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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. A, 26 octobre 1998, n° 96005292

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SPEA, Garage Gauvin (SARL), Garage Relais de Chauray (SARL)

Défendeur :

Conseil national des professions de l'automobile, Garage Saint-Christophe (SA), Genève Automobiles (SA), Niort Automobiles (SA), Société de Diffusion Automobile Niortaise (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bizot

Conseillers :

MM. Frizon de Lamotte, Septe, Cheminade, Mlle Courbin

Avoués :

Me Fournier, SCP Boyreau

Avocats :

Me Doury, Fourgoux.

T. com. Poitiers, du 22 nov. 1993

22 novembre 1993

Par acte du 21 septembre 1993 l'Association " Conseil national des professions de l'automobile " (le CNPA), ainsi que 4 concessionnaires exclusifs des marques Renault, Peugeot, Citroën et Ford de la région de Niort ont fait assigner en concurrence déloyale devant le Tribunal de Commerce de Poitiers les sociétés "Garage Gauvin" et "Garage Relais de Chauray", en concurrence déloyale, pour voir prononcer à leur encontre l'interdiction de vendre les véhicules de ces mêmes marques acquis dans des conditions illicites.

Par jugement du 22 novembre 1993 le Tribunal de commerce de Poitiers a :

- dit que les garages Gauvin et le Relais de Chauray se sont rendus coupables d'infractions au règlement CEE 123-85 du 12 décembre 1984 et à la communication CEE du 4 décembre 1991, et de publicité illégale et mensongère,

- interdit à ces deux garages sous astreinte de vendre des véhicules neufs sans se conformer aux exigences de la réglementation européenne,

- dit que ces garages sont coupables de concurrence déloyale préjudiciable,

- condamné à ce titre les garages à payer 200.000 F de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par arrêt du 14 mars 1994 la Cour d'appel de Poitiers a confirmé ce jugement,

sauf à préciser la définition de la voiture neuve,

a dit que l'interdiction ne concerne que les voitures de marques dont les concessionnaires ont la concession exclusive,

a débouté les garages Gauvin et Relais de Chauray de leur demande reconventionnelle.

Par arrêt du 9 juillet 1996 la Cour de cassation, sur pourvois formés par le SPEA, la société Garage Gauvin, la société Garage Relais de Chauray, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 mars 1994 en précisant dans ses motifs :

- au visa des articles 85 § 1 et 3 et 1 du règlement CEE n° 123-85 concernant l'application de l'article 85 § 3 du Traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles que la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) dans deux arrêts du 15 février 1996 a dit pour droit et jugé :

- "que le règlement n° 123-85 de la Commission doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un opérateur, qui n'est ni revendeur agréé du réseau de distribution du constructeur d'une marque automobile déterminée, ni intermédiaire mandaté au sens de l'article 3, point", de ce règlement, se livre à une activité d'importation parallèle et de revente indépendante du véhicules neufs de cette marque et que ce règlement ne s'oppose pas d'avantage à ce qu'un opérateur indépendant cumule les activités d'intermédiaire mandaté et celles de revendeur non agréé de véhicules provenant d'importations parallèles, et que la Cour d'Appel a violé les textes susvisés,

- au visa des articles 155 et 189 du Traité instituant la Communauté européenne que, dans ses arrêts précités, la Cour de justice des Communautés Européennes a jugé que la communication en cause n'a pour objet que de clarifier certaines notions utilisées par le règlement n° 123-85 et ne saurait dès lors modifier la portée de ce dernier, et que la Cour d'Appel a violé les textes susvisés;

- au visa de l'article 1382 du Code Civil qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le revendeur justifiait de l'origine régulière des produits et dès lors que le fait pour un tiers de satisfaire des commandes avec des produits acquis régulièrement, en dépit des droits d'exclusivité dont bénéficiait à sa connaissance un concessionnaire exclusif, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Le 30 août 1996 le SPEA a régulièrement saisi la présente cour, désignée cour de renvoi.

Par conclusions des 23 janvier 1997 et 3 mars 1998 le SPEA, la société Garage Gauvin, la société Garage Relais de Chauray, ont formé les demandes suivantes :

"Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers en date du 23 novembre 1993 en toutes ses dispositions

En conséquence,

Recevoir le Syndicat des Professionnels Européens de l'Automobile en son intervention;

Déclarer le CNPA, les sociétés Garage Saint-Christophe, Genève Automobiles, Niort Automobiles et la SA Automobilis irrecevables et mal fondés en leur action.

