour fixe en appel).

Par ailleurs, la société The Body Shop a déclaré sa créance entre les mains de Me Martin ès qualités le 12 novembre 1996.

5. Le 26 juin 1998, la société The Body Shop a déclaré sa créance à l'encontre de la SARL C International entre les mains de Me Wiart ès qualités.

6. La SA Etamine ne justifie pas, quant à elle, d'une déclaration de créance régulière au passif de la SARL 3 C International et entre les mains de Me Wiart ès qualités (puisqu'actuellement sa déclaration de créance a été rejetée et qu'une demande de relevé de forclusion est en cours d'examen devant la juridiction compétente) : son action (subsidiaire) en garantie à l'encontre de la SARL 3 C International est dès lors irrecevable.

B - Sur la contrefaçon :

1. Quant à la validité de la marque White Musk, il convient en premier lieu d'observer que, si des arguments à peu près similaires sont développés par les sociétés 3 C et Etamine, seule la SARL 3C International produit des éléments de preuve au soutien de l'argumentation.

Ces éléments (des catalogues ou tarifs émanant de sociétés concurrentes de la société The Body Shop) ne sont pas datés ou datent de 1995 ou 1996 : ils sont nettement postérieurs au dépôt en France de la marque litigieuse White Musk.

Ils ne font dès lors preuve d'aucune antériorité qui pourrait être opposée à la société The Body Shop quant à l'appellation White Musk.

2. La question de l'enregistrement en Grande Bretagne de la marque White Musk est sans portée dans le présent procès, où il s'agit de statuer sur la validité d'une marque déposée en France (d'une appellation déposée à titre de marque en France).

3. La marque White Musk est composée de deux mots anglais : ces deux mots ne sont pas immédiatement et facilement compréhensibles pour les consommateurs français, ils ne font pas partie (séparément, et moins encore associés) du langage courant français et ils constituent donc, en raison du caractère distinctif qu'ils possèdent en France, une appellation arbitraire et de fantaisie valable.

La marque White Musk doit en conséquence être considérée comme une marque dénominative, composée de termes étrangers non directement compréhensibles ou transposables en français.

4. Egalement, les sociétés 3C International et Etamine ne prouvent pas de façon utile que le White Musk correspondrait à un ingrédient de base connu dans l'industrie cosmétique, c'est-à-dire que l'appellation White Musk désignerait, depuis un temps antérieur au dépôt de 1989 un tel ingrédient.

Tout d'abord, la société The Body Shop produit un document émanant de M. Williams, consultant indépendant, qui atteste qu'il n'existe dans l'industrie cosmétique aucun produit répondant à l'appellation White Musk (sachant que ce document n'est pas une attestation rédigée pour les besoins du présent procès, mais une pièce destinée aux services britanniques d'enregistrement des marques).

Par ailleurs, aucun document du dossier des intimées (notamment qui aurait date antérieure à 1989) ne vient contredire la thèse de la société The Body Shop à savoir qu'il s'agit d'un parfum (d'une fragrance) qu'elle a précisément inventé et qu'elle utilise dans toute une série de produits (ce qui la conduit à " décliner " sa marque White Musk dans des produits ou gammes de produits différents).

Les catalogues (récents) de sociétés commerciales concurrentes de la société The Body Shop et pour certaines poursuivies pour des faits de contrefaçon ne font aucune preuve utile de l'utilisation connue et habituelle, pour désigner un ingrédient de base de l'industrie cosmétique, des mots White Musk.

Même le document émanant de la société Grasse senteurs - Compositions pour la parfumerie, qui est censé prouver que le White Musk serait un ingrédient (ou une essence) de base de la parfumerie, connu de l'industrie cosmétique, ne fait pas preuve utile contraire : il s'agit d'une facture de 1996 (donc très postérieure au dépôt de la marque litigieuse) accompagnée d'un descriptif sommaire du produit dit " Musc Blanc " qui ne suffit pas à convaincre de l'existence, antérieurement au parfum inventé par la société The Body Shop et au dépôt de sa marque White Musk, d'un composant de base traditionnel et connu sous ce nom.

Dès lors, la Cour retient en toute hypothèse qu'il n'existe aucun ingrédient de parfumerie répondant au nom de White Musk en sorte que la marque déposée par la société The Body Shop ne saurait être descriptive.

5. Egalement, cette marque n'est pas déceptive puisque précisément elle sert pour des produits qui contiennent le parfum inventé par la société The Body Shop.