Les en débouter.

Ordonner solidairement par le CNPA, les sociétés Garage Saint-Christophe, Genève Automobiles, Niort Automobiles et la SA Automobilis la restitution des sommes perçues augmentées des intérêts légaux à compter du règlement par le Garage Gauvin et le Garage Relais de Chauray.

Condamner les intimés conjointement et solidairement à payer respectivement aux Garages Gauvin et Relais de Chauray et au SPEA la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts.

Condamner les intimés conjointement et solidairement à payer au Syndicat des Professionnels Européens de l'Automobile la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts.

Autoriser les appelants à publier dans trois journaux de leur choix l'arrêt à intervenir aux frais des intimés, solidairement.

Condamner le CNPA, les sociétés Garage Saint-Christophe, Genève Automobiles, Niort Automobiles et la SA Automobilis à payer conjointement et solidairement la somme de 60.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamner conjointement et solidairement le CNPA, les sociétés Garage Saint-Christophe, Genève Automobiles, Niort Automobiles et la SA Automobilis dont distraction sera faite au profit de Maître Daniel Fournier, avoué, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile" ; ils ont fait valoir:

- que les arrêts de la CJCE rendus le 15 février 1996 ont déclaré valides les importations parallèles que celles-ci soient effectuées par des mandataires et/ou négociants,

- que les sociétés garages Gauvin et Relais des Chauray n'ont pas commis des actes de publicité illégale et mensongère,

- que les publicités litigieuses se rapportent exclusivement à une activité de revendeur indépendant,

et qu'il n'existe aucune définition des notions de véhicules neuf ou d'occasion et qu'ils ont pu procéder à la vente de véhicules d'occasion de faible kilométrage,

que par son arrêt du 16 janvier 1992 la CJCE a indiqué que la mention relative à la garantie du constructeur ne saurait être considérée comme une publicité trompeuse, dès lors qu'elle correspond à la réalité, réalité fondée sur l'obligation faite aux membres d'un réseau d'assurer les travaux nécessités par la garantie du constructeur quel que soit le lieu d'acquisition du véhicule

- qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits de concurrence déloyale, qu'il n'y a pas de présomption en la matière,

- que la jurisprudence en matière de distribution sélective de parfums ne doit pas être étendue du secteur de l'automobile,

et ce d'autant que les intimés ont eu accès à leurs sources d'approvisionnement en suite de l'ordonnance sur requête rendue le 21 juillet 1993,

- que les intimés ne sont pas recevables à exiger la communication de la chaîne des fournisseurs,

- que les réseaux officiels ne sont pas étanches,

- que l'article 36-6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, entré en vigueur le 3 juillet 1996 est inapplicable à l'espèce, que ces dispositions sont en tout cas contraires à l'article 30 du Traité de Rome.

Le CNPA,

Les sociétés garages Saint-Christophe, Automobilis (anciennement dénommée Sodan), NASA, Genève Automobiles (les concessionnaires),

ont de leur côté formé les demandes suivantes :

"Dire et juger que la SARL Garage Gauvin et la SARL Garage Relais de Chauray ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil au titre de concurrence déloyale pour s'être abstenus de justifier de l'origine régulière des véhicules neufs par eux mis en vente, et alors qu'au surplus il est démontré par les concessionnaires niortais que ces revendeurs non agréés n'ont pu s'approvisionner en véhicules neufs que de manière illicite en cherchant délibérément à désorganiser les réseaux agréés de distribution sélective et en les empêchant ainsi par leur comportement frauduleux de pouvoir être étanches.

Dire et juger qu'ils ont également commis des actes de concurrences déloyale dans le cadre des méthodes utilisées pour la revente et en particulier en raison des publicités mensongères et trompeuses relatives à la garantie du constructeur et à sa mise en œuvre.

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers sur les montants des dommages intérêts alloués aux concluants en réparation des préjudices subis.

Enjoindre aux SARL Garage Gauvin et SARL Garage Relais de Chauray de s'abstenir de toutes ventes de véhicules neufs pour lesquelles ils ne pourraient sur simple demande ou sommation d'huissier, justifier d'une origine régulière, c'est-à-dire sans utilisation de tromperies envers le fournisseur agréé originel, ou sans participation directe, ou indirecte par sociétés écrans interposés à une violation du contrat dudit distributeur agrée.

Cela sous astreinte de 50.000 F par infraction.

Condamner les SARL Garage Gauvin et SARL Garage Relais de Chauray à la somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Les condamner aux entiers dépens".

ils ont fait valoir :

II - que la distribution automobile bénéficie d'un régime de distribution sélective et exclusive,

qu'ainsi les constructeurs et concessionnaires peuvent constituer des réseaux de distribution sélective agréés et assurer l'étanchéité desdits réseaux à une seule exception, l'obligation d'approvisionner les utilisateurs finaux recourant aux services d'un mandataire,

III - qu'il importe peu de savoir comment le revendeur non agréé a pu se procurer les produits relevant d'un système de distribution sélective

A) - qu'est illicite et constitutif d'acte de concurrence déloyale l'approvisionnement par un revendeur non agréé auprès d'un distributeur agréé en violation du contrat liant ce dernier au réseau agréé,

la constitution par le revendeur non agréé de véritables réseaux parallèles avec d'autres sociétés écran masquant l'identité du fournisseur agréé originel,

B) - qu'il appartient au revendeur non agréé de justifier du caractère licite de son approvisionnement,

C) - que la jurisprudence en matière de distribution sélective de parfums doit en l'espèce recevoir application,

qu'en l'espèce les sociétés garages Gauvin, et Relais de Chauray n'offrent pas de rapporter la preuve qui leur incombe de l'origine régulière des véhicules neufs qu'ils mettent en vente,

IV - que preuve est en tout cas rapportée de l'approvisionnement irrégulier des appelantes,

V - que celles-ci ont de plus commis des actes de concurrence déloyale dans le cadre des méthodes utilisées pour la revente,

qu'ainsi les appelantes font état de la garantie usine, sans préciser qu'ils ne sont pas habilités à la mettre en œuvre,

et précisent " durant la garantie l'entretien doit être fait dans notre atelier, le non respect de ces deux clauses entraînant l'annulation de la garantie " ce qui est trompeur,

VI - que le préjudice subi en raison de ces actes de concurrence déloyale est très important.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 1998.

Sont seules acquises aux débats les pièces et conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture par application de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Le concessionnaire est recevable sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à rechercher la responsabilité délictuelle des revendeurs non agréés à raison des actes de concurrence déloyale caractérisés par :

- des approvisionnements irréguliers,

- des conditions de mise en vente trompeuses.

Sur la régularité des approvisionnements

Le fait pour un tiers de satisfaire des commandes avec des produits acquis régulièrement, en dépit des droits d'exclusivité dont bénéficiait à sa connaissance un concessionnaire exclusif, ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale.

Il convient de vérifier en l'espèce si les garages Gauvin et Relais de Chauray justifient de la régularité de leur approvisionnement en véhicules neufs, étant précisé ou constaté :

- que tous les véhicules identifiés par le procès-verbal de constat d'huissier établi le 9 août 1993 en suite de l'ordonnance rendue sur requête le 21 juillet 1993 qui ne sont pas accidentés doivent, en raison de leur infime kilométrage, être considérés comme neufs (à l'exception d'un véhicule 19 RLD immatriculé LTB 274 au kilométrage de 2534 Kms),

- que le même constat et les factures jointes établissent précisément à la fois la provenance du véhicule et son identité (n° de constructeur), tous les véhicules provenant d'Europe.

Si les concessionnaires agréés et le CNPA, reconnaissent établie l'identité du dernier fournisseur, et donc la provenance des véhicules litigieux, ils prétendent cependant :

- que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un revendeur non agréé de convaincre un distributeur agréé de l'approvisionner en violation du contrat le liant au réseau agréé,

- que les fournisseurs relevés dans le procès-verbal de constat constituent des "sociétés écran",

- que l'on ne connaît pas l'identité du fournisseur agréé originel de sorte que l'on ignore les conditions dans lesquelles le fournisseur agréé a pu livrer les véhicules en question,

- que les véhicules vendus à des loueurs ont été détournés de leur destination,

- que certains véhicules ont été frauduleusement obtenus sur la base de mandats, ou en vue d'une utilisation personnelle, ce qui s'est avéré faux.