6. En l'état des considérations ci-dessus développées, la marque White Musk telle que déposée en France est valable.

7. Il est constant et de toute manière prouvé par les mesures de saisie-contrefaçon pratiquées le 28 novembre 1995 que la SARL 3 C International (par ses magasins en exploitation directe ou pour l'approvisionnement de son réseau de franchise) et ses franchisés Horizon et Etamine ont diffusé des produits de cosmétique, parfumerie et bains portant, en caractères apparents, la marque White Musk.

Certains de ces produits comportaient les mots Musc Blanc : cette traduction littérale, de l'anglais au français des terme associés White Musk est de nature, à l'égard de la clientèle commune des diverses parties au présent procès (s'agissant d'une clientèle de parfumerie adepte des produits présentés comme naturels et respectant l'environnement), de créer la confusion avec les produits White Musk de la société The Body Shop.

La contrefaçon (imitation illicite) est dès lors établie.

8. En conséquence de cette situation, il convient tout d'abord d'interdire aux sociétés défenderesses de faire un usage quelconque de la marque White Musk.

Il se trouve que toute commercialisation est arrêtée de la part des sociétés 3C International et Horizon, chacune d'elles en procédure collective.

L'interdiction doit être cependant prononcée contre elles pour éviter toute cession de droits ou de produits en fraude des droits de la société The Body Shop.

Quant à la SA Etamine, elle indique elle-même avoir d'office cessé toute commercialisation.

9. Les éléments actuels du dossier permettent, en l'état des pièces produites et contradictoirement débattues, de déterminer le préjudice subi par la société The Body Shop (dont manque à gagner) en raison des agissements de la SARL 3C International au chiffre de 100 000 F (à inscrire au passif de la procédure collective de la SARL 3C International).

Quant aux sociétés Horizon et Etamine, il est démontré qu'elles n'ont, en franchise de la SARL 3C International, diffusé qu'une quantité infime de produits mentionnés comme au White Musk : des dommages-intérêts de 5 000 F au regard des justifications versées aux débats, sont à même de permettre la réparation du préjudice de la société The Body Shop.

Il n'y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise.

10. Des mesures de publication doivent en outre être ordonnées pour permettre la réparation intégrale du préjudice subi. S'agissant d'un complément d'indemnisation, aucune condamnation ne peut être, de ce chef, prononcée contre les sociétés en procédure collective.

C - Sur la concurrence déloyale :

1. Il s'observe tout d'abord qu'un certain nombre de griefs formulés par la société The Body Shop visent la société concurrente Bodyline que pourtant elle n'a pas cru utile d'attraire dans le présent procès.

Ces griefs n'ont en eux-mêmes pas à être examinés sauf dans leur application éventuelle dans le cas précisément des sociétés 3C International, Horizon et Etamine.

Cela posé, il s'avère que :

- les deux marques principales utilisées (dans les enseignes ou les produits) à savoir " The Body Shop " et " Bodyline " comportent certes le mot body mais aucun risque de confusion n'en découle directement, s'agissant en toute hypothèse de société travaillant dans le même secteur économique (les produits de soins pour le corps),

- le fait que divers concepts de commercialisation imaginés par la société The Body Shop seraient systématiquement copiés par la société Bodyline n'est pas démontré,

- quant à l'agencement des magasins The Body Shop et Bodyline, la société The Body Shop ne communique pas de photographies descriptives de ses propres magasins empêchant ainsi la Cour de vérifier les affirmations de l'appelante quant à la similitude des agencements et présentations.

2. Il reste que les sociétés 3C International(dans ses magasins ou dans le cadre de son réseau de franchise), Horizon et Etamine ont mis en vente, dans leurs établissements respectifs, les produits contrefaisants, à des prix moindres que ceux pratiqués par la société The Body Shop et ce, dans des conditions visant à attirer la clientèle de la société The Body Shop.

Egalement, il se constate que ces sociétés ont diffusé un catalogue de produits par elles mis en vente qui est similaire par son format, les couleurs employées, les procédés de graphisme utilisés avec les catalogues de The Body Shop.

Ces faits conjugués témoignent de la volonté des sociétés 3C International, Horizon et Etamine de profiter indûmenten tout cas pour une certaine gamme de produits, ceux identifiés par la marque White Musk de la notoriété et de la clientèle de la société The Body Shop : la concurrence déloyale est caractérisée.