Cependant les concessionnaires ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'étanchéité de leur réseau de commercialisation par notamment la production de l'ensemble des contrats-type du distribution exclusive ;

Bien plus à cet égard, les revendeurs non agréés établissent, suivant les bons versés au dossier, avoir antérieurement été livrés par des concessionnaires exclusifs, voire par un loueur directement lié au fabricant, de nombreux véhicules neufs à kilométrage infime, même si ces véhicules portaient le millésime de l'année automobile précédente (cf. à titre d'exemple ventes usines Citroën véhicules mis en circulation en juin 1992, 10 kms cédé le 10 décembre 1992, vente Citroën Félix-Faure première mise en circulation en novembre 1992 année 1992, 10 kms vendu 7 décembre 1992, Automobiles Peugeot Chambourcy première mise en circulation 17 juillet 1990 vendu le 26 septembre 1990 10 kms, Carrefour des Nations, concessionnaire Fiat à St Maur, vente le 21 juillet 1993 d'un véhicule année modèle 1993 30 kms ...), opération qui n'est pas en soi frauduleuse.

Les concessionnaires n'établissent pas non plus un commencement de preuve du fait que les fournisseurs des revendeurs non agréés constituent des "sociétés écran" spécialement organisées pour masquer le caractère irrégulier de l'approvisionnement, de nombreuses ventes étant antérieurement opérées, ainsi qu'il est démontré, par les constructeurs et les concessionnaires exclusifs ;

ils n'ont même pas tenté de rechercher l'identité du fournisseur agréé originel, identité qu'ils sont en mesure de révéler en raison des liens mêmes qu'ils allèguent avec les fabricants, le procès-verbal et les factures annexées détaillant les numéros d'identification des véhicules litigieux.

Reste que doivent être considérés comme irréguliers les approvisionnements opérés :

a) - auprès de sociétés de location de véhicules

telles Travanco, qui a revendu comme neufs sans les avoir utilisés 8 véhicules Peugeot les 8 et 26 juillet 1993,

ces sociétés ayant servi de prête-nom et de simple intermédiaire pour éluder l'exclusivité confiée aux concessionnaires,

b) - auprès de concessionnaires en se prétendant manifestement faussement utilisateurs finaux.

(Garage Maertens : qui a revendu des véhicules Citroën Xantia le 14 mai 1993)

c) - auprès de revendeurs non agréés s'étant faussement prétendus mandataires pour bénéficier de leur acquisition en qualité de mandataire d'utilisateurs finaux, garage Europe Auto à Périgueux (véhicule Peugeot 306 12 juin 93 - Citroën Xantia 27 juillet 1993).

Sur les conditions de vente

Il appartient aux concessionnaires et au CNPA de rapporter la preuve de ce que les conditions de présentation du véhicules étaient déloyales et personnellement préjudiciables,

N'est pas mensongère l'indication par les garages Gauvin et Relais de Chauray :

a) - de "la garantie constructeur" ou "garantie usine", les véhicules étant acquis nécessairement à l'origine des constructeurs ou concessionnaires exclusifs ou agréés,

dès lors que cette garantie est nécessairement acquise,

et qu'il n'est pas démontré que les appelantes ont prétendu que les travaux relevant de cette garantie devaient être exécutés par eux et non par les concessionnaires,

b) - de la garantie contractuelle complémentaire "garantie entretien - Labo" qui garantit des dommages différents de ceux couverts par la "garantie usine ou constructeur."

Ainsi les intimés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe à cet égard ;

Sur la réparation du préjudice

Compte tenu de nombre et de la valeur des véhicules dont la provenance irrégulière a été établie,

le préjudice subi par les actes de concurrence déloyale causés par ces ventes sera justement réparé, par application de l'article 1382 du Code Civil, ainsi qu'il suit au dispositif,

étant précisé que le seul préjudice aujourd'hui allégué et constaté sera réparé,

et qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux diverses demandes d'interdiction formulées par les appelantes ;

Sur les frais irrépétibles

Il est équitable de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions qui suivent,

DECISION

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 juillet 1996, Réforme le jugement déféré, Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, Condamne les SARL Garage Gauvin et Relais de Chauray à payer, 1°) chacune en réparation du préjudice causé pour les actes concurrence déloyale causés par elles les somme de : 1 F au Conseil National ses Professions de l'Automobile (CNPA), 10.000 F à chacune des sociétés Garage Saint-Christophe, SA Automobilis, SA Niort Automobile et SA Genève Automobile, 2°) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile in solidum aux mêmes parties la somme globale de 20.000 F, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne solidairement le Syndicat des Professionnels Européens de l'Automobile "SPEA", les sociétés Garage Gauvin et Relais de Chauray aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers comprenant ceux exposés antérieurement à l'arrêt cassé, Autorise la SCP Boyreau, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.