3. Le préjudice subi par la société The Body Shop peut être calculé à l'aide des éléments du dossier :

- contre la SARL 3C International (qui a exploité en France plusieurs magasins de vente et créé un réseau de franchise) : le préjudice subi par la société The Body Shop peut être, en l'état des pièces produites et contradictoirement débattues, fixé au chiffre de 50 000 F,

- contre la SA Etamine : celle-ci démontre qu'elle n'a commercialisé qu'une quantité très faible de produits White Musk, la concurrence déloyale qu'elle a pratiquée étant demeurée minime : une indemnisation de 5 000 F réparera l'entier préjudice de la société The Body Shop,

- contre la SARL Horizon : les justifications versées aux débats démontrent également une commercialisation minime de produits contrefaisants et une activité minime de concurrence déloyale : des dommages-intérêts de 5 000 F sont dus.

D - Sur la garantie recherchée par la SA Etamine contre la SARL 3C International :

Il a déjà été constaté supra (voir A-par.6) que l'action en garantie formée par la SA Etamine à l'encontre de la SARL 3C International était irrecevable, faute de déclaration régulière justifiée de créance au passif de la SARL 3C International.

E - Sur les réclamations accessoires :

1. Les éléments de la cause autorisent l'indemnisation de la société The Body Shop en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à hauteur de :

- 10 000,00 F par la SARL 3C International,

- 3 000,00 F par la SARL Horizon et par la SA Etamine.

2. Les actions pour procès abusif faites par la SARL 3C International et la SA Etamine ne sauraient aboutir puisque, pour l'essentiel, la société The Body Shop obtient gain de cause.

Par ces motifs : constate l'intervention régulière au procès de Me Wiart ès qualités, qui reprend l'instance engagée au nom de la SARL 3C International ; dit n'y avoir lieu de renvoyer le dossier à la mise en état ; écarte des débats la pièce communiquée le 25 juin 1998 par la société The Body Shop ; infirme le jugement rendu le 17 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Dunkerque ; Et statuant à nouveau : - déboute les sociétés 3C International (Me Wiart ès qualités) et Etamine de leur moyen de nullité de la marque White Musk déposée en France le 2 octobre 1989 et enregistrée sous le n° 1741772 ; - dit que la SARL 3C International, la SARL Horizon et la SA Etamine ont commis des actes de contrefaçon de la marque White Musk, ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société The Body Shop. - fait interdiction à la SARL 3C International (Me Wiart ès qualités), à la SARL Horizon (Me Martin ès qualités) et à la SA Etamine de faire usage quelconque, direct ou indirect et de quelque nature que ce soit, de la marque White Musk ou de sa traduction littérale Musc Blanc pour tous produits et/ou services identiques ou similaires à ceux protégés par la marque déposée en France, sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée ; - fixe aux chiffres de : . 100 000 F (cent mille francs) la créance de dommages-intérêts de la société The Body Shop à l'encontre de la SARL 3C International du chef de la contrefaçon, . 50 000 F(cinquante mille Francs) la créance de dommages-intérêts de la société The Body Shop à l'encontre de la SARL Horizon du chef de la concurrence déloyale ; - condamne la SA Etamine à payer à la société The Body Shop des dommages-intérêts de : - 5 000 F (cinq mille Francs) pour la contrefaçon, - 5 000 F (cinq mille Francs) pour la concurrence déloyale ; - ordonne la publication par extraits du dispositif du présent arrêt dans trois périodiques au choix de la société The Body Shop, aux frais de la SA Etamine, pour un coût unitaire maximum de 15 000 F HT par insertion ; - fixe la créance de la société The Body Shop, de ce chef, au passif de la SARL 3C International et de la SARL Horizon au chiffre de 15 000 F HT par insertion ; - condamne la SARL 3C International (Me Wiart ès qualités) à payer à la société The Body Shop la somme de 10 000 F (dix mille francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamne la SARL Horizon (Me Martin ès qualités) d'une part, la SA Etamine d'autre part à payer (chacune) la société The Body Shop la somme de 3 000 F (trois mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - dit irrecevable l'action en garantie engagée par la SA Etamine à l'encontre de la SARL 3C International ; - rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamne la SARL 3C International (Me Wiart ès qualités), la SARL Horizon (Me Martin ès qualité) et la SA Etamine aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel, avec pour ces derniers faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP Le Marc'Hadour-Pouille-Groulez, avoués.